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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 1 rect. 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation aux articles L. 2113-3 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du titre III du livre III de la cinquième partie du même code et situées dans un des départements cités au VII de l’article L. 5210-1-1 du même code sont appelées à se prononcer sur l’un des deux choix suivants :
1° La création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres ;
2° La transformation dudit établissement public de coopération intercommunale en communauté d’agglomération.
Le choix entre ces deux solutions s’effectue dans les conditions de majorité requises au cinquième alinéa de l’article L. 5321-1 dudit code. A défaut d'unanimité pour le choix mentionné au 1 °, les deux premiers alinéas de l'article L. 2113-3 du même code s'appliquent. Si la majorité prévue au deuxième alinéa du même article n'est pas atteinte, le 2 ° du présent article s'applique.
Objet
Cet amendement vise à anticiper les probables difficultés de mise en oeuvre du Schéma régional de coopération intercommunale, liées à la spécificité de SAN.
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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 2 10 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST et VANDIERENDONCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux » sont remplacés par l'année : « 2016 ».
Objet
Reporter d'un an le délai de révision des schémas départementaux de la coopération intercommunale.
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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 3 11 décembre 2014 |
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Mme GOURAULT et MM. TANDONNET, BAROIN et GUENÉ ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois et par dérogation à l’alinéa précédent, une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et répondant aux objectifs du 1° du III de l’article L. 5210-1-1 ou aux autres règles démographiques fixées par la loi, peut saisir la commission départementale de la coopération intercommunale. Sur décision prise à la majorité de ses membres, la commission départementale de la coopération intercommunale peut autoriser la commune nouvelle à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au plus tard lors de la prochaine révision du schéma départemental de coopération intercommunale. Elle se prononce dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la commune nouvelle. »
Objet
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe de rattachement des communes nouvelles à une communauté mais il offre la possibilité d’en assouplir le délai de deux ans via la décision de la CDCI qui détient alors un pouvoir de dérogation à la règle des deux ans fixée dans le texte.
Lorsqu’une communauté de communes, qui satisfait les obligations de regroupement exigées par la loi en termes démographiques, une communauté d’agglomération ou une communauté urbaine, se transforment en commune nouvelle ; cette dernière correspond à l’aboutissement de l’intercommunalité.
Cet amendement permet de conjuguer l’impératif fixé par le texte de respect d’un délai de deux ans, tout en offrant une possibilité d’aménagement de celui-ci, au vu de l’évolution de la carte intercommunale telle que portée par la CDCI et d’obtenir le cas échéant une clause de revoyure.
Ainsi, la commune nouvelle de taille significative conserve la possibilité d’adhérer à tout moment et pendant le délai de deux à un EPCI à fiscalité propre (dans ce cas, elle ne saisit pas la CDCI).
Pendant cette période et si elle souhaite un délai de mise en œuvre plus long (entre 3 et 5 ans), son conseil municipal peut saisir la CDCI d’un projet d’adhésion à moyen terme ne pouvant excéder la date butoir de la prochaine révision du SDCI (2021).
Dans ce cas et au vu de l’évolution de la carte intercommunale, la CDCI peut se prononcer à la majorité de ses membres, sur un délai plus en adéquation avec son projet de territoire.
Cette faculté :
- permet aux communes nouvelles d’adhérer à tout moment à une communauté dans le délai de deux ans,
- par dérogation : elle conforte le pouvoir de concertation et de proposition de la CDCI en tenant compte de l’évolution de la carte de communautés à court et moyen termes, et laisse ainsi le temps nécessaire aux élus pour procéder à la mise en place de la commune nouvelle (qui se substitue aux communes et à la communauté) et décider du choix de leur EPCI de rattachement (ce qui entraine une refonte des statuts : gouvernance, compétences et moyens transférés).
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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 4 12 décembre 2014 |
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M. Daniel LAURENT ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 3
Remplacer le nombre :
1 000
par le nombre :
500
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 10 de la présente proposition de loi précise que les trois premières années suivant leur création, la dotation forfaitaire des communes nouvelles créées au plus tard le 1er janvier 2016 et regroupant une population comprise entre 1 000 et 10 000 habitants, calculée selon les règles prévues aux I et II de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, est majorée de 5 %.
