Direction de la séance |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 14 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Objet
L'article 5 dans sa rédaction actuelle vise à modifier l’article L.123-1-1-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la mise en place de plans de secteurs dans les communes déléguées. Or, ce dispositif, calqué sur le modèle de ce qui est prévu par cet article pour les communes membres d'un EPCI, qui relèvent par nature d’une situation différente, ne peut qu'alourdir l'élaboration et le contenu du plan local d'urbanisme d’une commune nouvelle.
Pour mémoire, les dispositions prévues initialement par la proposition de loi prévoyaient de modifier l'article L.123-1-3 du code de l'urbanisme afin de permettre au projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de prendre en compte les spécificités des anciennes communes notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Ce dispositif permet de prendre en compte "l'existant" de manière satisfaisante, sans pour autant alourdir excessivement le PLU de la commune nouvelle.
Pour ces motifs, le Gouvernement propose de revenir à la rédaction initiale de l’article 5 de la proposition de loi.