Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-207 28 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. NAMY, JARLIER et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES |
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l’unanimité en tenant compte du dernier rapport approuvé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« La première année qui suit une fusion, l’attribution de compensation peut être fixée librement par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges.
« À défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant au 2°, 4° et 5°. »
Objet
L’amendement propose de préciser les conditions d’approbation libre de l’attribution de compensation par le conseil de l’EPCI à fiscalité professionnelle unique, en introduisant un assouplissement en cas de fusion.
En effet, les fusions de communautés soulèvent des difficultés, notamment liées aux différences de taux d’imposition relatifs à la fiscalité ménages,que seule une adoption des attributions de compensation dérogatoires au droit commun peut régler.
Une fixation dérogatoire permettrait de neutraliser les différences de produit fiscal perçu sur le territoire des communes au regard de la situation antérieure et ouvrirait ainsi la possibilité aux communes d’opérer les ajustements de taux d’imposition conduisant à un maintien du taux global (commune + EPCI).
Or, la fixation dérogatoire est actuellement rendue presque impossible compte tenu de la règle de l’unanimité imposée par le code général des impôts.