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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-8 rect. bis

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. de LEGGE, REVET, VASPART, HUSSON, CORNU, EMORINE, BIZET et POINTEREAU, Mme CANAYER et MM. MAGRAS et PORTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le septième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 « Cette part peut être portée jusqu’à la limite de 1,4 %, pour les personnes qui mettent à la consommation en France du gazole mentionné au I, qui sont également producteurs d’esters méthyliques d’acides gras issus des matières premières énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28 CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, et qui collectent et transforment les matières premières utilisées, sur une échelle territoriale pertinente. Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement entend faciliter et reconnaitre la contribution positive des acteurs de l’économie circulaire ou de filières intégrées afin qu’ils puissent bénéficier en retour d’une autorisation d’incorporer jusqu’à 0,7% EnR de biocarburant « double comptage » issu de leur propre production.

Cette autorisation concernerait tous les opérateurs assujettis à la TGAP qui sont en outre producteurs d’EMHA ou d’EMHU, à partir de matières premières nationales traitées sur le sol français ; elle leur permettrait ainsi d’absorber davantage de leur production.

Le gisement de graisses animales non alimentaires (de type C1/C2) et d’huiles usagées aujourd’hui disponible en France est en parfaite adéquation avec cet objectif, qui aurait également pour conséquence de faire reculer les importations de biocarburants tout en contribuant à la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 20.