Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-313 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 42 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article 1387 A du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. – Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464… ainsi rédigé :
« Art. 1464… – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
III. – Le II s’applique aux exploitants et sociétés dont le début de l’activité de production intervient à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Cet amendement vise à rendre facultative, sur délibération des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre, l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par le présent article en faveur de la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation réalisée à partir de produits principalement issus d’exploitations agricoles.
Il aligne, ce faisant, le dispositif afférent à la CFE sur celui déjà existant pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’il propose de conserver, tout en portant à sept ans la durée des deux exonérations.
Selon l’évaluation préalable du présent article, les exonérations obligatoires proposées par le Gouvernement se traduiraient par une perte de recettes de 5 millions d’euros pour les collectivités territoriales en 2016 et de 8 millions d’euros en 2017. Ce coût pourrait même culminer à 17 millions d’euros en 2020. Dès lors qu’aucune compensation des exonérations n’est prévue pour les collectivités territoriales, une telle réduction de leurs recettes fiscales n’est pas acceptable.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de rendre les exonérations proposées par le Gouvernement facultatives, en permettant aux communes et à leurs EPCI à fiscalité propre de décider ou non de leur mise en œuvre.