Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 1 rect. bis 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le même article L. 226-3-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des commissions pour la protection de l’enfance regroupant tous les acteurs concernés par la protection de l’enfance sont instituées sur le territoire départemental.
« Elles ont pour mission d’évaluer les pratiques et les outils statistiques afin d’harmoniser ces pratiques et de faire des propositions au Conseil national de la protection de l’enfance.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret. »
Objet
Les acteurs de la protection de l’enfance soulignent l’importance de l’échelon départemental, niveau actuel du travail de la protection de l’enfance.
Une coordination des différents acteurs (qu’il s’agisse de l’ASE, de la PJJ, l’ARS etc. ) au niveau local permettrait une synthèse de la situation et fournirait de bonnes bases pour le travail du Conseil national de la protection de l’enfance. »
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 2 rect. 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE, BIZET, CHARON et LAUFOAULU, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. TRILLARD, CAMBON, MANDELLI, Bernard FOURNIER, MORISSET, HOUEL, Daniel LAURENT et LELEUX, Mmes MÉLOT et DEROCHE, M. SAVARY, Mme HUMMEL et MM. REVET, Gérard BAILLY, PERRIN, RAISON, BOUCHET, POINTEREAU et LONGUET ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la preuve est établie par tous moyens. La preuve de la prise en charge peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire. L’acte de notoriété fait mention des pièces justificatives qui ont pu être produites et attestent des secours et soins non interrompus reçus par l’adopté.
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
« L’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser l’administration de la preuve des soins et secours prodigués. Cette preuve est en effet souvent délicate à établir.
L’Administration fiscale exige qu’elle soit rapportée par écrit, ce qui exclut en principe tout témoignage, même sous forme d’attestation, sauf s’il s'agit de corroborer d’autres moyens de preuve (BOI-ENR-DMTG-10-50-80, n° 90, 12 sept. 2012).
Au vu de cette difficulté probatoire, il convient de modifier le dispositif pour admettre que la preuve de la prise en charge continue et principale de l’adopté simple par l’adoptant, soit libre, établie par tous moyens.
En raison de la sécurité juridique qu’apporte, en matière familiale, l’acte de notoriété dressé par un notaire, l’amendement propose que la preuve des secours et soins non interrompus puisse résulter de cet acte authentique, établi au vu de pièces et documents justificatifs fournis par la personne intéressée, et éventuellement de témoignages.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 3 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, et lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public uniquement. »
Objet
Cet article réforme l'adoption simple, définie à l'article 370 du code civil, afin de lever certains freins juridiques au développement de cette forme d'adoption, qui mérite d'être davantage utilisée comme mesure de protection de l'enfance. Il propose ainsi de la rendre irrévocable durant la minorité de l'adopté, sauf sur demande du ministère public pour motifs graves.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 4 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le second alinéa de l'article 346 du code civil est complété par les mots : « , soit encore après que l'enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l'État. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 360 du code civil est supprimé.
Objet
Cet article étend les cas de ré-adoptabilité aux enfants admis en qualité de pupille de l’État.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 5 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER ARTICLE 18 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article 350 du code civil est abrogé.
II. - Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« SECTION 5
« De la déclaration judiciaire de délaissement parental
« Art. 381-1. – Un enfant est considéré comme délaissé par ses parents lorsque pendant une durée d’un an ceux-ci n’ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son développement et au maintien de relations affectives durables, sans en avoir été empêchés.
« Art. 381-2. – Tout enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, délaissé par ses parents pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental, est déclaré délaissé par ses parents par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise par le particulier, l’établissement ou le service de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant délaissé par ses parents à l’expiration du délai d’un an dès lors que les parents ont délaissé l’enfant. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou sur proposition du juge des enfants.
« La simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas un acte suffisant pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration de délaissement parental et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa.
« Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
« Le tribunal se prononce dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental.
« Lorsqu'il déclare par ses parents l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
« La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. »
III. – 1° Au 3° de l'article 347 du même code, la référence : « par l'article 350 » est remplacée par les références : « aux articles 381-1 et 381-2 » ;
2° Au 6° de l'article L. 224-4 du code de l'action sociale et des familles, la référence : « de l'article 350 » est remplacée par les références : « des articles 381-1 et 381-2 ».
Objet
Comme l'indique l'Igas dans son rapport sur le délaissement parental (2009), la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a adopté une conception subjective du désintérêt manifeste, "conduit à ne pas engager de requête pour des situations dans lesquelles il est compliqué d'apporter la preuve de la volonté des parents de se désintéresser de l'enfant". Il convient donc de rendre la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental plus lisible et efficace en la fondant sur des critères plus objectifs.
Cet amendement supprime ainsi l'adjectif "manifeste" pour tenir compte des difficultés aujourd'hui posées par l'interprétation de l'article 350 relatif à la déclaration judiciaire d'abandon. Il définit le délaissement parental comme le fait de n'avoir contribué par aucun acte au maintien de relations affectives durables avec l'enfant et à son éducation ou à son développement pendant une durée d'un an, sans en avoir été empêché.
Cet amendement remplace en outre l'expression de "délaissement manifeste" par celle de "délaissement parental", l'objectif étant notamment de bien distinguer cette forme de délaissement spécifique des autres cas de délaissement prévus par le code pénal.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 6 8 décembre 2014 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’enfant capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. »
Objet
Cet amendement ne remet pas en cause l’audition systématique de l’enfant dans le cadre de la procédure d’adoption à laquelle la commission des lois s’est montrée favorable.
Il vise en revanche à remplacer la formulation utilisée à l’article 15 : « selon des modalités adaptées à son degré de maturité », par celle de « capable de discernement », qui est celle actuellement utilisée par l’article 388-1 du code civil, qui pose la règle générale applicable à l’audition de l’enfant dans l’ensemble des procédures qui le concerne.
En effet, l’article 388-1 du code civil dispose que « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut […] être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »
Par cohérence avec la règle générale, qui n’est pas modifiée par le présent texte, il est pertinent que la règle spéciale relative à l’adoption reprenne les mêmes notions, pour éviter une véritable confusion.
De plus, la formule choisie est celle retenue dans la proposition de loi sur l’autorité parentale, adoptée par l’Assemblée nationale, qui consacre un chapitre entier à la prise en compte de la parole de l’enfant.
Il n’est donc pas de bonne méthode législative, au détour d’une disposition ponctuelle introduite dans ce texte, de lier la position du Sénat sur une question dont il sera appelé à connaître prochainement de manière globale.
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N° 7 8 décembre 2014 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
La disposition proposée, par son systématisme, exprime une défiance étonnante à l’égard des services de l’ASE.
Refuser, par principe, que le service de l’ASE auquel l’enfant a été confié puisse être désigné administrateur ad hoc lors d’une instance en placement, renouvellement de ce placement ou modification des modalités de prise en charge de l’enfant n’est pas opportun.
En effet, la désignation d’un administrateur ad hoc n’intervient, en vertu de l’article 388-2 du code civil, que si les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, c’est-à-dire, en principe, ses parents. Les services de l’ASE n’ont pas dans ce cadre un intérêt forcément opposé à celui de l’enfant, surtout s’il s’agit de le protéger. En outre, ils auront une bien meilleure connaissance de l’intérêt de l’enfant et de sa situation qu’un administrateur ad hoc désigné du jour au lendemain.
Au plan pratique, l’interdiction proposée risque de rendre encore plus difficile la nomination d’un administrateur ad hoc.
Enfin, au plan formel, inscrire cette disposition à l’article 375-1 du code civil ne semble pas approprié. Il s’agit de la disposition qui fixe les deux principes cardinaux de l’assistance éducative : l’intérêt de l’enfant et la recherche de l’adhésion des parents.
Cette disposition particulière sur le service d’ASE aurait plus sa place dans le CASF.
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N° 8 8 décembre 2014 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 221-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6-... - Lorsqu’un enfant lui a été confié ou lorsqu’il est envisagé qu’il le lui soit, le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être désigné administrateur ad hoc, en vertu de l’article 388-2 du code civil, pour les instances relatives à ce placement. »
Objet
Cet amendement de repli par rapport à l’amendement de suppression proposé par la commission des lois vise à replacer, sous une nouvelle rédaction, la disposition proposée à l’article 17, dans le code de l’action sociale et des familles.
En effet, il s’agit d’une disposition qui limite la compétence des services d’aide sociale à l’enfance, puisqu’elle leur interdit d’être administrateur ad hoc pour un mineur qui leur est confié. Elle aurait plutôt sa place au chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, consacré aux compétences des services d’ASE.
