Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 230 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 25 |
I. – Alinéa 12
Après le mot :
instituée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sur le fondement d’un certificat d’opérateur économique agréé institué à l’article 5 bis du règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
II. - Alinéa 13
Remplacer les mots :
non établies sur le territoire de l'Union européenne
par les mots :
y compris celles non établies sur le territoire de l’Union européenne
et remplacer les mots :
l’agrément à la procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique
par les mots :
le certificat d’opérateur économique agréé
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement étend l’auto-liquidation de la TVA due à l’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’opérateur agréé.
En effet, la mesure proposée par le PLFR vise à simplifier les modalités de paiement de la TVA due à l'importation afin d’accroître l’attractivité des plates-formes logistiques françaises pour les importateurs. Cette disposition va dans le bon sens, mais limiter le dispositif aux seules entreprises qui dédouanent dans le cadre d’une procédure de domiciliation unique en restreint considérablement la portée. Les entreprises qui effectuent un très grand nombre d’opérations et travaillent sur au moins deux bureaux de douane différents en sont exclues.