Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-446 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TERDECIES |
Après l’article 44 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649... ainsi rédigé :
« Art. 1649…– Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.
« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.