Inscrire cette disposition à l’article 375-1 du code civil ne semble pas approprié, dans la mesure où cet article a une portée très générale, puisqu’il fixe les deux principes cardinaux de l’assistance éducative : l’intérêt de l’enfant et la recherche de l’adhésion des parents.
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N° 9 8 décembre 2014 |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Alinéa 6, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Le tribunal de grande instance déclare abandonné l’enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service de l’aide sociale à l’enfance, qui se trouve dans la situation décrite à l’article 381-1, pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration judiciaire d’abandon.
Objet
Cet amendement apporte des améliorations rédactionnelles. Pour plus de lisibilité il inverse notamment les termes de la première phrase du nouvel article 381-2 du code civil. Ainsi, le nouvel article 381-1 définit l’abandon puis l’article 381-2 détaille la procédure d’abandon.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 10 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
La rédaction retenue par la commission des affaires sociales pour l’article 20 conserve le principe selon lequel l’autorité parentale est retirée aux parents s’ils ont commis un crime ou un délit contre leur enfant ou l’autre parent. Elle n’y apporte qu’une limite, l’intérêt supérieur de l’enfant.
Ce principe de l’automaticité témoigne d’une défiance contre les juges qui n’est pas justifiée. Sa conformité aux principes de la CEDH et à nos exigences constitutionnelles est douteuse.
Entreraient dans le champ de cette sanction quasi-automatique les blessures involontaires par maladresse ou l’atteinte portée à la vie privée de l’autre parent. De tels délits justifient-ils, par principe, un retrait de l’autorité parentale ?
Enfin, il convient d’observer que le législateur est déjà intervenu sur la question à l’occasion de l’examen de la loi sur le renforcement de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en août dernier. Il a retenu une solution sage et efficace: elle consiste à obliger la juridiction pénale à se prononcer sur la question, tout en lui laissant toute liberté d’appréciation.
Rien ne justifie une remise en cause de cette solution, qui date de moins de 6 mois.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 11 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Supprimer cet article.
Objet
Tirer les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel sur la loi inscrivant la notion d’inceste dans le code pénal suppose de fixer le périmètre de l’inceste.
Or, votre commission des lois a estimé que cette question particulièrement délicate, puisqu’il faut tenir compte des nouvelles configurations familiales ne pouvait être traitée au détour d’un texte qui n’y est pas consacré. Jusqu’où étendre le cercle de de l’inceste? Comment le comprendre dans le cadre des familles recomposées?
Ces questions sont trop graves pour qu’elles puissent être tranchées au terme d’un examen sommaire.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 12 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéas 7 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
La délimitation du périmètre de l’inceste pénal est délicate. Elle exigerait une réflexion plus approfondie que celle qui peut être menée, sur ce point, dans le cadre de cette proposition de loi. Il paraît plus raisonnable, si l’article 22 n’était pas supprimé, de s’en tenir au périmètre de l’inceste reconnu par le droit civil, ce qui était initialement la proposition des députés lors de l’examen de loi sur l’inceste.
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N° 13 8 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Alinéas 8 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
La délimitation du périmètre de l’inceste pénal est délicate. Elle exigerait une réflexion plus approfondie que celle qui peut être menée, sur ce point, dans le cadre de cette proposition de loi. Il paraît plus raisonnable, si l’article 22 n’était pas supprimé, de s’en tenir au périmètre de l’inceste reconnu par le droit civil, ce qui était initialement la proposition des députés lors de l’examen de loi sur l’inceste.
En outre, l’intégration des cousins germains dans le périmètre de l’inceste pénal pose question car il ne correspond pas à un empêchement à mariage, contrairement aux autres cas prévus.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 14 rect. ter 11 décembre 2014 |
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M. CADIC, Mmes CANAYER, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT, JOISSAINS, LOPEZ et PROCACCIA et MM. ADNOT, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CHARON, DUVERNOIS, FRASSA, GILLES, GUERRIAU, LAUFOAULU, MALHURET, MOUILLER, PORTELLI, POZZO di BORGO, SIDO et TANDONNET ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce conseil national intègre les spécificités des enfants français établis hors de France, notamment pour organiser et coordonner leur rapatriement et leur placement si nécessaire.
Objet
Ce projet de loi ne doit pas omettre de protéger les enfants français y compris lorsque leurs familles sont installées à l’étranger.
Le Conseil national de la protection de l’enfance qui doit être créé par cet article 1 ne peut ignorer le droit de la famille internationale et particulièrement les situations de retours en catastrophe d’enfants de familles françaises établies hors de France, notamment pour éviter une adoption forcée, adoption décidée sans aucune permission des parents biologiques…
Ce type de situation existe notamment en Grande-Bretagne et doit être intégrée et anticipée par les autorités françaises compétentes, dans le cadre du Règlement Européen 2201/2003 du 27 Novembre 2003.
Dans un monde en mouvement permanent et avec plus de 2,5 millions de Français désormais établis hors de nos frontières, la France ne peut organiser la protection de nos enfants sans prendre aussi en considération la problématique des familles qui se déplacent.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 15 rect. quater 11 décembre 2014 |
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M. CADIC, Mmes CANAYER, DEROMEDI, DOINEAU, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOY-CHAVENT, JOISSAINS, LOPEZ et PROCACCIA et MM. ADNOT, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CHARON, DUVERNOIS, FRASSA, GILLES, GUERRIAU, LAUFOAULU, MOUILLER, MALHURET, PORTELLI, POZZO di BORGO, SIDO et TANDONNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par une autorité étrangère doivent impérativement faire l’objet d’une validation au préalable de l'autorité centrale française puis d’un avis aux parents. »
Objet
La communication systématique des pièces au dossier et des enquêtes sociales que font certains services sociaux francais auprès de services sociaux étrangers, sans passer par l'autorité centrale francaise (en l'occurence le service de l'entraide juridique du Ministère de la Justice), peut déboucher sur un dossier à charge pouvant aboutir à une adoption forcée qui est une adoption prononcée sans autorisation des parents biologiques de l'enfant...
Il parait donc indispensable qu'à l'occasion de ces demandes de communication l'autorité judiciaire française compétente soit consultée et, par là même, alertée sur toutes procédures engagées à l'étranger concernant un éventuel placement d'enfant français par une autorité étrangère.
Cette procédure d'alerte permettra aux autorités françaises d'organiser un suivi attentif de ces dossiers, voire d'anticiper et coordonner un retour nécessaire de l'enfant, en concertation avec sa famille, pour un placement en France.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 16 8 décembre 2014 |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
professionnels de la protection de l’enfance
par les mots :
professeurs des écoles, accompagnants éducatifs et de l’ensemble des professions concourant à la détection de la maltraitance et à la prise en charge des enfants en danger
Objet
Les professionnels de la protection de l’enfance sont certainement ceux qui sont le mieux informés et formés aux questions de maltraitance car tel est leur quotidien. Mais la question de la formation et de l’information des personnels de l'éducation nationale ainsi que de l'ensemble des personnes au contact des enfants mais hors de ce cercle professionnel se pose: il s’agit des médecins, enseignants, professeurs des écoles et collèges ou encore des psychologues, dont les programmes de formation sont très réduits voire inexistants en la matière.
L’objet de cet amendement est donc d’élargir les programmes pluriannuels à l’ensemble des professions concourant à la détection de la maltraitance et à la prise en charge des enfants en danger.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 17 8 décembre 2014 |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 5 |
Alinéa 2, cinquième phrase
Après les mots :
le président du conseil général
insérer les mots :
, l’enfant doué de discernement
Objet
Le mineur est associé à l’élaboration du projet pour l’enfant.
Aussi, il semble pertinent que celui doué de discernement en soit également signataire.
C’est tout l’objet de cet amendement reprenant une expression déjà présente dans le code civil.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (n° 147 , 146 , 139) |
N° 18 8 décembre 2014 |
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 19 8 décembre 2014 |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 22 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Après le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 bis
« De l’inceste
« Art. 222-31-1. - Les viols et les agressions sexuelles définis aux paragraphes 1 et 2 de la présente section constituent des incestes lorsqu’ils sont commis sur un mineur par :
« 1° L’un de ses ascendants ;
« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;
« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses soeurs ;
« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;
« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »
II. - Après l’article 227-27-1 du même code, il est inséré un article 227-27-1-... ainsi rédigé :
« Art. 227-27-1-... - Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 constituent des incestes lorsqu’elles sont commises sur un mineur par :
« 1° L’un de ses ascendants ;
« 2° L’un de ses oncles ou l’une de ses tantes ;
« 3° L’un de ses frères ou l’une de ses soeurs ;
« 4° L’un de ses neveux ou l’une de ses nièces ;
« 5° Le conjoint ou l’ex-conjoint, ou le concubin ou l’ex-concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°, ou le partenaire ou l’ex-partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l’une de ces personnes. »
III. - Le 4° de l’article 222-24 du même code est remplacé par des 4° et 4° bis ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu’il est commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 4° bis Lorsqu’il est incestueux ; ».
