Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 50 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 30 NONIES |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la disposition du présent article qui exclut du régime mère-fille les dividendes prélevés sur les bénéfices d'une filiale à l'étranger qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés.
Il s'agit d'une suppression de principe. Cette disposition est légitime dans son principe : il s'agit de lutter contre l'optimisation fiscale et les situations de double non-imposition, en évitant qu'un même revenu puisse être à la fois exonéré au niveau de la filiale (en tant que bénéfice) et au niveau de la mère (en tant que dividende).
Toutefois, cette disposition n'a pas fait l'objet d'une analyse détaillée, ni même d'un chiffrage approximatif. Or elle est potentiellement lourde de conséquences pour les entreprises concernées : par exemple, une société peut tout à fait détenir une filiale dans un autre pays qui a choisi d'exonérer certaines activités (industrie, matières premières etc.), alors même que le choix d'établir une filiale dans ce pays ne procède pas d'une logique d'optimisation fiscale.
Dans l'attente d'une étude d'impact détaillée, le présent amendement propose de limiter la portée du présent article à la transposition de la directive du 8 juillet 2014. Celle-ci vise à exclure du régime mère-fille les dividendes qui sont par ailleurs déductibles du résultat imposable de la filiale. Cette réforme vise notamment les instruments "hybrides", considérés comme des titres de dette dans le chef de la fille (et donc déductibles), et comme des titres de participations dans le chef de la mère (et donc exonérés d'IS).