Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 10 , 9 ) |
N° 69 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI et les membres du groupe écologiste ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
l’autorité administrative
par les mots :
le juge des libertés et de la détention
II. – Alinéa 5, première et dernière phrases
Remplacer les mots :
l’autorité administrative
par les mots :
le juge des libertés et de la détention
Objet
L’article 9 du projet de loi prévoit la possibilité pour l’autorité administrative d’ordonner aux fournisseurs d’accès à internet le blocage de l’accès aux sites incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie.
Toutefois, comme l’indique la Commission nationale consultative des droits de l’Homme le blocage administratif de l’accès aux sites internet incitant à commettre des actes terroristes ou en faisant l’apologie est de nature à brouiller la distinction classique entre police administrative et police judiciaire.
Le blocage d’un site internet étant une ingérence grave dans la liberté d’expression et de communication, l’intervention d’un juge est nécessaire. Seul le juge des libertés, par son indépendance, est à même d’assurer une réelle protection de la liberté d’expression, en accord avec la décision de la Cour de cassation et avec les exigences de la Cour européenne.