Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION AGRICULTURE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES (n° 107 , 108 , 109) |
N° II-290 rect. bis 3 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK, GUÉRINI et AMIEL et Mme JOUVE ARTICLE 47 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 47 vise notamment à mettre fin à l'exonération de la part salariale des cotisations sociales dont bénéficient, pendant un mois par an, les salariés embauchés comme saisonniers agricoles pour les vendanges, le présent amendement a pour objet de restaurer cette exonération.
En effet, contrairement à ce qu'avance le Gouvernement, ce dispositif inauguré en 2002 est parvenu à rendre ces emplois plus attractifs en augmentant le salaire net de près de 8%. Les vendangeurs sont mieux rémunérés que les autres saisonniers agricoles. L'INSEE estime même que la moitié des contrats vendanges en Champagne sont rémunérés à un taux horaire supérieur de 35% à celui du SMIC. Ces derniers représentent environ le tiers des contrats vendanges signés en France. Pour les étudiants, les salariés ou fonctionnaires en congés voire en retraite, ce dispositif permet de trouver un complément de revenu non négligeable et les vignerons ayant recours aux vendanges manuelles ont besoin de ces travailleurs pour compléter une main d'œuvre en forte pénurie.
Une des justifications de sa suppression serait la proximité du dispositif du contrat vendanges avec celui envisagé à l'été 2014 visant à instaurer une réduction dégressive des cotisations salariales de sécurité sociale et qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Cela ferait peser un doute sur le respect du principe d'égalité entre les assurés au sein du régime agricole de protection sociale. Cette argumentation est erronée. En premier lieu, le dispositif en vigueur n'a pas fait l'objet de censure du Conseil constitutionnel dans sa décision 2001-456 DC. Par ailleurs, depuis l'introduction en 2008 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n'a pas davantage fait l'objet d'une consultation. Cela montre si besoin que ni les travailleurs saisonniers, ni leurs organisations syndicales, ne se sentent lésés ou discriminés par le contrat vendanges.
De plus, il faut rappeler que le contrat vendanges est un contrat saisonnier d'un type très particulier puisqu'il ne saurait avoir une durée supérieure à un mois et qu'en général, il est même inférieur à trois semaines. De ce fait, l'existence éventuelle d'une discrimination entre les salariés pourrait se trouver parfaitement justifiée par une différence de situation par rapport à tout autre salarié agricole.
Il est mis en regard de cette suppression la mise en place du CICE. Or, ce dernier ne bénéficie pas aux exploitations agricoles imposées aux bénéfices forfaitaires, soit une part importante des exploitations viticoles dans certaines régions d'une part ou qui pratiquent les vendanges manuelles d'autre part. Là encore, l'argument est tient pas. Enfin, il est expliqué que la mesure n'a pas d'impact sur le coût du travail. Ceci est inexact car pour maintenir le niveau de rémunération nette des vendangeurs, les vignerons devront en augmenter la rémunération brute. Ce qui évidemment fera augmenter le coût du travail.