IV. - Le 2° de l’article 222-28 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».
V. - Le 2° de l’article 222-30 du même code est remplacé par des 2° et 2° bis ainsi rédigés :
« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».
VI. - Le 1° de l’article 227-26 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’elle est commise par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 1° bis Lorsqu’elle est incestueuse ; ».
VII. - Le 1° de l’article 227-27 du même code est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Lorsqu’elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime ;
« 1° bis Lorsqu’elles sont incestueuses ; ».
Objet
L’emploi du singulier pour un article qui est uniquement terminologique, puisqu’il ne change pas la peine, manque de lisibilité.
L’objet de cet amendement est donc d’employer dans la loi le pluriel afin de pouvoir englober l’ensemble des possibles cas d’aggressions incestueuses.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 20 rect. bis 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MOUILLER, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, PINTON, Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement considèrent qu’il est illusoire d’imaginer qu’une nouvelle instance nationale va permettre de piloter un dispositif de protection de l’enfance entièrement décentralisé et de la compétence des départements depuis 1983.
Par ailleurs, cet article est redondant avec l’article 3 qui prévoit le maintien et la nouvelle dénomination de l’« Observatoire national de la protection de l’enfance ».
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 21 rect. bis 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDOUX et MOUILLER, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, PINTON, Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit que les services des départements interrogent annuellement l’ensemble des institutions en contact avec des enfants pour réaliser un bilan annuel et élaborer un programme pluriannuel de formation.
La portée de cet article est extrêmement large puisque les personnes visées par l’article L. 542-1 du code l’éducation sont : « les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale ».
La proposition de loi étant muette sur le financement de ces formations, il s’agit de faire supporter le coût de ces formations aux départements et surtout de leur faire endosser les carences de formation de tous les services cités ci-dessus.
En outre, il incomberait aux départements de réaliser un bilan annuel qui concerne pour une large part les professionnels de santé (de la compétence des ARS) et des fonctionnaires de l’Etat. Or, l’article L. 542-3 du code de l’éducation dispose que : « au moins une séance annuelle d'information et de sensibilisation sur l'enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel, est inscrite dans l'emploi du temps des élèves des écoles, des collèges et des lycées. Ces séances, organisées à l'initiative des chefs d'établissement, associent les familles et l'ensemble des personnels, ainsi que les services publics de l'Etat, les collectivités locales et les associations intéressées à la protection de l'enfance. »
Avant d’imaginer un bilan annuel des formations et un programme pluriannuel, il serait utile que le ministre en charge indique comment cette disposition est aujourd’hui mise en œuvre.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 22 rect. bis 10 décembre 2014 |
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MM. CARDOUX et MOUILLER, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU et MM. MILON, MORISSET, PINTON, Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Après les mots :
d’établir des liens de travail réguliers
insérer les mots :
en coordonnant l’action et en facilitant la transmission d’informations
Objet
Prévoir, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile, un médecin référent « protection de l’enfance » est intéressante sur le fond car il est en effet nécessaire de coordonner les soins donnés aux enfants confiés et de faciliter la transmission des informations préoccupantes par les professionnels de santé, mais cela suppose de créer des postes supplémentaires de médecins territoriaux pour réaliser cette mission.
Sur la forme, cet amendement propose de remplacer l’expression « établir des liens de travail réguliers » qui n’est pas assez précise par « coordonner l’action et de faciliter la transmission d’informations ».
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 23 rect. bis 10 décembre 2014 |
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MM. CARDOUX et MOUILLER, Mmes CANAYER et CAYEUX, M. CHASSEING, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme DESEYNE, MM. DUSSERRE, FORISSIER et GILLES, Mmes GIUDICELLI, GRUNY et IMBERT, M. LEMOYNE, Mme MICOULEAU et MM. MORISSET, PINTON, Didier ROBERT et SAVARY ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
La réunion annuelle de la commission pluridisciplinaire créée par le présent article pour chaque enfant placé a été supprimée par la commission des affaires sociales constatant qu'elle allait alourdir les procédures mises en oeuvre par les services départemantaux.
Cependant, l'obligation faite au président du Conseil général de mettre en place cette nouvelle commission pluridisciplinaire pour examiner d'une part, les situations des enfants de moins de deux ans tous les six mois et d'autre part, celle des enfants présentant un risque de délaissement parental se heurte avec les procédures déjà utilisées par les services.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 24 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 1ER |
Alinéa 2, dernière phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce conseil est composé de membres représentant les services de l'État, les départements et des personnes morales de droit public et privé, tous nommés par décret. Le président du conseil d'administration du Groupement d'Intérêt Public Enfance en Danger en est membre de droit. Les missions et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont définies par décret.
Objet
La composition du Conseil national de l'enfance ne doit pas être seulement interministérielle. Aussi cet amendement propose que sa composition soit similaire à celle du groupement d'intérêt public pour l'enfance en danger, qui regroupe des services de l'État, les départements et des associations. Le GIPED doit également être représenté à ce conseil par le président de son conseil d'administration.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 25 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-6 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'observatoire national de la protection de l'enfance anime le réseau des observatoires départementaux de la protection de l'enfance. »
Objet
Il est nécessaire d'inscrire dans la loi que l'observatoire national de la protection de l'enfance anime le réseau des observatoires départementaux de la protection de l'enfance.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 26 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans les termes actuels, cette proposition n'est pas réaliste. Il est impensable que les élus et des représentants d'associations ou de la justice puissent se mobiliser pour la révision annuelle des projets de l'ensemble des enfants. Aussi, il est proposé de supprimer cette disposition.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 27 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition est inadaptée et constitue un recul dans l'équilibre des pouvoirs administratifs et judiciaires. Les magistrats ont la responsabilité du cadre global de la mesure. Ils ne doivent pas intervenir dans les modalités pratiques de mise en oeuvre du placement qui engagent la responsabilité et les moyens de l'ASE. L'enfant est confié au Président du Conseil Général par décision judiciaire, dès lors la responsabilité du conseil général est pleine et entière, son pouvoir administratif ne peut être soumis à un avis judiciaire.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 28 8 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE ARTICLE 17 |
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N° 29 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 381-1. – L'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l'aide sociale à l'enfance, qui n'a pas bénéficié de la part de ses parents d'actes ou de relations nécessaires à son développement physique, psychologique et affectif, pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par un tiers, est déclaré judiciairement abandonné, si cette déclaration est conforme à son intérêt. »
Objet
Le constat de l'abandon a bien pour objectif de permettre à un enfant avec lequel les parents n'entretiennent ni relations ni contacts, que ce soit par visite ou par courrier, volontairement ou non, de trouver sa place dans un cadre répondant à ses besoins, qui peut éventuellement être l'adoption. L'abandon doit être précisément défini dans le texte, de manière objective, en partant de l'intérêt de l'enfant, pour mettre l'accent sur la protection qui doit lui être apportée et qui est en réalité inexistante. Se référer à l'absence d'acte accompli par les parents risque d'être trop restrictif, ou a contrario ne pas tenir compte de relations significatives que certains parents, tout en n'accomplissant pas d'actes, peuvent avoir avec leur enfant placé. Par exemple, le cas d'une fillette placée à l'ASE dont les deux parents ont des troubles psychiatriques. Elle ne pourra jamais être déclarée abandonnée car il ne peut pas être démontré que ses parents se "sont volontairement" abstenus d'entretenir avec elle des relations.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 30 rect. bis 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE 3 |
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles sont supprimées.
II. – Supprimer la référence :
L. 226-3,
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le chapitre VI du titre II du livre II du même code est complété par un article L. 226-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 226-3-... – Sont transmises à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'observatoire national de la protection de l'enfance, sous forme anonyme, les informations relatives aux mesures mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5, L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2, 375-3 et 375-9-1 du code civil et à l'article 1183 du nouveau code de procédure civile dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de 21 ans. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret."
Objet
Pour observer l'ensemble des parcours en protection de l'enfance tant des mineurs que des jeunes majeurs de moins de 21 ans, et pouvoir définir un ensemble unique d'indicateurs communs à tous les départements en vue de l'analyse de la politique publique de protection de l'enfance au niveau national, il est nécessaire de faire entrer dans le périmètre de l'observation nationale toute mesure de protection de l'enfance, administrative ou judiciaire, hors aides financières.
