Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-421 4 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER et COLLIN ARTICLE 44 BIS |
Alinéas 39 à 41
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – Les entreprises commerciales exerçant leurs activités touristiques uniquement par internet qui, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés et non labellisés pour le compte des logeurs, hôteliers, propriétaires ou intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent une fois par an au comptable public assignataire des collectivités.
« Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent II versent annuellement au comptable public assignataire des collectivités une taxe appliquée sur le chiffre d’affaires issu de la commercialisation d’hébergements classés et non classés. »
Objet
Les alinéas 34 à 52 de l'article 44 bis ont pour objectif d'améliorer le recouvrement de la taxe de séjour. A cette fin, et prenant en considération le développement de plateformes de réservations d'hébergement par internet, les alinéas 39 à 41 prévoient que "les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation, de location ou de mise en relation... peuvent être préposés à la collecte de la taxe et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes.
Si ces dispositions visent les grands opérateurs en ligne, la rédaction de ces alinéas pourrait y assimiler les services internet et de réservation traditionnels dans les territoires. Ces derniers ne disposent pas des moyens logistiques et humains ni pour organiser une telle collecte ni pour effectuer les formalités déclaratives correspondantes.
La rédaction que propose cet amendement vise à opérer une distinction entre ces deux types d'opérateurs et de soumettre seulement les acteurs qui sont présents uniquement sur internet aux opérations de collecte de la taxe de séjour.