L'objet de cet amendement vise à abaisser le seuil à 500 habitants afin de permettre à des communes géographiquement proches, situées en zones rurales et avec un habitat dispersé mais qui ne pourraient pas atteindre le seuil de 1 000 habitants de bénéficier de cette majoration.
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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 5 rect. bis 12 décembre 2014 |
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Mme GOURAULT et MM. TANDONNET, BAROIN et GUENÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».
Objet
Cet amendement vise à ne pénaliser, dans le cadre du FPIC, les communes nouvelles issues de la transformation d’une communauté. Le Gouvernement s’est engagé à trouver une solution sur ce sujet pendant la navette.
Une commune nouvelle créée sur le périmètre d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut être pénalisée en termes de péréquation horizontale et pénaliser l’EPCI à FP auquel elle serait rattachée.
En effet, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est recalculé à l’échelle du nouveau périmètre, cependant les potentiels financiers agrégés (PFIA) des ensembles intercommunaux et des communes « isolées » prennent en compte la dotation forfaitaire des communes et donc la part « consolidation » égale à la dotation d’intercommunalité qu’aurait perçu l’EPCI la même année, ce qui implique une hausse mécanique de leur PFIA.
Cela peut entrainer deux effets néfastes : le risque de ne plus être bénéficiaire ou de devenir contributeur au titre du FPIC (si plus de 90 % du PFIA/hab moyen national) et une hausse du montant du prélèvement (l’écart relatif de PFIA entre à hauteur de 80 % dans le calcul du montant du prélèvement pour 2014).
Cela serait également préjudiciable pour la communauté de communes, d’agglomération ou urbaine que la commune nouvelle rejoindrait.
Dans la mesure où la dotation d’intercommunalité n’est jamais prise en compte dans le calcul du FPIC, il est logique d’exclure la part « consolidation » du calcul du PFIA des communes nouvelles lorsqu’elles se substituent à un EPCI à fiscalité propre.
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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 6 12 décembre 2014 |
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N° 7 12 décembre 2014 |
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N° 8 rect. bis 15 décembre 2014 |
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MM. GUENÉ et BAROIN, Mmes DEROCHE et CAYEUX et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. – Une commune nouvelle créée en application de l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales et regroupant plus de 5 000 habitants bénéficie d'un délai de vingt-quatre mois au plus après sa date de constitution pour mettre en oeuvre les obligations prévues au présent article. "
Objet
Les communes de plus de 5 000 habitants ont l’obligation de disposer d’une aire d’accueil ou de grand passage pour les gens du voyage (art 1erde la loi du 5 juillet 2000).
Un schéma départemental, établi après un diagnostic, définit les types d’équipements à créer et les communes concernées. Il est cosigné par le préfet et le président du conseil général. Les communes de plus de 5 000 habitants sont obligatoirement inscrites au schéma d’accueil des gens du voyage.
Le surcoût financier de la mise en place d’une aire et la lourdeur de gestion d’un tel équipement peuvent être des éléments décourageants pour les élus tentés de se regrouper en commune nouvelle. Par ailleurs, les créations de communes nouvelles concernent la plupart du temps un regroupement de petites communes et de communes intermédiaires
Cet amendement ne remet pas en cause l’objectif de la loi mais prévoit un délai d’application de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage pour les communes nouvelles jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux (2020), afin de ne pas pénaliser les communes nouvelles et inciter les élus à entrer dans cette démarche bénéfique et souhaitable pour le territoire.
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N° 9 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéas 10 à 12
Supprimer les alinéas.
Objet
Les dispositions que le présent amendement propose de supprimer ont pour objet de faire bénéficier la commune nouvelle, durant le second mandat suivant sa création, d’un nombre de conseillers municipaux égal à celui attribué aux communes de la strate de population immédiatement supérieure à celle de la commune nouvelle, soit en moyenne de deux conseillers municipaux supplémentaires.