Cette proposition découle des recommandations du rapport d'experts rendu public le 2 juillet 2013, établi dans le cadre d'une démarche de réflexion et d'expertise en vue d'un consensus sur le périmètre de l'observation de la population prise en charge dans le dispositif de protection de l'enfance, organisée par le GIP Enfance en Danger (ONED) et l'État, avec le soutien de l'Association des Départements de France, en mai 2013. Elle a été reprise par la commission Gouttenoire dans son rapport de février 2014 (proposition n° 3). Le rapport des sénatrices Mesdames Meunier et Dini souligne de son côté la nécessité d'étayer le système national d'information sur les données en matière de protection de l'enfance.
Dans cette perspective, il est proposé le remplacement de la disposition légale actuelle par une autre disposition, qui peut être introduite dans un nouvel article L 226-3-3 du CASF, faisant suite notamment à l'article créant les ODPE (L 226-3-1) : ceci permet d'une part de souligner le rôle essentiel des ODPE dans l'évaluation territoriale du dispositif de protection de l'enfance, d'autre part de bien poser le principe de double transmission simultanée des données aux ODPE et à l'ONED.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 31 rect. 11 décembre 2014 |
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Mme MALHERBE, MM. ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 1182, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ainsi qu’au président du conseil général » ;
2° Le dernier alinéa de l’article 1190 est complété par les mots : « ainsi qu’au président du conseil général ».
Objet
Pour assurer un meilleur accompagnement des familles en difficulté et une prise en charge éducative des mineurs concernés adaptée à leur situation, il est indispensable que le président du conseil général, et donc le service de l'aide sociale à l'enfance, soit systématiquement informé des décisions prises en assistance éducative par le juge des enfants. Cette information permet en outre, à un deuxième niveau, d'améliorer les données relatives à la connaissance du dispositif de protection, et notamment la qualité des systèmes nationaux et départementaux d'information conduits par l'ONED et l'ODPE.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 32 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, MANDELLI, GREMILLET, VASPART, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, M. VOGEL, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, SAVARY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et MM. Gérard BAILLY et del PICCHIA ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article 370 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 370. – S’il est justifié de motifs graves, l'adoption simple peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, et lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public uniquement. »
Objet
Il convient de rappeler que la modification de l’article 370 du code civil était une mesure incluse dans la proposition de la députée Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues, relative à l’enfance délaissée et l’adoption. Mme Tabarot était alors présidente du Conseil supérieur de l’adoption, dont notre collègue Michelle Meunier est aujourd’hui membre. C’est en effet cette instance consultative, composée de parlementaires, représentants des conseils généraux, professionnels, magistrats et personnes en charge de l’aide sociale à l’enfance et des pupilles de l’Etat, de représentants des associations de pupilles de l’Etat, de familles adoptives, de personnes adoptées, des organismes autorisés pour l’adoption et de personnalités qualifiées en matière d’adoption qui a préconisé cette mesure en 2010, après s’être posée toutes les questions de M. Le rapporteur de la Commission des lois, en ayant pris en compte toutes les objections qu’il soulève.
Le texte initial de l’article 12 de la PPL avait pour conséquence de clarifier le régime de la révocation de l’adoption simple, qui, on l’oublie trop souvent, crée un lien de filiation pérenne entre l’adoptant et l’adopté, qui a vocation à se perpétuer de génération en génération et qui transfère à l’adoptant, de manière exclusive, les droits d’autorité parentale.
Certes, les demandes de révocation sont très peu nombreuses, (56 en 2010), et plus des 2/3 d’entre elles sont rejetées (39 rejets). Mais ces statistiques ne nous renseignent pas sur le nombre d’adoptés mineurs concernés, ni sur l’auteur de la demande.
S’il est nécessaire de préserver le principe même de la révocabilité de l’adoption simple, il s’agit néanmoins pendant la minorité de l’enfant de laisser l’initiative de l’action en justice au seul ministère public, qui d’ailleurs peut être “saisi” par l’une quelconque des parties à l’adoption simple ou par le service, la personne ou l’organisme qui aurait accueilli l’enfant, ministère public qui est le garant de la préservation des droits et intérêts de chacun. Lorsque l’adopté est majeur, la révocation de l’adoption ne peut dépendre que des deux seules volontés qui, alors, s’opposeraient, celle de l’adopté et celle des parents adoptifs.
Cela étant précisé, il serait donc souhaitable que :
- Pendant la minorité de l’adopté, seul le ministère public puisse solliciter la révocation de l’adoption simple.
- Lorsque l’adopté est majeur, l’adoption simple puisse être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 33 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, MANDELLI, GREMILLET, VASPART, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, M. VOGEL, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, SAVARY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et MM. Gérard BAILLY et del PICCHIA ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa de l’article 370 du code civil est ainsi rédigé :
« Lorsque l’adopté est mineur, les père et mère d’origine ou à leur défaut, un membre de la famille d’origine justifiant d’un lien de parenté jusqu’au troisième degré avec le mineur, peut demander la révocation. »
Objet
Néanmoins, il serait peut-être inopportun de donner l’impression de restreindre les droits des parents d’origine de demander la révocation de l’adoption simple pour motifs graves, par exemple parce que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle, sociale et affective, de l’enfant.
Mais, en tout état de cause, il semble inconcevable de maintenir la possibilité d’agir en révocation aux membres de la famille élargie jusqu’aux cousins issus de germains. Peut-on en effet imaginer que ces personnes, que les parents eux-mêmes - comme la plupart d’entre nous d’ailleurs-, ne connaissent pas ou ne “fréquentent” pas, puissent demander la révocation de l’adoption simple d’un enfant, à laquelle ses parents ou le conseil de famille incluant des membres de sa famille proche ont consenti et que le tribunal a prononcée dans le seul intérêt de l’enfant? Comment admettre que ces personnes - dont il n’est pas requis qu’elles aient antérieurement manifesté un quelconque intérêt pour l’enfant - puissent intervenir et peser sur son devenir ? Certes, le tribunal ne peut prononcer la révocation que pour motifs graves, mais l’action en justice menée par des adultes peut être en elle-même perturbatrice pour le mineur. Il convient de restreindre l’ouverture de l’action en révocation aux père, mère, grands-parents, arrière-grands- parents, oncles et tantes et frères et soeurs de l’adopté.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 34 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, GILLES, MANDELLI, CARDOUX, GREMILLET, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mme DEBRÉ, M. VOGEL, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, SAVARY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et MM. Gérard BAILLY, POINTEREAU et del PICCHIA ARTICLE 13 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ces circonstances, il sera proposé aux parents de faire bénéficier l’enfant d’un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social au cours des trois années suivant cette reprise. »
Objet
Le texte visait initialement à assurer un accompagnement médical, psychologique et éducatif, d’un enfant né sous le secret puis reconnu par au moins d’un de ses parents. Cet accompagnement qui suppose de pénétrer - et contrôler - la vie privée et familiale des parents, sans contrôle du juge, ne peut pas leur être imposé. En effet, il s’agirait alors d’une atteinte portée au respect de la vie privée et familiale des parents de l’enfant qui l’ont reconnu et qui l’ont repris auprès d’eux, en contravention avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et avec la Constitution.
Au 2ème alinéa, il est écrit que cet accompagnement est proposé.
En revanche, au 4ème alinéa, il est écrit que l’enfant bénéficiera d’un accompagnement médical, psychologique et éducatif. L’emploi de l’indicatif futur implique le caractère obligatoire de cette mesure. Il convient donc de modifier l’alinéa 4.
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N° 35 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, MANDELLI, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, SAVARY, Philippe LEROY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et MM. Gérard BAILLY, POINTEREAU et del PICCHIA ARTICLE 14 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 346 est ainsi rédigé :
« Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux, soit encore après que l’enfant adopté a été admis en qualité de pupille de l’État ou que les adoptants ont régulièrement consenti à son adoption. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 360 est supprimé.
Objet
Contrairement à ce qui a pu être soutenu devant les Commissions, il ne s’agit pas d’un bouleversement des règles applicables en matière d’adoption plénière.
La notion d’irrévocabilité de l’adoption plénière n’est que la conséquence de celle de la rupture des liens avec la famille d’origine - ou de l’impossibilité définitive d’établir ces liens - afin d’éviter à l’adopté de se retrouver sans filiation.
C’est assurément la raison pour laquelle une seconde adoption plénière est possible en cas de décès du ou des adoptants “premiers”
Il s’agit d’éviter un hiatus dans la filiation et précisément, en cas d’échec complet de l’adoption, la possibilité donnée à l’enfant de bénéficier d’une seconde chance et d’avoir une famille est essentielle. Et contrairement à ce qui a pu être avancé, depuis que la loi du 5 juillet 1996 (1ère loi Mattei), a permis le prononcé d’une adoption simple “sur une adoption plénière”, en cas de motifs graves, c’est-à-dire en réalité en cas d’échec manifeste de la 1ère adoption plénière, depuis maintenant 18 ans, ce sont des dizaines d’enfants qui ont pu être accueillis par une famille et adoptés une seconde fois. Et cela sans que l’institution de l’adoption en soit pour autant déstabilisée, en dépit des commentaires parfois alarmistes du nouveau texte lors de sa promulgation.
