Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-347 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 47 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
« Art. 47. – Le montant de la sanction pécuniaire prévue au I de l’article 45 est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement.
« Lors du premier manquement, il ne peut excéder 150 000 €. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 € ou, s’agissant d’une entreprise, 5 % du chiffre d’affaires mondial du dernier exercice clos.
« Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
II. – Au premier alinéa de l’article 226-16 et à l’article 226-21 du code pénal, les mots : « de 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’une amende de 300 000 euros, mais pouvant atteindre jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires mondial si l’infraction est commise par une entreprise ».
Objet
L’amendement propose de déplafonner le montant des amendes voulues par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés et de renforcer l’aspect dissuasif des condamnations prévues dans la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.