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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-316

20 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CÉSAR, Mme ESPAGNAC et M. LASSERRE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 8


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 732 du code général des impôts prévoit que les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 125 € lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle des terres. Il en va de même pour les cessions de fonds agricoles.

Un amendement de la rapporteure générale du budget de l’Assemblée nationale (amendement I -241) a proposé, dans le cadre de la suppression de taxes à faible rendement, de supprimer l’article 732 du code général des impôts.

Or, si l’intention est louable, cela aurait pour conséquence de soumettre à un droit d’enregistrement de droit commun les cessions de fonds agricoles, l’article 720 du code général des impôts étendant les dispositions applicables aux cessions de fonds de commerce à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction, ou un emploi occupé par un précédent titulaire (absence de droit jusqu’à 23 000 euros, 3 % jusqu’à 200 000 euros et 5 % au-delà).

Cet amendement propose de conserver le régime dérogatoire de droits d’enregistrement pour les cessions de fonds agricoles.