Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-367 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 4 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2015.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, dit « crédit audiovisuel et cinéma », est plus avantageux pour les films produits par des entreprises établies hors de France, que pour les entreprises établies en France.
En effet, un producteur établi hors de France peut bénéficier jusqu’à jusqu’à 20 millions d’euros de « crédit d’impôt international » (C2I) pour des dépenses effectuées en France (article 220 quaterdecies du code général des impôts), tandis que le plafond est fixé à 4 millions d’euros pour un producteur établi en France (article 220 sexies du même code).
On comprend que l’attraction de tournages étrangers soit un enjeu pour l’activité cinématographique dans son ensemble et le crédit d’impôt a eu des résultats très positifs ; cependant, le décalage de traitement entre les films selon qu’ils sont portés par des producteurs établis en France ou à l’étranger, joue contre notre filière.
Cet amendement élève donc le plafond du crédit d’impôt « national » sur celui du crédit d’impôt « international ».