Or, seul un motif d’intérêt général permet de déroger au principe constitutionnel d’égalité. Si l’on peut défendre un tel motif pour le mandat en cours au moment de la création de la nouvelle commune, il ne paraît pas justifié pour le mandat suivant d’introduire une telle rupture d’égalité entre communes de même strate.
Le Gouvernement propose donc d’éviter ce risque d’inconstitutionnalité qui ne manquerait pas d’être soulevé le moment venu.
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N° 10 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 A |
Supprimer cet article.
Objet
Le gouvernement n'est pas favorable à ce que le régime des communes nouvelles conduise à des modifications substantielles des codes de l'urbanisme et de l'environnement sans évaluation préalable ni étude d'impact.
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Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 11 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions du présent projet de loi, devenues sans objet en raison de l’adaptation des règles relatives aux procédures d’intégration fiscale des communes nouvelles qui sont prévues à l’article 18 du projet de loi de finances rectificative en cours d’examen au Sénat.
L’article 1638 du code général des impôts, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit l’application de plein droit de la procédure d’intégration fiscale progressive sur une durée prédéfinie, que la commune nouvelle ne peut pas moduler. Dès lors que la commune nouvelle fait application de ce mécanisme de lissage, les taux sont obligatoirement harmonisés progressivement sur les « douze premiers budgets de la commune nouvelle » jusqu’à converger vers un taux unique appliqué uniformément sur l’ensemble du périmètre de la commune nouvelle.
L’article 18 du projet de loi de finances rectificative (II) a pour objet de permettre un lissage plus rapide des taux des impositions directes locales dans le périmètre de la commune nouvelle. Il s’agit de reconnaître aux communes nouvelles la faculté de fixer librement la durée d’intégration dans la limite de douze ans, afin de leur permettre d’adapter la durée d’harmonisation des taux à leurs besoins et aux enjeux locaux. La procédure ainsi proposée permettra également de prévenir tout ressaut de la pression fiscale, le mécanisme de réduction des écarts de taux prévoyant une évolution coordonnée par fractions égales sur la durée choisie.
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N° 12 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du IV de l’article L. 2334-4 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 est complétée par les mots : « et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l’article L. 2113-20 ».
Objet
Le présent amendement vise à ne pas prendre en compte la dotation de consolidation des communes nouvelles dans le calcul du potentiel financier des communes et du potentiel financier agrégé (PFIA) des ensembles intercommunaux.
La dotation de consolidation est une composante de la dotation forfaitaire des communes perçue par les communes nouvelles issues de la fusion de l’ensemble des communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle correspond au montant de dotation d’intercommunalité qui aurait été perçu par l’EPCI si ses communes membres n’avaient pas formé une commune nouvelle.
En tant que composante de la dotation forfaitaire, la dotation de consolidation est prise en compte dans le calcul du potentiel financier des communes, utilisé notamment pour calculer l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et pour répartir les dotations de péréquation communales (DSU, DSR, DNP), et dans le potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux, utilisé pour la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
La prise en compte de la dotation de consolidation dans ces indicateurs financiers pénalise les communes nouvelles par rapport aux autres communes et aux EPCI dont les communes membres n’ont pas constitué une commune nouvelle, puisque la dotation d’intercommunalité n’est pas prise en compte dans le calcul du potentiel financier des communes ni dans celui du PFIA.
En 2014, seule une commune nouvelle perçoit une dotation de consolidation, pour un montant de 122 618 €, mais la présente proposition de loi devrait entraîner une multiplication du nombre de communes nouvelles constituées de toutes les communes membres d’un EPCI dans les mois et les années à venir.
Ainsi, en excluant la dotation de consolidation du calcul de ces indicateurs, cet amendement vise à faire en sorte que les avantages des communes nouvelles en termes de DGF ne soient pas annulés par un traitement défavorable des communes nouvelles dans la répartition du FPIC et de la DGF des communes.
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N° 13 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 2113-16 du même code dans sa rédaction issue du I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de sa commune. Après consultation du conseil général qui dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer, le préfet décide du changement de nom de la commune par arrêté préfectoral. »
Objet
La procédure de changement de nom d’une commune est précisée à l’article L.2111-1 du code général des collectivités territoriales. Le changement de nom d’une commune est décidé par décret en Conseil d’Etat, sur demande du conseil municipal et après consultation du conseil général. Toutefois, le changement de nom peut être prononcé par arrêté préfectoral lorsqu’il est la conséquence d’une modification des limites territoriales de la commune, et donc notamment d’une fusion.
