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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2014

(1ère lecture)

(n° 155 , 159 )

N° 222 rect. ter

12 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Michèle ANDRÉ et MM. GERMAIN et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 E ainsi rédigé :

« Art. 1382 E. – I. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes, pour les propriétés situées dans l’emprise des ports concernés.

« II. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l’exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

« Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.

« III. Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles et immeubles concernés. » ;

2° Le I de l’article 1521 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également assujetties les propriétés exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l’article 1382 E. »

II. - A. - Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2015 afin de supprimer ou de réduire l’exonération prévue au I de l’article 1382 E du même code dans les conditions prévues au II de cet article.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du II de l’article 1382 E précité, ces délibérations ne sont applicables qu’aux impositions dues au titre de 2015.

B. - Par dérogation au III de l’article 1382 E du code général des impôts, pour l’application au titre de 2015 de l’exonération prévue au I de cet article, les propriétaires peuvent remettre leur déclaration avant le 1er mars 2015.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport dressant un bilan de l’assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties de l’ensemble des ports français. Ce rapport propose, le cas échéant, des pistes d’évolution afin de clarifier et d’harmoniser ces modalités d’imposition, en prenant en compte notamment l’existence de terrains non productifs de revenu.

Objet

Par décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943, confirmées en 198[1], les ports autonomes et les ports gérés par les chambres de commerce sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Cette exonération doctrinale ne s’étend pas à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Dans une décision du 2 juillet 2014, le Conseil d’Etat a précisé que ces exonérations de taxe foncière ne pouvaient s’appliquer aux grands ports maritimes issus de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. La Haute juridiction a considéré que les grands ports maritimes étaient substantiellement différents des ports autonomes et que leurs missions ne justifiaient plus le maintien des exonérations de taxes foncières décidées en 1942.

Pour ne pas fragiliser la situation économique et financière des grands ports maritimes, cet amendement propose d’instituer une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties des grands ports maritimes. La TEOM resterait due dans les conditions de droit commun.

Sur délibération, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourraient supprimer ces exonérations ou les transformer en exonérations partielles. Afin de donner de la visibilité aux propriétaires des ports sur leur imposition, ces délibérations ne pourraient être rapportées pendant une période de trois ans.

Afin de permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de délibérer, un délai de délibération supplémentaire leur serait ouvert jusqu’au 21 janvier 2015. Au regard des délais restreints laissés aux collectivités pour prendre leur décision, ces délibérations ne seraient valables que pour les impositions dues au titre de 2015, les collectivités pouvant rapporter ou modifier leur délibération pour 2016 et les années suivantes si elles le souhaiten.

Par ailleurs, la situation des ports français restant hétérogène et mal appréhendée au regard de leur assujettissement aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, il est proposé que le Gouvernement éclaire la représentation nationale en rendant un rapport sur ce sujet dans des délais compatibles avec l’examen du projet de loi de finances pour 2016.