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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° II-228 rect. quinquies

6 décembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD et MÉDEVIELLE, Mme MICOULEAU, MM. GENEST, PELLEVAT et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET, REICHARDT et COMMEINHES, Mmes MÉLOT et GRUNY et MM. MALHURET, MILON, BIZET, GRAND, SAVARY, PERRIN, RAISON, CÉSAR, VOGEL, MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 QUATERDECIES


Après l’article 44 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, les mots : « des travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ou d’immobilisation des dépenses engagées par l’entreprise ».

Objet

Les commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constituent l'une des garanties des contribuables et constituent un « filtre précontentieux ». Elles s’adressent aux entreprises en contrôle fiscal qui contestent leur redressement et ce quel que soit leur taille ou leur secteur. 

De par leur composition, ces commissions sont reconnues pour leur dialogue original : le litige est examiné par des personnes extérieures au litige initial, d'horizons diverses puisque rassemblant, sous la Présidence d'un magistrat, experts comptables, représentants de l'administration fiscale et chefs d'entreprise.

Elles permettent de favoriser un dialogue équilibré avec une résolution rapide, à l’amiable, des litiges entre l’administration fiscale et les entreprises. A cet égard, l'aspect pédagogique de la discussion menée au sein de cette instance pour les comportements futurs ne doit pas être sous-estimé.

Depuis leur création, plusieurs améliorations législatives sont intervenues. Cet amendement vise donc à poursuivre cette dynamique en étendant la compétence de ces commissions à l’appréciation du caractère de charges déductibles ou d'immobilisation de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise.

En effet, le dispositif actuel ne prévoit la compétence des commissions que pour le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

Or, la question de savoir si les travaux effectués sur une machine constitue une simple opération d’entretien et de réparation n’ayant d’autre effet que de maintenir cette machine en état d’usage et de fonctionnement (charges) ou si ces travaux en augmentent la valeur ou la durée d’utilisation (immobilisation) est une question intrinsèquement liée à l'appréciation des faits qui devrait être dans le périmètre de la compétence de la  commission.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 44 octodecies vers un article additionnel après l'article 44 quaterdecies.