Cette procédure ne prévoit pas en revanche le changement de nom d’une commune, dont une ou plusieurs communes associées ont été supprimées en application de l’article L.2113-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du I. de l’article 25 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 14 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Objet
L'article 5 dans sa rédaction actuelle vise à modifier l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la mise en place de plans de secteurs dans les communes déléguées. Or, ce dispositif, calqué sur le modèle de ce qui est prévu par cet article pour les communes membres d'un EPCI, qui relèvent par nature d’une situation différente, ne peut qu'alourdir l'élaboration et le contenu du plan local d'urbanisme d’une commune nouvelle.
Pour mémoire, les dispositions prévues initialement par la proposition de loi prévoyaient de modifier l'article L.123-1-3 du code de l'urbanisme afin de permettre au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Ce dispositif permet de prendre en compte "l'existant" de manière satisfaisante, sans pour autant alourdir excessivement le PLU de la commune nouvelle.
Pour ces motifs, le Gouvernement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 5 de la proposition de loi.
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N° 15 12 décembre 2014 |
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Le Gouvernement ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La deuxième phrase du I de l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Objet
Le présent amendement tire les conséquences des amendements adoptés en commission, laquelle a décidé de ne pas codifier dans le code général des collectivités territoriales les différentes garanties applicables à la dotation forfaitaire des communes nouvelles, dans la mesure où il s’agit de mesures transitoires prévues pour une durée de trois ans.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2113-20 du CGCT, introduite par la loi de finances pour 2014, prévoit déjà que les communes nouvelles sont exonérées de la contribution au redressement des finances publiques. Cependant, l’exonération aujourd’hui prévue à l’article L. 2113-20 ne vaut que pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014, ce qui est moins favorable que l’exonération pour une durée de trois ans à compter de la date de création de la commune nouvelle prévue par l’article 10 de la présente proposition de loi.
Par ailleurs, l’article L. 2113-20 du CGCT ne prévoit l’exonération de la contribution au redressement des finances publiques que pour les communes de moins de 10 000 habitants, alors que l’article 10 de la présente proposition de loi en fait également bénéficier les communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI, indépendamment du fait qu’elles comptent moins ou plus de 10 000 habitants.
Aussi, dans un souci de cohérence et de clarté de la loi, il semble souhaitable de ne pas laisser subsister deux rédactions différentes, une première codifiée dans le CGCT, et une seconde plus favorable mais non codifiée.
Il est par conséquent proposé de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2113-20, dans la mesure où elle est moins favorable que les dispositions de l’article 10 de la présente proposition de loi.
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N° 16 12 décembre 2014 |
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M. BOULARD ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 2113-5 du même code est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa du II, après le mot : « distincts » sont insérés les mots : « mais relevant d’une même catégorie » ;
B. – La seconde phrase du troisième alinéa du II est ainsi modifiée :
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
C. – Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de catégories distinctes, un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale relevant de la catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur ».
Objet
Le II et le III de l’article L 21313-5 du code général des collectivités territoriales organisent les règles de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’une commune nouvelle issue de la fusion de communes contiguës membres de deux EPCI à fiscalité propre distincts.
Une délibération du conseil municipal de la commune nouvelle dans le mois suivant sa création doit aujourd’hui décider de ce rattachement, le préfet pouvant contester ce choix, obligeant alors à un dialogue dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale.
Une exception existe cependant pour les communautés urbaines et les métropoles. En effet, toute commune nouvelle qui serait issue d’une fusion d’une commune membre d’une communauté urbaine ou d’une métropole et d’une commune membre d’un autre EPCI à fiscalité propre est rattachée de droit à la communauté urbaine ou à la métropole. Cette disposition traduit la volonté du législateur de ne pas casser les dynamiques d’intégration intercommunale les plus renforcées que constituent les communautés urbaines ou les métropoles.