Mais la loi de 1996 qui a entendu revenir sur le principe “adoption sur adoption ne vaut” ne suffit pas à rendre compte de la situation réelle de l’adopté plénier/simple, qui n’a plus aucun lien social ni affectif avec les soit-disant parents adoptifs pléniers , et qui n’est pas placé à égalité des autres enfants de la famille adoptante. L’enfant reste au milieu du gué, d’une part lié à des adoptants qui ne sont pas (et n’ont jamais été pratiquement) ses parents sociaux et d’autre part, sans filiation complète vis-à-vis de ceux qui sont ses parents réels, socialement et affectivement.
Cette seconde chance donnée à l’adopté, c’est respecter la philosophie de toute adoption : donner une famille à tout enfant pour la vie.
Les parents biologiques ont la possibilité de renoncer définitivement à tout lien de filiation avec l’enfant s’il a moins de deux ans, en le remettant en vue de son adoption à l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption et également, s’il a plus deux ans, en consentant devant notaire, à son adoption plénière par des parents déterminés. Il n’y aurait donc pas de rupture d’égalité entre les deux formes de filiation en reconnaissant ce même droit aux adoptants, mais égalité entre tous les enfants d’accéder au statut d’adopté plénier. Au surplus, le tribunal saisi de la requête en adoption plénière, en vérifierait nécessairement le bien fondé , et si c’est bien cette forme d’adoption qui correspond à l’intérêt de l’enfant : ce contrôle du juge est de nature à prévenir toute forme de répudiation de l’enfant.
Ajoutons que cette modification est approuvée par le Conseil supérieur de l’adoption et l’ensemble des associations de familles adoptives et de personnes adoptées.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 36 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, GILLES, MANDELLI, CARDOUX, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY, SAVARY, LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et M. del PICCHIA ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Abandon ou délaissement?
“Etymologiquement, délaisser un enfant, c’est le laisser seul sans s’assurer qu’il soit pris en charge par un tiers”. C’est le terme choisi par le Législateur pour désigner l’élément constitutif de l’infraction pénale de mise en péril du mineur : le délaissement n’est pas en soi une infraction, il n’est réprimé que s’il met en danger la santé ou la sécurité du mineur.
Le terme “abandon” est plus général : il a une connotation tout aussi, si ce n’est plus péjorative. Mais il est plus “compréhensible”. Il est également un élément constitutif des infractions d’abandon de famille ou d’incitation à l’abandon. Maintenir ce terme d’abandon qui serait une notion civile, pour le distinguer du délaissement, notion pénale, n’a donc pas de sens.
Cependant, la rédaction nouvelle de l’article 18 de la PPL dénature totalement l’esprit de la réforme souhaitée par Mesdames Dini et Meunier. Réforme qui figurait également dans la proposition de loi déposée le 21 septembre 2011 par la députée Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues, relative à l’enfance délaissée et l’adoption ; réforme également proposée par le Conseil supérieur de l’adoption.....
En introduisant la notion d’abstention volontaire dans le texte, c’est aller plus loin que la jurisprudence actuelle quant au caractère volontaire du désintérêt.... C’est subrepticement revenir à la notion de grande détresse : seul le désintérêt intentionnel des parents peut justifier le prononcé de la déclaration d’abandon par le tribunal. Seuls les parents fautifs - coupables peuvent être sanctionnés. Encore une fois, c’est détourner son regard de l’enfant pour ne considérer que les adultes et leur responsabilité.
Les débats actuels quant à la possibilité pour un tribunal de déclarer abandonné un enfant sans le consentement de ses parents, en raison de la situation - d’abandon ou de délaissement - dans laquelle se trouve l’enfant, montrent que peut-être la réflexion doit être reprise et approfondie. Dans ces conditions, il est préférable de ne pas modifier l’article 350 du code civil sous peine de venir troubler les juridictions avec une nouvelle rédaction (la 8ème depuis 1966).
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N° 37 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, GILLES, MANDELLI, CARDOUX, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY et SAVARY, Mme DEBRÉ, MM. LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et M. del PICCHIA ARTICLE 19 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les troisième à sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie et connue au jour de l’arrêté, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;
« 2° Les personnes justifiant d’un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus avec l’un des parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d’abandon de délaissement parental ou d'un retrait total de l'autorité parentale, qui, au cours des délais prévus par l'article L. 224-4 pour l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en charge de l'enfant ;
Objet
Il s’agit d’unifier les catégories des membres de la famille qui peuvent former un recours, que la filiation de l’enfant soit établie ou non. Par ailleurs, il s’agit de préciser que les parents de l’enfant du 1° sont ceux vis-à-vis desquels la filiation est établie au jour de l’arrêté, pour éviter toute confusion
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 38 rect. ter 10 décembre 2014 |
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MM. MILON, TRILLARD, GILLES, MANDELLI, CARDOUX, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY et SAVARY, Mme DEBRÉ, MM. LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et M. del PICCHIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 21-12 du code civil est ainsi rédigé :
« 1° L'enfant qui, depuis au moins deux années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ; ».
Objet
Actuellement, un enfant qui est recueilli et élevé par une personne de nationalité française ne peut pas réclamer la qualité de Français avant un délai de cinq ans (Code civil, article 21-12 3ème alinéa 1°- loi n°2003-1119 du 26 nov. 2003). Les enfants recueillis en kafala dans des pays qui ne connaissent pas l’adoption, ne peuvent pas bénéficier d’une adoption simple ou plénière, avant de devenir Français (Code civil, article 370-3 alinéa 2).
Comme le propose le rapport “40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui”, du groupe de travail mis en place par la Ministre de la famille à la fin de l’année 2013 (proposition 30), il est opportun, dans l’intérêt de l’enfant recueilli, de réduire le délai lui permettant d’acquérir la nationalité française en vertu de l’article 21-12 du Code civil.
Ce délai de cinq ans pourrait être réduit à deux ans. Il conviendrait alors d’aligner la situation des mineurs étrangers recueillis par l’Aide sociale à l’enfance, en réduisant pour eux le délai de trois à deux ans (C. civ., art. 21-12, 1° et 2°).
L’enfant devenu français pourrait alors être adopté (cf Circulaire du Ministère de la Justice du 22 octobre 2014).
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 39 8 décembre 2014 |
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Mme ARCHIMBAUD et M. DESESSARD ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
malgré les mesures de soutien proposées en application du 1° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles
Objet
Le 1° de l’article L221-1 du code de l’action sociale et des familles décrit les modalités de soutien que l'Aide sociale à l'enfance (ASE) doit apporter aux mineurs et à leur famille confrontés à des difficultés pouvant mettre en danger leur santé, leur sécurité, leur éducation et/ou leur développement physique. Il convient de s’assurer que ces dispositions, destinées donc à prévenir et à atténuer les difficultés familiales préjudiciables au développement de l’enfant, soient effectivement mises en oeuvre en amont. La prévention et la lutte contre la dégradation des situations familiales étaient l'un des axes majeurs de la loi de 2007, cet amendement vise donc à préciser le rôle que doit jouer l'ASE à ce sujet, dans l'intérêt de l'enfant.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 40 8 décembre 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les services départementaux de protection maternelle et infantile encouragent les actions de parrainage d’enfant.
Objet
Cet amendement vise à encourager les actions de parrainage d’enfants confiés à l’ASE.
Le parrainage est un mode de prise en charge complémentaire à un placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE), à la demande du ou des titulaires de l’autorité parentale ou avec leur accord qui permet « la construction d’une relation affective privilégiée entre l’enfant et son parrain ».
Un certain nombre de services départementaux ont déjà mis en place des actions de parrainage (le département du Pas-de-Calais, par exemple), tandis que d’autres soutiennent l’action d’associations œuvrant dans le domaine du parrainage de proximité (le département du Rhône, par exemple, soutient l’action de l’association « Horizon parrainage »). Plusieurs associations nationales telles que l’Union nationale des associations familiales (Unaf) ou la Fondation pour l’enfance plaident également en faveur du développement du parrainage.
L’essor de cette forme de solidarité intergénérationnelle mérite en effet d’être encouragé car elle permet à l’enfant, confronté à une situation de grande fragilité, de nouer des liens avec des adultes bienveillants, susceptibles de l’accompagner tout au long de sa minorité.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 41 8 décembre 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal se prononce dans un délai de neuf mois à compter du dépôt de la demande en déclaration judiciaire de délaissement manifeste.
