Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-433 rect. bis 6 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES |
Après l'article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d’euros hors taxes ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le bail emphytéotique administratif (BEA) est un moyen simple et efficace d’organiser des travaux de rénovation énergétique sur le patrimoine public des collectivités lorsque celles-ci font appel à une Société Publique Locale (SPL) qui intervient en tiers financement. Dans ce cas, SPL finance et réalise les travaux, puis perçoit en contrepartie une rémunération qui distingue les coûts d’investissement, de financement et de fonctionnement.
Cette rémunération est généralement soumise à TVA, en partie compensée par le bénéfice d’attributions du FCTVA. Aujourd’hui, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement sur la durée du bail, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.
Or ce seuil est inchangé depuis 2009 et par ailleurs la durée minimale du BEA est de 18 ans. Les projets de rénovation énergétique, lorsqu’ils portent sur des bâtiments tels que l’Hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performances énergétiques ou la production d’énergie à partir de ressources renouvelables peuvent dépasser significativement ce seuil de 10 millions d’euros HT.
Un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros HT permettrait la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement sur ce type de bâtiment et sur la majeure partie des bâtiments publics des collectivités.