Dans le même esprit, le présent amendement vise à s’assurer qu’en cas de fusion de communes contiguës appartenant à deux EPCI à fiscalité propre relevant de catégories différentes - par exemple une communauté d’agglomération et une communauté de communes – la commune nouvelle soit rattachée de droit à l’EPCI à fiscalité propre présentant le plus haut niveau d’intégration – en l’occurrence ici la communauté d’agglomération.
En revanche, la procédure du choix de l’EPCI à fiscalité propre de rattachement par le conseil municipal (ou par un dialogue au sein de la commission départementale de coopération intercommunale en cas de refus du préfet) est conservée si les communes dont est issue la commune nouvelle appartenaient à des EPCI à fiscalité propre de même catégorie (par exemple à deux communautés de communes).
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N° 17 12 décembre 2014 |
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M. BOULARD ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les dispositions du présent article sont applicables à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017 quelle que soit sa taille.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit des dispositifs d’incitation financière à destination des communes nouvelles existantes (créées avant le renouvellement des élections municipales de 2014) ou créées avant le 1er janvier 2016, sous réserve qu’elles rassemblent moins de 10.000 habitants ou qu’elles se substituent à un EPCI existant.
Ces dispositifs sont de diverses natures : exonération de la baisse de DGF et stabilisation des montants perçus (voire majoration de 5% de la dotation forfaitaire pour les communes nouvelles de moins de 10.000 habitants), y compris de la part compensation et consolidation pour les communes nouvelles se substituant à des EPCI existants.
Ce dispositif, qui vise à reconnaître et accompagner la démarche volontaire dans laquelle s’inscrivent ces territoires, a toute sa valeur. Cependant, il conditionne le mécanisme d’incitation financière au respect d’un calendrier très contraint, avec une création au 1er janvier 2016, et cible avant tout les territoires ruraux.
Par ailleurs, ce calendrier, outre qu’il laisse trop peu de temps aux élus locaux pour formaliser leur projet, ne permet pas la prise en compte des dispositions à venir de la loi NOTRe, qui prévoient un renforcement de la carte intercommunale d’ici au 1er janvier 2017, autour de communautés de communes redessinées à l’échelle des bassins de vie regroupant au minimum 20.000 habitants.
Le présent amendement a donc vocation à étendre les dispositions prévues au présent article à toute commune nouvelle qui serait créée à compter du 1er janvier 2017, quelle que soit sa configuration.
Il supprime par conséquent, passée cette date, les conditions d’éligibilité jusque là applicables : seuil maximal de 10.000 habitants et/ou substitution à un EPCI existant.
Cet élargissement doit notamment permettre la constitution de communes nouvelles au sein des grandes intercommunalités urbaines, sans remettre en cause l’équilibre financier de répartition des baisses de dotation ni mettre en péril le caractère incitatif du dispositif existant.
Dans la mesure où les mécanismes sont calculés en fonction de l’année n-1, il demeure très incitatif de créer une commune nouvelle avant le 1er janvier 2016 : au 1er janvier 2017, deux années de baisse consécutive auront en effet redimensionné la base de calcul de la DGF. Dans le même temps, il permet toutefois aux communes nouvelles créées à cette date d’éviter une année de baisse de dotation, sans présager des décisions futures en la matière.
Ce dispositif permettra à la fois de maintenir un soutien pérenne aux communes engagées dans une démarche de regroupement, tout en permettant un travail serein et facilité dans le cadre des SDCI, la commune nouvelle devenant une réelle option de rationalisation.
Cet amendement a donc un triple intérêt : maintenir un caractère incitatif à long terme, favoriser la création de communes nouvelles dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale en laissant un temps d’action nécessaire aux élus, et conserver une modulation et une soutenabilité financières du dispositif dans le temps.
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N° 18 12 décembre 2014 |
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M. BOULARD ARTICLE 11 |
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017 quelle que soit sa taille. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le prolongement de l’article 10, le présent article introduit un dispositif visant à garantir et stabiliser, pour les communes nouvelles créées avant le dernier renouvellement municipal de 2014 ou qui le seront d’ici le 1er janvier 2016, le montant des attributions perçues au titre de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale.