Objet
Cet amendement vise à imposer un délai de 9 mois aux Tribunaux de Grande Instance pour statuer sur la demande de déclaration judiciaire de délaissement.
Ce délai est justifié par la nécessité de rendre une justice efficace dans l’intérêt de l’enfant et des familles tout en tenant compte des contraintes temporelles du juge.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 42 8 décembre 2014 |
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Mmes COHEN et DAVID, M. WATRIN et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet pour l’enfant prend en considération l’existence des fratries, lorsqu’elles existent, afin de maintenir les liens existant et éviter les séparations.
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure prise en charge des fratries dans le cadre du projet pour l’enfant et éviter les séparations.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 43 rect. 8 décembre 2014 |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
I. – Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
1° Le code civil est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa de l’article 62, la référence : « et 371-2 » est remplacée par les références : « , 371-2, 372 et 373-2 » ;
b) Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la publicité des actes de l’état civil
« Art. 101-1. – La publicité des actes de l’état civil est assurée par la délivrance des copies intégrales ou d’extraits faite par les officiers de l’état civil.
« Le contenu et les conditions de délivrance des copies intégrales et des extraits sont fixés par décret en Conseil d’État.
« La procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil peut être mise en œuvre aux fins de suppléer à la délivrance des copies intégrales et des extraits, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. 101-2. – La publicité des actes de l’état civil est également assurée par le livret de famille, dont le contenu, les règles de mise à jour et les conditions de délivrance et de sécurisation sont fixés par décret en Conseil d’État. Son modèle est défini par arrêté. » ;
c) L’article 371 est ainsi rédigé :
« Art. 371. – Les parents et les enfants se doivent mutuellement respect, considération et solidarité. »
d) Le premier alinéa de l’article 372 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils s’informent réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant et prennent ensemble les décisions qui le concernent. » ;
e) Après l’article 372, sont insérés deux articles 372-1 et 372-1-1 ainsi rédigés :
« Art. 372-1. – Tout acte de l’autorité parentale, qu’il ait un caractère usuel ou important, requiert l’accord de chacun des parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale. Cet accord n’est pas présumé pour les actes importants.
« Constitue un acte important l’acte qui rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux.
« En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, en référé le cas échéant. Le juge statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant et en prenant en considération les éléments mentionnés à l’article 373-2-11.
« Art. 372-1-1 – Le changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de résidence de l’enfant ou le droit de visite de l’autre parent, et le changement d’établissement scolaire sont des actes importants.
« Le juge peut dispenser le changement de résidence ou d’établissement scolaire de l’enfant de l’accord de l’autre parent, si ce changement est motivé par les violences exercées par ce dernier.
« Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. » ;
f) Le dernier alinéa de l’article 373-2 est supprimé.
g) L’article 373-2-6 est ainsi modifié :
- Au deuxième alinéa, après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , le cas échéant sous astreinte, » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 ou lorsqu’un parent ne respecte pas une décision ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et aux facultés contributives du parent. » ;
h) Le début du deuxième alinéa de l’article 373-2-1 est ainsi rédigé : « Il fixe la résidence de l’enfant au domicile du parent qui exerce l’autorité parentale et détermine le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, qui ne peut être refusé que... (le reste sans changement). » ;
i) Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le montant de cette pension peut être modifié par le juge si le non-respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires familiales a pour effet de modifier la répartition entre les parents de la charge effective d’entretien et d’éducation de l’enfant. Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée ou par le juge. » ;
j) L’article 373-2-9 du même code est ainsi modifié :
- Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application des articles 373-2-7 et 373-2-8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités de fréquence et de durée déterminées d’un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge.
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Si les circonstances l’exigent, ce droit de visite peut être exercé dans un espace de rencontre qu’il désigne. » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces différentes modalités peuvent être ordonnées par le juge à titre provisoire pour une durée qu’il détermine. Au terme de celle-ci, il statue définitivement. » ;
2° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-13. – L’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou la déclaration faite au maire de la commune de résidence qu’il lui est donné l’instruction dans la famille doit être effectuée d’un commun accord par chacun des parents exerçant l’autorité parentale.
« Le premier alinéa s’applique en cas de changement de résidence ou de choix d’instruction.
« À défaut d’accord entre les deux parents intervenu avant la rentrée scolaire ou dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence, l’enfant est scolarisé dans l’établissement d’enseignement public dont dépend le domicile où il réside majoritairement ou, lorsque sa résidence est partagée à égalité entre les domiciles de chacun de ses parents, dans l’établissement d’enseignement public le plus facilement accessible à partir des deux domiciles.
« Sauf en cas d’accord de chacun des deux parents, les modalités de scolarisation résultant de l’application des trois premiers alinéas ne peuvent être modifiées, en cours d’année scolaire, que par décision du juge aux affaires familiales.
« Le présent article est applicable aux enfants scolarisés dans les classes enfantines ou les écoles maternelles ainsi qu’à ceux qui poursuivent leurs études à l’issue de la scolarité obligatoire. » ;
3° L’article 373-2-12 du code civil est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également ordonner une expertise en vue de recueillir des éléments médicaux ou psychologiques. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou celles de l’expertise » et, après le mot : « contre-enquête », sont insérés les mots : « ou une contre-expertise » ;
c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les conclusions de l’enquête sociale ou de l’expertise ne peuvent être utilisées... (le reste sans changement). » ;
4° Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227-5 du code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à l’article 131-13 du même code pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale ;
5° Le code pénal est ainsi modifié :
a) L’article 227-5 est ainsi modifié :
- Le début est ainsi rédigé : « Lorsque la personne concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour un fait identique au cours des deux années précédentes, le fait… (le reste sans changement). » ;
- Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :
« 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;
« 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui incombent en application du second alinéa de l’article 373-2 du code civil. » ;
b) Au premier alinéa de l’article 227-9, les mots : « Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 » sont remplacés par les mots : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le fait défini à l’article 227-7 » ;
6° Au premier alinéa de l’article 378-1 du code civil, après le mot : « traitements », sont insérés les mots : « physiques ou psychologiques » ;
7° L’article 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est ainsi rédigé :
« Art. 34-1. – Le procureur de la République veille à l’exécution des décisions de justice rendues en matière civile.
« Sous réserve des dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution, le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter ces décisions de justice.
« Pour les décisions, rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens, relatives au déplacement illicite international d’enfants, les conditions du recours à la force publique par le procureur de la République sont définies par décret en Conseil d’État. »
8° L’article 145-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge d’instruction ne peut refuser ce permis de visite à un enfant mineur de la personne placée en détention provisoire que pour des motifs graves relatifs au secret de l’instruction ou à l’intérêt supérieur de l’enfant. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À partir de l’âge de seize ans révolus, un enfant de la personne placée en détention provisoire peut demander et exercer ce permis de visite sans l’accord du titulaire de l’autorité parentale. » ;
9° Le code civil est ainsi modifié :
a) À la fin de l’article 372-2, les mots : « relativement à la personne de l’enfant » sont remplacés par les mots : « ou quand il autorise un tiers à accomplir un tel acte » ;
b) Après l’article 373-2-1, il est inséré un article 373-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 373-2-1-1. – Sans préjudice de l’article 372-2, le parent peut, avec l’accord de l’autre parent, donner un mandat d’éducation quotidienne à son concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou conjoint avec lequel il réside de façon stable pour chacun des enfants vivant avec le couple. Le mandat, rédigé par acte sous seing privé ou en la forme authentique, permet au concubin, partenaire ou conjoint d’accomplir les actes usuels de l’autorité parentale pour la durée de la vie commune.
