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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-326

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PRIMAS, M. CÉSAR, Mme LAMURE et MM. Gérard BAILLY, CALVET, GREMILLET, Philippe LEROY et PONIATOWSKI


ARTICLE 8


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Actuellement et conformément aux dispositions de l’article 732 du CGI, les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 125 euros lorsque cette cession n’est pas corrélative à la vente totale ou partielle de terres.

Par ailleurs, pour conforter la reconnaissance par le droit de l’entreprise agricole, la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006 a créé le fonds agricole permettant notamment aux agriculteurs de mieux valoriser leur exploitation dans une approche globale et leur permettant de la nantir.

Afin de ne pas pénaliser la constitution des fonds agricoles, cette même loi a étendu l’application du droit fixe de 125 euros aux cessions à titre onéreux d’un fonds agricole lequel demeure constitué des mêmes biens qu’une exploitation qui ne choisit pas la création d’un fonds agricole.

Toutefois, jugé par le législateur comme une taxe de faible rendement pour l’Etat et de faible intérêt, le présent projet de loi prévoit purement et simplement sa suppression. La disparition d’un tel régime de faveur n’est pas sans conséquence sur la fiscalité qui pourrait être appliquée aux exploitants agricoles en matière de transmission.

Soulignons que le rendement de cet impôt est nécessairement faible parce que les actes constatant la cession des biens mobiliers agricoles ou des fonds agricoles, contrairement aux cessions de fonds de commerce ou de parts de sociétés, ne sont taxés qu’en cas de présentation volontaire à l’enregistrement, ce qui ne concerne en pratique qu’un nombre limité de transactions, la plupart du temps passées en la forme authentique.

Mais surtout, la suppression de l’article 732 laisse craindre que les cessions de fonds agricoles et de biens mobiliers attachés à l’exploitation ne basculent dans le régime de droit commun des conventions assimilées à des cessions de fonds de commerce et de clientèles visées à l’article 720 du code général des impôts.

En effet, l’article 720 du CGI étend les dispositions applicables aux cessions de fonds de commerce (cf. article 719 du CGI) à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle. Or la cession du fonds agricole avait été précisément placée sous ce régime de l’article 732 pour écarter l’application du barème progressif de taxation des fonds de commerce.

Faute d’un régime dérogatoire pour l’agriculture, l’application d’un tel régime fiscal emporterait de lourdes conséquences sur l’installation des jeunes agriculteurs et s’ajouterait encore aux graves difficultés que connaissent actuellement les agriculteurs dans la quasi-totalité des productions.

Aussi, afin de ne pas pénaliser lourdement la transmission des entreprises agricoles, il est proposé de rétablir le dispositif de l’article 732 du code général des impôts applicable aux cessions de biens mobiliers rattachés à l’exploitation agricole et aux cessions de fonds agricoles.