Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2015 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114) |
N° I-219 rect. 20 novembre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. PERCHERON et DELEBARRE, Mme GÉNISSON, MM. Dominique BAILLY, POHER et VANLERENBERGHE et Mmes BOUCHART et DEMESSINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article 285 septies ... ainsi rédigé :
« Art. 285 septies ... - À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe de sûreté portuaire au profit des ports maritimes de commerce.
« La taxe est due par toute entreprise de commerce maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.
« La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de commerce maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.
« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sécurité ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatés l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.
« Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.
« La France est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droit de douane.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Le traité du Touquet, conclu entre la France et le Royaume-Uni, le 4 février 2003, pour la mise en oeuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord permet de créer des bureaux de contrôles nationaux dans les ports maritimes des deux pays, afin de faciliter l'exercice des contrôles frontaliers. Chaque Etat autorise ainsi ses agents à remplir leurs missions sur le territoire de l'autre Etat. Ainsi, le Royaume-Uni a investi 15 millions d'€ dans des infrastructures de sûreté portuaire en France, mais laisse à la charge de l'Etat français, les frais de maintenance et du personnel lié au fonctionnement de ces infrastructures.
Par ailleurs, les ports français sont amenés à assurer des missions relatives à la sécurité portuaire en raison d'autres engagements internationaux, liés au code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), en vigueur depuis 2004.
Or, à la suite de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les conseils régionaux se sont vus confier en 2008, les ports maritimes de commerce. Ainsi, le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais est désormais "propriétaire" des ports de Calais et de Boulogne-sur-mer. Il se trouve donc obligé d'engager des dépenses de sûreté portuaire qui sont en constante augmentation, en raison de l'intensification de la lutte contre l'immigration illégale et des menaces terroristes, notamment pour le port de Calais
Par conséquent, l’exploitant portuaire est amené aujourd’hui à supporter le coût d’une mission d’intérêt général, qu’il revient, en principe, à l’Etat de prendre en charge. En outre, la jurisprudence ayant exclue que les dépenses liées aux missions régaliennes de l’Etat puissent être supportées par l’usager, via une redevance, il en résulte que seul un financement public peut être de nature à compenser les charges financières relatives à la sureté portuaire.
Dès lors, deux solutions sont envisageables : soit un financement par l’Etat sur le budget général, soit l’instauration d’une taxe de sûreté portuaire. Or, au regard de la situation des finances publiques de l’Etat, il serait préférable que le financement de la sureté portuaire soit assuré par une taxe, sur le modèle des aéroports qui disposent déjà d’une « taxe d’aéroport » prévue à l’article 1609 quater vicies du Code Général des Impôts.
La création de cette taxe a donc pour objet de pourvoir aux dépenses de sûreté engagées, et serait assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués, à l’instar de la taxe de sûreté aéroportuaire. À titre d’information, les dépenses de sureté portuaire représentent dans la Région Nord-Pas-de-Calais 13 millions d’euros par an, investissement et fonctionnement confondus.