« Le mandat peut être révoqué à tout moment par le mandant. Il prend fin de plein droit en cas de rupture de la vie commune, de décès du mandant ou du mandataire ou de renonciation de ce dernier à son mandat. » ;
c) L’article 373-3 est ainsi modifié :
- À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « choisi de préférence dans sa parenté » sont remplacés par les mots : « parent ou non » ;
- La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :
i. Les mots : « celui d’entre eux qui exerce cette autorité » sont remplacés par les mots : « l’un d’eux » ;
ii. Sont ajoutés les mots : « mais à un tiers, choisi dans sa parenté ou non, selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant » ;
d) L’article 373-4 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut accomplir tous les actes usuels de l’autorité parentale. À titre exceptionnel, le juge peut également l’autoriser à accomplir, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, un acte important de l’autorité parentale. » ;
- Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de conflit entre le tiers et le ou les parents, chacun peut saisir le juge, qui statue en considération de l’intérêt de l’enfant. » ;
e) La section 3 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier est ainsi modifiée :
- L’intitulé est ainsi rédigé : « Du partage et de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » ;
- Au début, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Principes généraux » et comprenant les articles 376 à 376-3 ;
- Après l’article 376-1, il est inséré un article 376-2 ainsi rédigé :
« Art. 376-2. – Lorsqu’il statue sur le partage ou la délégation de l’exercice de l’autorité parentale, le juge règle les différentes questions qui lui sont soumises en application du présent chapitre. Il peut être saisi des difficultés nées de l’exercice partagé ou délégué par les parents, l’un d’eux, le tiers qui exerce l’autorité parentale ou le ministère public. » ;
- Les articles 377 et 377-2 deviennent, respectivement, les articles 377-2 et 377-3 ;
- Après l’article 377-1, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « De la délégation de l’exercice de l’autorité parentale » et comprenant les articles 377-2 et 377-3, tels qu’ils résultent de l’alinéa précédent ;
- L’article 377-3 devient l’article 376-3 et est complété par les mots : « ou partagé ».
10° Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au 3° de l’article L. 222-5, les références : « 377, 377-1 » sont remplacées par la référence : « 377-2 » ;
b) Au 3° de l’article L. 228-3, les références : « des articles 377 et 377-1 » sont remplacées par la référence : « de l’article 377-2 » ;
11° Le code civil est ainsi modifié :
a) L’article 377-1 est remplacé par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du partage de l’exercice de l’autorité parentale
« Art. 377. – Les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale peuvent saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent le partage de tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale avec un tiers.
« Le juge peut également être saisi par l’un des parents qui exercent l’autorité parentale. Le partage nécessite l’accord des deux parents.
« La même faculté appartient au parent qui exerce seul l’autorité parentale. L’avis de l’autre parent doit être recueilli.
« Dans tous les cas, le juge homologue la convention, sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement du ou des parents n’a pas été donné librement.
« Art. 377-1. – Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas de désaccord, par un jugement à la demande du tiers ou de l’un des parents.
« Si la demande émane d’un parent qui exerce l’autorité parentale, le juge y fait droit, sauf circonstances exceptionnelles. » ;
b) Au deuxième alinéa de l’article 377-2, tel qu’il résulte du e du 9° du présent article, après le mot : « manifeste », sont insérés les mots : « ou si les parents s’abstiennent ou refusent, de façon répétée, d’effectuer des actes importants en application du deuxième alinéa de l’article 375-7 » ;
12° Après la section 2 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« La médiation familiale
« Art. 22-4. – Les différends entre époux ou entre parents peuvent faire l’objet d’une mesure de médiation familiale en vue de leur résolution amiable.
« Art. 22-5. – La médiation familiale, qui a pour finalité d’apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différends familiaux. Avec l’aide du médiateur familial, tiers qualifié, impartial et indépendant, les personnes tentent de parvenir à une solution mutuellement acceptable, qui tient compte de l’intérêt de chacune et de celui de leurs enfants éventuels et qui peut prendre la forme d’accords susceptibles d’être homologués par le juge.
« Art. 22-6. – Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables à la médiation familiale. » ;
13° Le code civil est ainsi modifié :
a) Les deux derniers alinéas de l’article 373-2-10 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut :
« 1° Leur proposer une mesure de médiation familiale et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
« 2° Leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial, qui les informe sur l’objet et le déroulement de cette mesure ;
« 3° Leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. » ;
b) L’article 373-2-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un accord sur les modifications à apporter à la convention homologuée ou aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut leur enjoindre de prendre part à une ou deux séances de médiation familiale, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou sur la personne de l’enfant. » ;
c) L’article 388-1 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « capable de discernement » sont supprimés ;
- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. » ;
- Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.
« Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. » ;
d) Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;
e) L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même » ;
14° L’article 21 de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 515-7 du code civil, le pacte civil de solidarité conclu postérieurement à ce mariage est dissout de plein droit à compter de la date de cette transcription. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre…
Autorité parentale
Objet
Cet amendement reprend la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, adoptée par nos collègues de l’Assemblée nationale le 27 juin dernier.
Il vise à prendre en compte les nouvelles situations familiales, dans l’intérêt des enfants.
Le droit se doit de s’adapter et apporter des réponses et des outils juridiques pour garantir l’intérêt de l’enfant dans les situations du quotidien comme en cas d’accident de la vie. Le conjoint ou beau-parent, qui concourt à l’éducation de l’enfant doit pouvoir être reconnu, voire rétabli dans son rôle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 44 rect. bis 9 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CORNANO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
a) Après la troisième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils enseignent la pratique de la résolution non violente des conflits. » ;
b) Après la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre III, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section 11 : L'éducation à la résolution non violente des conflits
« Art. L. 312-18-1. – Une éducation à la résolution non violente des conflits est mise en oeuvre à tous les niveaux du système éducatif français, avec un programme prévoyant une progression, des outils et des méthodes pédagogiques adaptés à ce type d'enseignement.
« Le contenu et les modalités de mise en œuvre du programme pour l'éducation à la résolution non violente des conflits sont précisés par décret après avis du Haut Conseil de l'éducation. » ;
c) À l'article L. 401-2, après les mots : « le règlement intérieur », sont insérés les mots : « affirme l'interdit de la violence sous toutes ses formes et » ;
d) L'article L. 511-1 est complété par les mots : « et notamment l'obligation de n'user d'aucune violence à l'égard d'aucun membre de la communauté éducative » ;
e) L'article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves ont droit à la sécurité et, conformément à l'article 19 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à être protégés contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale. »
Objet
La Commission européenne, dans le cadre de l'initiative « Violence à l'école », avait proposé des thèmes de coopération en lien avec l'éducation à la non-violence, comme : « stimuler les comportements pro-sociaux en classes maternelles et primaires ; ateliers de formation à la médiation adressés aux élèves et aux enseignants ; implication des élèves dans les programmes de prévention de la violence scolaire ; matériaux utilisés dans la prévention des comportements violents et dans la promotion des comportements sociaux (brochures, vidéos, livres, dépliants...) ; intégration de la prévention dans la vie journalière de l'école ».
Avec la prise de conscience de la nécessité d'introduire à l'école l'apprentissage de la gestion non violente des conflits, et avec l'élargissement du socle commun de connaissances et de compétences aux compétences sociales et civiques, cet amendement vise à sensibiliser à la résolution non violente des conflits dans le milieu scolaire, l'éducation à la non-violence et à la paix, comme moyen de prévenir la violence.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 45 rect. bis 10 mars 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 38 rect. ter de M. MILON présenté par |
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Mmes LEPAGE et CONWAY-MOURET et MM. LECONTE, YUNG et GUERRIAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 38 rect. ter, alinéa 4
Supprimer les mots :
en France
Objet
Ce sous-amendement vise à aligner la situation des enfants recueillis par des ressortissants français résidant à l’étranger sur celle des enfants reccueillis par des ressortissants français résidant en France.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 47 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 |
Avant l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long terme. »
Objet
Le présent amendement constitue la traduction concrète de l’esprit de la proposition de loi dans l’article L 221-1 du code de l’action sociale et des familles, article socle des missions de l’Aide sociale à l’enfance.
Les conseils généraux sont, depuis la loi du 5 mars 2007, les chefs de file des politiques publiques de protection de l’enfance. Au quotidien, ce sont eux qui se trouvent au contact de la justice, des associations, des acteurs de terrain. Ils interviennent au plus près des familles, des enfants et parents. Ils innovent et recherchent, en lien avec tous les professionnels et avec les magistrats, comment parvenir à respecter le meilleur intérêt de l’enfant au sens de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il appartient aussi à l’État d’être le garant de la politique de l’enfance. L’État doit donc s’engager pour donner du sens à la politique publique de protection de l’enfance en lui apportant le cadre nécessaire à l’épanouissement des initiatives et des singularités locales, tout en assurant à chaque enfant, sur l’ensemble du territoire, la même qualité de service public, la même attention portée aux difficultés qu’il rencontre.
Aux principales finalités de la protection de l’enfance, cet amendement en ajoute une nouvelle à la hauteur des autres : assurer aux enfants un cadre éducatif stable. Cette finalité est exigeante. Elle doit amener à réfléchir à ce qui doit être proposé à l’enfant lorsqu’il n’est pas possible de restaurer l’autorité parentale défaillante.
