Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-355 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE, Mme DES ESGAULX et M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d’impôt mentionné au présent I les entreprises assujetties à la taxe sur les surfaces commerciales conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dont la surface commerciale excède les 4000 mètres carrés et qui sont liées contractuellement à un groupement de distributeurs dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de restreindre l’ouverture du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au secteur de la grande distribution.
En effet, le CICE avait initialement vocation à soutenir la compétitivité industrielle de la France et non des secteurs non délocalisables et peu soumis à la concurrence étrangère comme la grande distribution (qui a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 310 milliards d'euros).
Une telle restriction permettrait d’alléger le coût annuel de la dépense fiscale représentée par le CICE de près d’1 milliard d’euros.
Dès lors, le Gouvernement pourrait allouer cette somme au financement des missions de l’agence de financement des infrastructures de France (AFITF) qui, par son action, permet de soutenir et développer l’activité commerciale régulière et l’approvisionnement des points de ventes des groupes de la grande distribution.
A noter que ce nouveau dispositif recentré conservera une assiette suffisamment large d'entreprises et de secteurs pour ne pas être considéré comme une aide d'Etat.