Direction de la séance |
Proposition de loi Protection de l'enfant (1ère lecture) (n° 147 , 146 , 139) |
N° 37 rect. ter 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON, TRILLARD, GILLES, MANDELLI, CARDOUX, BOUCHET, Daniel LAURENT et Bernard FOURNIER, Mmes MÉLOT et CANAYER, MM. CÉSAR, Philippe LEROY et SAVARY, Mme DEBRÉ, MM. LEFÈVRE et CADIC, Mme GIUDICELLI, M. DÉRIOT, Mme MICOULEAU et M. del PICCHIA ARTICLE 19 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
I. – Les troisième à sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les parents à l’égard de qui la filiation de l’enfant est établie et connue au jour de l’arrêté, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale ;
« 2° Les personnes justifiant d’un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus avec l’un des parents de l'enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d’abandon de délaissement parental ou d'un retrait total de l'autorité parentale, qui, au cours des délais prévus par l'article L. 224-4 pour l'admission d'un enfant en qualité de pupille de l'État, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance en charge de l'enfant ;
Objet
Il s’agit d’unifier les catégories des membres de la famille qui peuvent former un recours, que la filiation de l’enfant soit établie ou non. Par ailleurs, il s’agit de préciser que les parents de l’enfant du 1° sont ceux vis-à-vis desquels la filiation est établie au jour de l’arrêté, pour éviter toute confusion