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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-381 rect.

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 9° du I de l’article 199 undecies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La condition mentionnée au 9° n’est pas applicable aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis aux articles R. 331-76-1 et R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 331-76-1 du même code ne peut dépasser 4 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code et le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code. » ;

2° Le f) du 1 du I de l’article 244 quater X est complété par une phrase ainsi rédigée :

Cette condition ne s’applique pas pour les logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le nombre de logements financés au titre de l’article R. 372-21 du même code ne peut dépasser 20 % du nombre total de logements financés définis à l’article R. 372-7 dudit code ».

II.- Le 2° ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 21 de la loi de finances pour 2014 introduit une obligation de financement par subvention publique à hauteur de 5% pour l’ensemble des opérations relevant de la défiscalisation.

Cette obligation s’applique en particulier aux opérations qui relèvent de la combinaison d’un financement par la ligne budgétaire unique (LBU) avec les dispositions des articles 199 undecies C ainsi que du crédit d’impôt de l’article 244 quater X du code général des impôts.

Or, les logements financés à l’aide des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) et des Prêts Locatifs Sociaux (PLS) ne bénéficient pas de subventions de l’Etat. Ils font par ailleurs l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’Etat dans le département en application des articles R 331-76-5-1 et R 372-22 du code de la construction et de l’habitation. Dans chaque département d’outre-mer, le nombre de logements financés au titre du PSLA est plafonné à 4% du total de logements locatifs sociaux et très sociaux financés. Ces derniers sont limités par la règle de 5% de subvention publique. S’agissant des logements financés au titre du PLS, leur nombre est plafonné à 20% dans les mêmes conditions précitées.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 6 vers un article additionnel après l'article 5.