Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 107 , 108 , 114) |
N° II-261 rect. 1 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOUVARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement dû par les communes supports de stations de montagne est minoré en fonction du niveau du rapport entre la population touristique telle que définie à l'article R. 133-33 du code du tourisme, dont le calcul sera défini par décret, et la population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de ces communes selon le tableau suivant :
«
Niveau du rapport population touristique/ population entrant dans le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement | Abattement |
Si le rapport est égal à 1 | 0 % |
Si le rapport est compris entre 1 et 2 | 15 % |
Si le rapport est compris entre 2 et 3 | 20 % |
Si le rapport est compris entre 3 et 4 | 25 % |
Si le rapport est supérieur à 4 | 30 % |
« Pour les communes supports de stations de montagne membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants seront déduis du prélèvement dû par ce dernier. »
Objet
Le présent article vise à ajuster les modalités de contribution des communes supports de stations de montagne ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont elles sont membres, au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Il s'agit de prendre en compte pour ces communes et groupements de communes d'une part, les surcoûts spécifiques liés à l'altitude dans la réalisation des équipements publics, et d'autre part le dimensionnement de ceux-ci pour l'accueil de la population touristique. Le rapport entre la population permanente et cette dernière étant considérable.
Il s'agit également de maintenir la capacité d'investissement des entreprises-stations qu'elles sont puisqu'elles doivent cofinancer certains aménagements du domaine skiable.
Leur prélèvement au titre du FPIC doit prendre en compte cette situation qui n'a pas d'équivalent dans le pays.