Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-253 19 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MÉZARD, COLLIN, REQUIER et BERTRAND, Mme LABORDE et MM. BARBIER, CASTELLI, ESNOL et FORTASSIN ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le montant :
9690 €
par le montant :
6011 €
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« - 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. »
III. – Les I et II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2014.
Objet
En 2014, le pourcentage de foyers non imposés à l’impôt sur le revnu (IR) est de 51,5 % soit plus d’un foyer fiscal sur deux. L’article 2, en supprimant la seconde tranche du barème progressif à 5,5%, fera sensiblement augmenter le pourcentage de foyers non soumis à l’IR.
Si les contribuables disposant d’un faible revenu imposable (inférieur à 6 011 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l’IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, même à titre symbolique. Il s’agit, ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l’Etat et les citoyens. C’est ce principe républicain qui est rappelé à Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui disposait à son article XIII : « Pour l’entretien de la force publiques, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. »
C’est la raison de cet amendement qui rétablit la tranche de l’IR à 5,5%. Par ailleurs, cet amendement ne concerne ni la refonte du mécanisme de la décote (prévue au 3° du A du I de cet article) ni l’indexation du barème sur l’inflation (prévue au 1° du A du I).