Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-24 14 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 6 SEPTIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 102 717 € » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie à l'euro le plus proche. »
II. – Le I s’applique à compter du 31 décembre 2014.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’harmoniser le traitement des biens ruraux soumis à bail et des parts de groupements fonciers agricoles au regard des droits de mutation à titre gratuit et de l’impôt de solidarité sur la fortune, dans un sens différent de ce que propose l’Assemblée nationale.
Ces biens sont actuellement exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur pour ces deux impôts jusqu’à un certain seuil, puis à hauteur de 50 % au-delà de ce seuil. Jusqu’en 2012, ce seuil, identique pour les deux impôts, augmentait chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Or la loi de finances rectificative du 16 août 2012 a désindexé ce seuil pour les seuls droits de mutation, ce qui a créé une curieuse disjonction entre ces deux dispositifs.
L’Assemblée nationale propose de désindexer également le seuil applicable à l’ISF. Il convient, au contraire, de réindexer le seuil applicable aux droits de mutation afin de ne pas procéder, chaque année, à un alourdissement rampant de la fiscalité – dans la même logique qui a conduit les députés à indexer des avantages fiscaux bénéficiant à des organismes sans but lucratif aux articles 6 quater et 7 bis de ce projet de loi.
Cet amendement suit la logique développée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, dans laquelle il invitait le législateur à prendre en compte l’érosion monétaire en matière de fiscalité patrimoniale.