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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-233

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CADIC, Mmes DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, GOY-CHAVENT et IRITI et MM. DUVERNOIS, MANDELLI, PELLEVAT, LAUFOAULU et COMMEINHES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEPTIES


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés en commandite par actions qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AC. » ;

2° Au 1 de l’article 206, après la référence « 239 bis AB », est insérée la référence : « , 239 bis AC » ;

3° Au deuxième alinéa du 2 de l’article 221, la référence : « et 239 bis AB » est remplacée par les références : « , 239 bis AB et 239 bis AC » ;

4° Après l’article 239 bis AB, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions exerçant une activité de location d’établissements meublés ou équipés dans le secteur du tourisme et constituant des placements collectifs relevant du III de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« II. – L’option ne peut être exercée que si elle est prévue dans les statuts constitutifs. Elle est notifiée par le représentant légal de la société au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Cette option est irrévocable. »

II. – Le I est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Afin de procurer au secteur du tourisme une source de financements complémentaire dans un contexte de concurrence accrue au plan international, le présent amendement vise à favoriser la création de véhicules d’investissement collectif dédiés à la location meublée non professionnelle (LMNP) en permettant aux sociétés par actions d’opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les investisseurs personnes physiques se trouveraient dès lors traités fiscalement de la même façon qu’en cas d’investissement direct.

Cette option serait réservée aux sociétés par actions régulées et contrôlées par l’AMF, en application des dispositions de la Directive AIFM transposée en droit français en juillet 2013.