Direction de la séance |
Proposition de loi Régime de la commune nouvelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 145 , 144 ) |
N° 11 12 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer les dispositions du présent projet de loi, devenues sans objet en raison de l’adaptation des règles relatives aux procédures d’intégration fiscale des communes nouvelles qui sont prévues à l’article 18 du projet de loi de finances rectificative en cours d’examen au Sénat.
L’article 1638 du code général des impôts, dans sa version actuellement en vigueur, prévoit l’application de plein droit de la procédure d’intégration fiscale progressive sur une durée prédéfinie, que la commune nouvelle ne peut pas moduler. Dès lors que la commune nouvelle fait application de ce mécanisme de lissage, les taux sont obligatoirement harmonisés progressivement sur les « douze premiers budgets de la commune nouvelle » jusqu’à converger vers un taux unique appliqué uniformément sur l’ensemble du périmètre de la commune nouvelle.
L’article 18 du projet de loi de finances rectificative (II) a pour objet de permettre un lissage plus rapide des taux des impositions directes locales dans le périmètre de la commune nouvelle. Il s’agit de reconnaître aux communes nouvelles la faculté de fixer librement la durée d’intégration dans la limite de douze ans, afin de leur permettre d’adapter la durée d’harmonisation des taux à leurs besoins et aux enjeux locaux. La procédure ainsi proposée permettra également de prévenir tout ressaut de la pression fiscale, le mécanisme de réduction des écarts de taux prévoyant une évolution coordonnée par fractions égales sur la durée choisie.