Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° II-188 28 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANZIANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 QUINQUIES |
Après l’article 42 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1. du I de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 de finances pour 2014 est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les communes ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers dans le cadre du financement des projets de rénovation urbaine visés à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient d'un taux de prise en charge majoré. »
Objet
La loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finance pour 2014 a créé un fonds de soutien de 100 millions d'euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d'incendie et de secours ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. L'aide ne peut excéder 45 % du montant des indemnités de remboursement anticipé dues.
Un décret en Conseil d'Etat n° 2014-444 du 29 avril 2014 fixant les modalités d'application de ces dispositions précise, notamment, que l'aide est allouée par le fonds de soutien aux organismes publics locaux ayant procédé au remboursement anticipé de leur contrat éligible à compter du 1er janvier 2014. Elle est calculée par référence aux indemnités de remboursement anticipé dues, quelles que soient les modalités de remboursement (en une ou plusieurs échéances) retenues et est versée par fractions annuelles. Son montant tient compte de plusieurs critères, notamment la situation financière de l'organisme public local demandeur et la part des emprunts éligibles dans l'encours total de la dette de cet organisme. Les organismes dont la situation financière est la plus dégradée bénéficieront d'une prise en charge particulière.
Les dispositions de la loi de finance pour 2014 complétées par celles du décret du 29 avril 2014 ne tiennent, toutefois, pas compte des objectifs poursuivis par les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés et des instruments financiers. Certaines d’entre elles ont pourtant souscrit de tels engagements dans le cadre spécifique du protocole national du 22 mai 2006 prévoyant le financement bonifié des projets ANRU de rénovation urbaine.
Compte-tenu de la perspective d’intérêt national dans laquelle s’inscrivent de telles opérations, il serait opportun, pour assurer leur pleine efficacité, que les collectivités territoriales ayant souscrit des emprunts structurés dans ce cadre, bénéficient d’une prise en charge particulière, contribuant à annuler le surcoût d'intérêts généré, selon des modalités qui seront précisées par décret.