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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2015

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)

N° I-220

19 novembre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Serge LARCHER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …) Le premier alinéa du d est complété par les mots : « ou des équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération » ;

II. - Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’équipements ou de matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique permet aux ménages de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses pour l'amélioration de la qualité environnementale de leur habitation principale. Les travaux éligibles à ce crédit d’impôt correspondent cependant à des besoins adaptés à un climat tempéré et concernent principalement la production de chaleur. Les dépenses d’amélioration de la qualité environnementale des logements qui seraient pertinentes dans le climat tropical sont quant à elle exclues.

Le présent amendement a pour objet d’étendre le bénéfice du CITE aux équipements permettant le rafraichissement des locaux :

- équipements de raccordement aux réseaux de froid renouvelable ou de récupération, comme cela est déjà possible pour les réseaux de chaleur;

- équipements ou matériels permettant l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air, qui permettent des économies d’énergie en limitant le recours à la climatisation


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).