Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-458 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 TERDECIES |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article 1735 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’une amende », la fin de cet article est ainsi rédigée : « pouvant atteindre, compte tenu de la gravité des manquements, le plus élevé des deux montants suivants : » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« a. 0,5 % du montant des transactions concernées par les documents ou compléments qui n’ont pas été mis à disposition de l’administration après mise en demeure ;
« b. 5 % des rectifications du résultat fondées sur les dispositions de l’article 57 et afférentes aux transactions mentionnées au a.
« Le montant de l’amende ne peut être inférieur à 10 000 €. »
Objet
Les plus grandes entreprises sont tenues à une obligation de documentation en matière de prix de transfert, en application de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales.
L’article 1735 ter du code général des impôts prévoit, pour les entreprises qui n’appliquent pas cette exigence de transparence, une amende de 10 000 € ou, si ce montant est supérieur, d’une somme pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés à l’étranger au travers de la manipulation des prix de transfert.
S’appuyant sur les recommandations du Parlement et de l’inspection générale des finances, le présent amendement a pour objet de rendre l’amende plus dissuasive, en permettant de l’asseoir sur le montant des transactions pour lesquelles la documentation est défaillante et non plus, de facto, sur son montant forfaitaire faute d’avoir pu prononcer des redressements.
En conséquence, l’amende pourrait être également assise sur le montant des transactions intra-groupe faisant l’objet de l’obligation documentaire.