Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 10 , 9 ) |
N° 59 14 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La décision d'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur, après l’organisation d’un débat contradictoire, la présence d’un avocat étant de droit avec toutes les garanties effectives afférentes aux droits de la défense. Cette interdiction est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Elle est fondée sur des faits précis et circonstanciés.
Objet
Nous souhaitons par cet amendement renforcer les garanties procédurales de ce dispositif. En effet, en pratique, l’interdiction de quitter le territoire sera décidée à partir de notes des services de renseignement émanant de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), c’est-à-dire de documents établis de façon non contradictoires, pouvant, dans certains cas, être couverts par le secret défense.
Or la gravité de l’atteinte portée à la liberté fondamentale de quitter le territoire garantie par les textes internationaux et européens impose que la décision d’interdiction de quitter le territoire soit assortie de garanties procédurales spécifiques. C’est pourquoi il ne peut être dérogé au principe du contradictoire prévu à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.