Direction de la séance |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (Nouvelle lecture) (n° 124 , 127 ) |
N° 17 26 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VANLERENBERGHE au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 45 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) La deuxième phrase est supprimée.
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d’une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient.
« Le praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation et le médecin traitant ont accès, sur leur demande, aux informations mentionnées au premier alinéa du I.
« Ces praticiens sont destinataires, à la sortie du patient, d’une lettre de liaison comportant les éléments utiles à la continuité des soins rédigée par le médecin de l’établissement en charge du patient.
« La lettre de liaison mentionnée au troisième alinéa du présent II est, dans le respect des exigences prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1111-2, remise au patient ou à la personne de confiance au moment de sa sortie.
« Les lettres de liaison peuvent être dématérialisées. Elles sont alors déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée aux praticiens concernés. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. - ».
Objet
Lors des débats à l’Assemblée il a été indiqué que cette mesure serait un cavalier social. L’étude d’impact jointe au projet de loi relatif à la santé indique pourtant que « la mise en œuvre de cette obligation nécessitera une meilleure organisation de la sortie des patients si besoins avec une mobilisation de temps médical et de secrétariat », ce qui représente un coût certes « difficilement mesurable aujourd’hui ». Surtout cette mesure repose sur la volonté de faire diminuer le nombre de ré-hospitalisations ce qui engendrera une économie. Le coût des ré-hospitalisations évitables est évalué par l’étude d’impact à 4,6 millions d’euros.
Nous estimons dès lors que cet article trouve pleinement sa place dans le PLFSS et nous souhaitons le rétablir.