Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-280 rect. 5 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 TER |
Après l’article 44 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du b) du 2° de l’article 16 de la loi ° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Hors de la région Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires hors périmètre de transport urbain.
« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, existants à la date du 1er janvier 2015, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport visé à l’article L. 5722-7 n’excède pas le taux maximum du versement transport pouvant être institué dans le ressort régional.
« Dans le ressort des syndicats mixtes, visés par l’article L. 1231-10 du code des transports, créés après le 1er janvier 2015, le taux du versement transport visé à l’article L. 5722-7 est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux de versement transport institué dans le ressort régional n’excède pas le taux maximum fixé par la région par le présent article. » ;
Objet
Avec l’adoption de l’article 16 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, le législateur a souhaité créer une nouvelle ressource au profit des régions prises en leur qualité d’autorité organisatrice des transports d’intérêt régional : le versement transport interstitiel. Cet impôt devant être mis à la charge des employeurs, publics ou privés, de plus de neuf salariés.
L’objet de cet amendement est de ne pas alourdir la charge financière des employeurs hors périmètre de transport urbain, lorsqu’il existe déjà un versement transport instauré par une autre autorité organisatrice. Ainsi le taux du versement transport ne pourra excéder, hors périmètre de transport urbain, le taux fixé par l’article L. 2333-67 du CGCT, soit 0,55 % de la masse salariale.