Il fait donc partie intégrante du pacte de stabilité visant à accompagner les communes nouvelles qui, créées selon ce calendrier, réuniront moins de 10.000 habitants ou se substitueront à des EPCI existants.
Sur le modèle de l’article 10, il conditionne de fait le mécanisme d’incitation financière au respect d’un calendrier très contraint, et ce d’autant plus qu’il fait suite aux renouvellements municipaux survenus au printemps dernier.
Outre qu’il laisse trop peu de temps aux élus locaux pour formaliser leur projet, ce calendrier ne prend notamment pas en compte les dispositions à venir de la loi NOTRe, qui prévoient un renforcement de la carte intercommunale d’ici au 1er janvier 2017, autour de communautés de communes redessinées à l’échelle des bassins de vie regroupant au minimum 20.000 habitants.
Le présent amendement a donc vocation, en cohérence avec les amendements proposés sur l’article 10, à étendre les dispositions prévues au présent article à toute commune nouvelle qui serait créée à compter du 1er janvier 2017, quelle que soit sa configuration. Cet élargissement doit notamment permettre la constitution de communes nouvelles au sein des grandes intercommunalités urbaines, supérieures à 10.000 habitants, sans remettre en cause l’équilibre financier de répartition des baisses de dotation ni mettre en péril le caractère incitatif du dispositif existant.
Ce dispositif permettrait à la fois de maintenir un soutien pérenne aux communes engagées dans une démarche de regroupement, tout en permettant un travail serein et facilité dans le cadre des SDCI, la commune nouvelle devenant une réelle option de rationalisation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 19 rect. bis 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COMMEINHES, BERSON et HOUEL et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que » sont supprimés.
Objet
La fusion de communes est l’unification en une seule commune de plusieurs communes jusqu’alors distinctes. La procédure de fusion faisait l’objet jusqu'à présent des articles L. 2113-1 à L. 2113-5, L. 2113-9, L. 2113-11 et L. 2113-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).
La fusion ne peut être décidée que si le résultat du référendum a été favorable, dans les conditions fixées par l’article L. 2113-3, alinéa 1, du CGCT : l’accord des électeurs doit s’être manifesté à la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées.
Le parlement a adopté un dispositif qui supprime la condition du référendum pour redécouper ou regrouper certaines collectivités locales. Le présent amendement est un amendement de raison, visant a offrir les même possibilités que les départements et les régions pour les regroupements de communes.
La condition du référendum est déjà supprimée dans quatre cas de remodelage des collectivités locales : le regroupement de départements (article L3114-1), le changement de limites d’une région (L4122-1-1), le regroupement de régions (L4123-1) et la fusion d’une région et des départements qui la composent (L4124-1).
Dans les quatre cas, le code général des collectivités territoriales, depuis 2010, imposait une consultation au suffrage universel, constatant l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.
Soit le référendum partout, soit nulle part ? Le présent amendement maintient néanmoins le dispositif concernant la commune nouvelle, en supprimant seulement l'impératif qui impose le référendum préalable à la création d’une éventuelle collectivité territoriale dans des conditions contraignantes (5O % des exprimés et 25 % des inscrits dans chaque commune).
Direction de la séance |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 20 15 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCIER au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 (SUPPRESSION MAINTENUE) |
I. – Avant l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « de l’article L. 2113-26 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigé :
Section 5
Application outre-mer
Objet
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales s'appliquent en Polynésie française, comme le prévoit l'article L. 2573-3 du même code.
Ce régime a été profondément remanié par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, particulièrement son article 21. Cependant, le I de l'article 85 de la loi du 16 décembre 2010 n'a pas étendu ces modifications aux communes polynésiennes qui demeurent donc soumises à un régime antérieur à la loi de 2010, en raison du principe de spécialité législative.
Or, rien n'indique à l'article L. 2573-3 de ce code que le droit applicable n'est pas celui actuellement prévu pour les communes nouvelles mais bien le droit antérieur. Dans un souci d'intelligibilité et de clarté de la loi, cet amendement précise le fond des règles applicables, sans le modifier.