Ce premier amendement ajoute dans les missions de l’Aide sociale à l’enfance telles qu’inscrites dans le code de l’action sociale et des familles applicable sur tout le territoire de la République, la mission si importante pour la construction des capacités des enfants qu’est la mission de veiller à la stabilité de leur parcours et à l’adaptation de leur statut.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 48 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
de délaissement parental
par les mots :
d'abandon tel que prévu à l’article 381-1 du code civil
Objet
Amendement de coordination.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 49 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance, auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil, envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, après plus de deux années au cours desquelles ce dernier a été confié à la même personne ou au même établissement d’accueil, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision, sauf urgence. »
Objet
Cet amendement prévoit que le juge est informé de la volonté de l’Aide sociale à l’enfance de modifier le lieu de placement d’un enfant confié depuis plus de deux ans à la même personne ou le même établissement. Le magistrat a ainsi la faculté de s’auto-saisir s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de l’enfant.
Cette information du juge est transmise, sauf situation d’urgence, au moins un mois avant la mise en œuvre de la décision afin de permettre au juge, conformément à la loi, de convoquer une audience s’il l’estime opportun.
Cette procédure concilie souplesse de mise en œuvre et intérêt de l’enfant.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 50 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose la suppression de cette disposition qui modifie la liste des personnes pouvant contester l’arrêté.
Il n'est pas opportun de venir modifier un dispositif mis en place tout récemment par la loi n°2013-673 du 26 juillet 2013 afin de répondre à la censure de l’article L. 224-8 du CASF par le Conseil constitutionnel.
La nouvelle définition des personnes habilités à contester l'arrêté pose par ailleurs plusieurs difficultés :
- La référence aux « ascendants et collatéraux privilégiés des parents de l'enfant » venant désormais remplacer les « membres de la famille de l'enfant » prévus au II 2° est inutilement trop restrictive, puisque que seuls les arrières-grands parents, les grands-parents, les oncles et tantes et les neveux des parents de l'enfant pourraient contester l'arrêté sous la condition qu'aucune déclaration judiciaire d’abandon ou retrait d'autorité parentale n'ait été prononcée. Or, les termes « membre de la famille de l'enfant » avaient pourtant volontairement été privilégiés lors de la modification du texte, afin de maintenir une définition large, donnant qualité pour agir à des personnes dont la liste n’est pas limitativement établie, dans l'intérêt même de l'enfant à être pris en charge prioritairement dans sa famille, même éloignée.
- La référence aux « personnes justifiant d'un lien de parenté jusqu'au 3ème degré inclus avec un parent de naissance » en lieu et place des termes « père de naissance ou les membres de la famille de l'enfant » lorsque l'enfant a été admis en application du 1° de l'article L224-4 du CASF (absence de filiation ou filiation inconnue) est source de confusion en ce qu’elle implique la détermination du degré de parenté, lequel varie en principe selon que l'on se trouve en ligne directe, ou collatérale. Surtout, une telle rédaction conduit toujours à exclure le père de naissance du dispositif, et donc à le priver de toute possibilité de recours ce qui apparaît attentatoire à ses droits.
- Enfin, d’un point de vue rédactionnel le texte fait référence à la déclaration judiciaire de délaissement alors que l’article 18 a rétabli le terme de déclaration judiciaire d’abandon.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 51 26 janvier 2015 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 5 de Mme MEUNIER présenté par |
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M. MAZUIR ARTICLE 18 |
Amendement n° 5
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
par ses parents
par les mots :
par l’un ou l’autre de ses parents ou les deux
II. – Alinéa 7, première phrase (deux fois) et deuxième phrase
Remplacer les mots :
par ses parents
par les mots :
par l’un ou l’autre de ses parents ou les deux
III. – Alinéa 11
Après les mots :
par ses parents
insérer les mots
ou l’un ou l’autre de ses parents
Objet
L'auteur de cet amendement considère qu'il y a lieu de préciser dans cet article que la requête en déclaration judiciaire de délaissement manifeste puisse se faire contre l'un ou l'autre des parents ou les deux.
Aujourd'hui de nombreuses requêtes n'aboutissement pas si l'un des parents seulement a signé un consentement à l'adoption. Malgré l'absence de liens avec le deuxième parent, les autorités judiciaires refusent de prononcer une déclaration judiciaire d'abandon sur le motif que la procédure ne pouvait s'envisager que contre les deux parents.
Cela contraint alors les services à ne pas proposer de consentement à l’adoption aux parents d’origine, alors que l’un d’entre eux peut souhaiter être acteur dans la démarche d’adoption.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 52 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 2
I. – Première phrase
Remplacer les mots :
service d’action éducative
par les mots :
service d’aide sociale à l’enfance
II. – Seconde phrase
Supprimer le mot :
courants
Objet
Le I précise les termes utilisés. C’est le service de l’Aide sociale à l’enfance qui est compétent et non le service d’action éducative.
Le II propose de supprimer les termes qui pourraient créer une ambiguïté en laissant penser qu’une nouvelle catégorie d’actes usuels, les « actes usuels courants », est introduite dans le code civil ce qui n’est pas opportun. L’amendement proposé prend en compte le besoin exprimé par les professionnels de l’enfance et par les Départements de permettre à l’enfant de vivre sa vie de tous les jours comme les autres enfants sans être suspendu à l’attente d’autorisations qui tardent trop souvent à venir. En mentionnant dans le projet pour l’enfant ceux des actes usuels que la personne qui s’occupe de lui est autorisée à accomplir sans en référer au service préalablement, un pas important est fait dans la reconnaissance de l'effectivité des droits des enfants. En les inscrivant dans le projet pour l’enfant, dont les conditions d’élaboration sont précisées par le nouvel article 5 de la proposition de loi, l’information des titulaires de l’autorité parentale est respectée et la place de l’Aide sociale à l’enfance en charge de l’enfant réaffirmée.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 53 26 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le même délai, il informe également, sauf urgence, le juge compétent lorsqu’il envisage de modifier le lieu de placement d’un enfant qui a été confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de deux années, sauf si un tel changement a été prévu par le projet pour l’enfant. »
Objet
Cet amendement prévoit que le juge est informé de la volonté de l’Aide sociale à l’enfance de modifier le lieu de placement d’un enfant même quand celui-ci a été confié depuis moins de deux années à la même personne ou au même établissement d'accueil. L’Aide sociale à l’enfance doit, dans l’intérêt même de l’enfant, transmettre cette information au juge compétent avant sa mise en œuvre. Deux exceptions doivent toutefois être prévues afin de conserver de la souplesse au dispositif : l’urgence et l’anticipation dans le projet pour l’enfant lui-même.
Cet amendement contribue ainsi à améliorer les échanges et la coordination entre les services de l’ASE et les magistrats dans l’intérêt des enfants.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 54 28 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
service départemental de protection maternelle et infantile
par le mot :
département
Objet
Cet amendement vise à garantir que la collaboration entre le secteur médical du département et les services de la protection de l’enfance du conseil général s’étende à l’ensemble des enfants jusqu’à leur majorité.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 55 28 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 5 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
d'un service d'action éducative
par les mots :
de l'aide sociale à l'enfance
Objet
Amendement rédactionnel visant à bien préciser que c'est l'ASE qui met en oeuvre le projet pour l'enfant.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 56 28 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ses membres sont soumis au secret en application des articles L. 221-6 et L. 226-2-2.
Objet
Il convient de préciser que les membres de la commission pluridisciplinaire sont soumis au secret professionnel en tant qu'ils participent à la mission d'aide sociale à l'enfance. L'article L. 226-2-2 du CASF, issu de la loi du 5 mars 2007, prévoit un secret partagé entre les professionnels amenés à décider des interventions en faveur de l'enfant et de sa famille.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 57 28 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : L’article L. 223-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant né sous le secret est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-6, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant pupille de l’État est restitué à l’un de ses parents, le président du conseil général propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l’enfant pendant les trois années suivant cette restitution afin de garantir l’établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l’enfant ainsi que sa stabilité affective. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 13 afin de préciser qu’il relève de la responsabilité du président du conseil général de proposer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, un accompagnement du parent auquel est restitué un enfant né sous le secret ou devenu pupille de l’État.
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Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 58 28 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MEUNIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 17 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 388-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administrateur ad hoc, désigné par le juge pour représenter les intérêts du mineur dans une procédure d’assistance éducative lorsqu’est envisagé un placement, le renouvellement de celui-ci ou une modification des modalités de prise en charge de l’enfant, est indépendant de la personne morale ou physique à laquelle l’enfant est confié. »
Objet
Cet amendement propose, par souci de cohérence, de déplacer les dispositions visées à l’article 17 dans l’article 388-2 du code civil qui définit d’ores et déjà les conditions de désignation d’un administrateur ad hoc. La nouvelle rédaction proposée permet en outre de garantir l’indépendance de l’administrateur ad hoc quel que soit le type de placement concerné (placement auprès de l’aide sociale à l’enfance ou auprès d’une autre personne morale, voire d’une personne physique).