Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 107 , 108 , 114) |
N° II-258 rect. bis 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. COLLOMBAT, REQUIER et COLLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 58 |
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « varie de 1 à 2 » sont remplacés par les mots : « varie de 1 à 1,5 ».
Objet
Le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), instauré par la loi de finances pour 2012 est en principe un outil de péréquation horizontale.
Un coefficient logarithmique vient cependant pondérer la variable population qui intervient dans le calcul du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux et communes contributeurs et bénéficiaires du FPIC ce qui pénalise injustement les plus petits. Ainsi, si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 et si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants il est égal à 2.
Outre que cette pratique est contraire au principe d’égalité entre les citoyen invoqué quand il s’agit de découper les circonscriptions électorales et de limiter la représentation des petites communes dans les conseils communautaires, elle ne tient pas compte du fait que les charges de ruralité équivalent aujourd’hui largement aux charges de centralité.
On comprend d’autant moins l’usage de ce coefficient favorables aux grands ensembles intercommunaux que ceux-ci bénéficient d’économies d’échelles croissant avec leur taille.
L’objet de l’amendement est de réduire l’impact du coefficient logarithmique en limitant sa variation de 1 à 1,5.