Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 107 , 108 , 114) |
N° II-249 rect. 2 décembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et del PICCHIA, Mme DURANTON, MM. GROSPERRIN et HOUPERT, Mme HUMMEL, MM. HUSSON, LAUFOAULU et LEFÈVRE, Mme LOPEZ et MM. MANDELLI, MILON et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 58 |
Avant l’article 58
Insérer un article ainsi rédigé :
La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée.
Objet
Depuis la création de la DSU-cible en 2009, toutes les communes qui perçoivent la DSU « de base » sont assurées de percevoir « une dotation égale à celle perçue l’année précédente » en application des dispositions de l’article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales.
La première moitié des communes éligibles classées en fonction d’un indice synthétique, soit environ 480 communes, bénéficient en outre de l’indexation de leur dotation de l’année précédente sur l’indice des prix à la consommation. Les 250 communes relevant de la DSU-cible bénéficient, seules, des augmentations de DSU votées en loi de finances.
Ce dispositif de garantie a cependant un effet pervers contestable pour les communes qui sont éligibles et ne perçoivent que la dotation de base non indexée : il contrevient à une autre règle du dispositif de la DSU qui est le classement des communes en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique prévu à l’article L. 2334-18 du même code. Ce classement, qui est annuel, se fonde sur quatre critères : potentiel financier, proportion de logements sociaux proportion du total des bénéficiaires d’aides au logement et revenu moyen par habitant. Or depuis 2010, quelle que soit l’évolution du rang de classement d’une commune, celle-ci n’a aucune conséquence sur le montant de DSU de base perçu par la commune, sauf le cas de sortie de l’éligibilité.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette injustice entre les communes non ciblées de la seconde partie du classement DSU, en redonnant au rang de classement sa fonction dans la répartition de la dotation.
Il ne modifie ni le régime spécifique de la DSU-cible ni les garanties de sortie lors de la perte de l’éligibilité à la DSU. Il n’a aucune incidence sur le montant global de la DSU puisqu’il ne concerne que son mode de répartition.