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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-394

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DELAHAYE, CAPO-CANELLAS, JARLIER, MARSEILLE et CANEVET, Mme IRITI, MM. ZOCCHETTO, KERN

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes et agricoles est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l’entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert aux entreprises individuelles à responsabilité limitée mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.

« Le crédit d’impôt est assis, pour ces entreprises, sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu.

« Ce crédit d’impôt est également ouvert aux sociétés visées à l’article L. 324-1 du code rural et de la pêche maritime, que leur régime d’imposition soit réel ou forfaitaire. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La création du crédit d'impôt compétitivité des entreprises lors du PLFR de décembre 2012 à la suite de la publication du rapport de Louis Gallois le 5 novembre de l'année dernière a permis de faire sauter deux tabous fondamentaux dans la pensée économique de gauche :

- Les charges sociales posent désormais un problème relatif au coût du travail et à la compétitivité de nos entreprises ;

- Il n'est plus exclu de financer des politiques publiques audacieuses par un relèvement des taux de TVA.

A l'heure actuelle, le CICE ne semble pas encore donner les gages de son efficacité économique alors que les modalités de son financement se feront bientôt sentir pour tous les acteurs économiques. A ce titre, les artisans, les indépendants, les professions libérales, d'un trait, toutes les entreprises qui sont dénuées de salariés car elles reposent sur le travail d'une personne ou de quelques associés auront à supporter la hausse de la TVA sans pour autant bénéficier du CICE.

Cette situation est doublement dommageable. Elle aggravera les écarts de compétitivité entre les indépendants et les entreprises et sera bientôt ressentie comme une injustice par l'ensemble des professions qui auront finalement à financer les réductions d'impôts qui bénéficieront parfois à leurs concurrents.

Aussi, afin de permettre de renforcer le soutien économique aux artisans et indépendants tout en prévenant ce risque majeur, le présent amendement propose d'étendre l'accès au CICE à l'ensemble de ces entreprises sur la base de la reconstitution de l'équivalent de leur masse salariale, à savoir, le revenu professionnel et les cotisations sociales obligatoires.

Ce nouveau dispositif, le crédit d’impôt-compétitivité des professions indépendantes, est une mesure de justice et de soutien économique aux forces vives de notre économie.