Direction de la séance |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 17 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOULARD ARTICLE 10 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Les dispositions du présent article sont applicables à toute commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2017 quelle que soit sa taille.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi prévoit des dispositifs d’incitation financière à destination des communes nouvelles existantes (créées avant le renouvellement des élections municipales de 2014) ou créées avant le 1er janvier 2016, sous réserve qu’elles rassemblent moins de 10.000 habitants ou qu’elles se substituent à un EPCI existant.
Ces dispositifs sont de diverses natures : exonération de la baisse de DGF et stabilisation des montants perçus (voire majoration de 5% de la dotation forfaitaire pour les communes nouvelles de moins de 10.000 habitants), y compris de la part compensation et consolidation pour les communes nouvelles se substituant à des EPCI existants.
Ce dispositif, qui vise à reconnaître et accompagner la démarche volontaire dans laquelle s’inscrivent ces territoires, a toute sa valeur. Cependant, il conditionne le mécanisme d’incitation financière au respect d’un calendrier très contraint, avec une création au 1er janvier 2016, et cible avant tout les territoires ruraux.
Par ailleurs, ce calendrier, outre qu’il laisse trop peu de temps aux élus locaux pour formaliser leur projet, ne permet pas la prise en compte des dispositions à venir de la loi NOTRe, qui prévoient un renforcement de la carte intercommunale d’ici au 1er janvier 2017, autour de communautés de communes redessinées à l’échelle des bassins de vie regroupant au minimum 20.000 habitants.
Le présent amendement a donc vocation à étendre les dispositions prévues au présent article à toute commune nouvelle qui serait créée à compter du 1er janvier 2017, quelle que soit sa configuration.
Il supprime par conséquent, passée cette date, les conditions d’éligibilité jusque là applicables : seuil maximal de 10.000 habitants et/ou substitution à un EPCI existant.
Cet élargissement doit notamment permettre la constitution de communes nouvelles au sein des grandes intercommunalités urbaines, sans remettre en cause l’équilibre financier de répartition des baisses de dotation ni mettre en péril le caractère incitatif du dispositif existant.
Dans la mesure où les mécanismes sont calculés en fonction de l’année n-1, il demeure très incitatif de créer une commune nouvelle avant le 1er janvier 2016 : au 1er janvier 2017, deux années de baisse consécutive auront en effet redimensionné la base de calcul de la DGF. Dans le même temps, il permet toutefois aux communes nouvelles créées à cette date d’éviter une année de baisse de dotation, sans présager des décisions futures en la matière.
Ce dispositif permettra à la fois de maintenir un soutien pérenne aux communes engagées dans une démarche de regroupement, tout en permettant un travail serein et facilité dans le cadre des SDCI, la commune nouvelle devenant une réelle option de rationalisation.
Cet amendement a donc un triple intérêt : maintenir un caractère incitatif à long terme, favoriser la création de communes nouvelles dans le cadre de la rationalisation de la carte intercommunale en laissant un temps d’action nécessaire aux élus, et conserver une modulation et une soutenabilité financières du dispositif dans le temps.