Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 221 rect. bis 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ et M. GERMAIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :
1° Aux quatorzième, vingt-neuvième et trente-sixième alinéas, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution » ;
2° Au trente-septième alinéa, les mots : « sur la part des rémunérations plafonnées » sont remplacés par les mots : « de 0,1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du présent code » ;
3° Au trente-huitième alinéa, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « de 0,5 % ».
II. – L’article 12 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2015 est abrogé.
III. – À la seconde phrase du IV de l’article 22 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « cotisation » est remplacé par le mot : « contribution ».
IV. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « des contributions et cotisations » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».
Objet
La loi de financement rectificative de sécurité sociale pour 2014 a fusionné en un seul prélèvement la cotisation et la contribution au fonds national d’aide au logement qui existaient jusqu’à cette date. Le présent amendement en tire les conséquences en modifiant l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de cette loi pour préciser la nature juridique du prélèvement au bénéfice du fonds national d’aide au logement en le qualifiant de contribution.
Par voie de conséquence, il fixe au niveau de la loi le taux de cette contribution : ces s taux correspondront exactement aux taux cumulés de l’actuelle cotisation et l’actuelle contribution finançant le FNAL, soit 0,1% pour les entreprises de moins de 20 salariés et 0,5% pour les entreprises au-delà de ce seuil.
Par mesure de coordination, cet amendement prévoit également d’abroger l’article 12 de loi de financement de sécurité sociale pour 2015 qui renvoyait à un décret le soin de fixer les taux et de modifier l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ainsi que l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour remplacer le terme « cotisation » par le terme « contribution » et les termes « contributions et cotisations » par le terme « contribution ».