Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 107 , 108 , 114) |
N° II-288 rect. 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-22 est ainsi rédigé :
« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral ; »
II. – Après l’alinéa 33
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
10° bis A l’article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux communes chefs-lieux de canton » sont remplacés par les mots : « aux communes sièges des bureaux centralisateurs, ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014 » ;
b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
III. - Alinéa 90
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
23° L’article L.5214-23-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont un chef lieu de canton » sont remplacés par les mots : « dont une commune siège du bureau centralisateur ou un chef lieu de canton à la date du 1er janvier 2014 » ;
b) Au 2° , après le mot : « secteur ; », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2018, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, les limites territoriales des cantons sont appréciées au 1er janvier 2014. »
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 10° bis A du I et les a et c du 23° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Objet
La réforme de carte cantonale prévue par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 aura des impacts sur la répartition de certaines dotations en faveur des communes et des EPCI ainsi que pour le calcul des indemnités de certains élus locaux. Le présent amendement vise à en neutraliser les effets, conformément à une demande forte des élus locaux.
Pour la DSR bourg-centre :
Le présent amendement adapte les conditions d’éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale (DSR) aux dispositions introduites par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
La DSR est, au sein de la dotation globale de fonctionnement, la dotation de péréquation du monde rural. La fraction dite « bourg-centre » de la DSR vise à compenser les charges spécifiques de centralité assurées par certaines communes. La qualité de chef-lieu de canton, mais aussi le fait de concentrer plus de 15% de la population cantonale, constituaient des critères objectifs ouvrant droit, sous réserve de respecter les conditions de ressources et de limite démographique, à une attribution individuelle.
Cet amendement tire les conséquences des trois modifications suivantes :
La loi du 17 mai 2013 précitée, en supprimant les anciens cantons, entraîne la perte de la qualité de chef-lieu de canton. L’article 46 prévoit cependant le maintien de la qualité de chef-lieu de canton aux communes qui la perdraient à la suite des modifications de limite territoriale jusqu’en 2015, c’est-à-dire au moment du renouvellement des conseillers départementaux. En matière financière, bien que l’impact réel ne sera perceptible qu’en 2017, il importe de sécuriser la situation financière des communes qui bénéficient de cette fraction de la péréquation.
La loi du 17 mai 2013 précitée crée également la notion de bureau centralisateur du canton, sur la base de critères démographiques qui seront les chefs-lieux des nouveaux cantons. Le périmètre des bureaux centralisateurs ne recoupe pas l’ancien périmètre des communes chefs-lieux de cantons qui étaient éligibles à la fraction « bourg-centre » de la DSR. Dès lors, il convient de prévoir les dispositions ouvrant droit à la part « bourg centre » aux nouvelles communes sièges des bureaux centralisateurs, afin d’entériner financièrement les charges spécifiques qu’elles supportent.
Enfin, la loi réduit de moitié le nombre de cantons existant au 1er janvier 2013. Par conséquent, en l’absence de modifications législatives, les communes qui étaient éligibles parce qu’elles concentraient au moins 15% de la population cantonale perdent le bénéfice de cette fraction de la DSR en l’absence de modifications législatives. Le Gouvernement entend sécuriser la situation de ces communes qui ne doivent pas subir les effets financiers d’une mesure de redécoupage électoral.
En 2014, 4 062 communes étaient éligibles à la part bourg-centre, dont 2 239 au titre de la qualité de chef-lieu de canton, 1 766 parce qu’elles rassemblent au moins 15% de la population cantonale et 57 en qualité de chef-lieu d’arrondissement. 2260 communes perdraient le bénéfice de la DSR bourg-centre, soit près de 56% des communes éligibles en 2014, si la nouvelle carte cantonale était prise en compte. La mesure proposée par le gouvernement permet de garantir, toutes choses égales par ailleurs, l’éligibilité de ces communes à la DSR bourg-centre, tout en incluant les nouveaux bureaux centralisateurs à compter de 2017.
Pour la DGF bonifiée :
L'article 5214-23-1 du CGCT dispose que: « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 » peuvent bénéficier d’une bonification de leur DGF.
En 2014, 981 communautés de communes ont perçu la DGF bonifiée. Parmi elles, 6 CC ont moins de 3 500 habitants. 4 de ces communautés de communes comprennent un chef-lieu de canton qui n’aura pas la qualité de bureau centralisateur à partir de 2015. Elles risqueraient donc de perdre leur éligibilité à la bonification. Le Gouvernement entend sécuriser la situation de ces EPCI qui ne doivent pas subir les effets financiers d’une mesure de redécoupage électoral.
Pour le calcul de l’indemnité de fonction prévue pour les élus des communes chefs-lieux de canton
Le présent amendement vise enfin à adapter les possibilités de majoration des indemnités de fonction prévues pour les communes chefs-lieux de canton.
Les communes sur le territoire desquelles sont situés ces bureaux centralisateurs doivent donc être identifiées, compte tenu de ce nouveau classement, parmi les communes concernées par la majoration des indemnités de fonction de leurs élus locaux, comme le prévoit l’article L.2123-22 du CGCT.
Par ailleurs, conformément aux engagements du Premier Ministre, cette majoration, qui correspond à 15 % maximum des indemnités attribuées aux élus, doit être maintenue aux communes qui perdent la qualité de chef-lieu de canton à la suite de la modification des limites territoriales du canton. Il convient donc de prévoir :
le maintien de cette possibilité de majoration pour toutes les communes actuellement chefs-lieux de canton ; l’ouverture de ce droit aux futures communes qui auront la qualité de bureau centralisateur.