Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 155 , 159 ) |
N° 129 rect. ter 11 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARINI, BIZET, PELLEVAT, VOGEL, LAUFOAULU, MANDELLI et Bernard FOURNIER et Mme DEROMEDI ARTICLE 31 SEXIES |
I. - Après l’alinéa 16
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
H. – Au troisième alinéa du a du I de l’article 219, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « et les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions sont imposés ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 31 sexiès introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement modifie le régime fiscal applicable aux sommes réparties aux associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, dans le cadre du rachat de ses propres titres par une société.
Les modifications proposées vont dans le sens d’une simplification et sont globalement favorables pour les personnes physiques et neutre pour les personnes morales assujetties à l’IS et détenant des titres de placements dans la société rachetant les titres.
Pour les personnes morales assujetties à l’IS détenant une participation significative, l’évolution proposée produit un effet plus contrasté :
- dans le cas général, le taux effectif de taxation passera de 1.7 % (quote-part de frais et charges de 5%) à une taxation de 4.3 % (quote-part de frais et charges de 12%).
- lorsque la société qui rachète les titres est une société à prépondérance immobilière en revanche, le taux d’imposition passera en revanche de 1.7% à 34.3 %.
Cette nouvelle fiscalité revient en pratique à prohiber les rachats de titres dans le secteur immobilier. Or ces rachats sont particulièrement utiles dans des opérations visant notamment à dénouer des partenariats ou à restructurer des financements. On ne voit pas pourquoi le secteur immobilier, dont les investissements sont indispensables pour l’emploi et la croissance de l’économie, serait ainsi privé d’un outil de gestion offert à l’ensemble des autres secteurs économiques. Il ne semble pas au demeurant qu’une telle discrimination relève d’une intention délibérée du Gouvernement.
A défaut d’un alignement complet sur le régime applicable aux sociétés non immobilières, il est proposé de taxer ces plus-values de rachat au taux de 19% applicable aux plus-values de cession de titres de société cotées.