Direction de la séance |
Projet de loi Dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 10 , 9 ) |
N° 33 rect. 15 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, BIGOT, DESPLAN et MARIE, Mme TASCA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Alinéa 6, première phrase
Après le mot :
désignée
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet
L’Assemblée nationale a apporté des modifications substantielles au dispositif initial de blocage des sites tel que prévu dans le projet de loi initial :
Le projet de loi prévoit désormais que l’autorité administrative demande le retrait des contenus contrevenant aux dispositions relatives au terrorisme ou à la pédopornographie. Ainsi, la personne qui diffuse le contenu est donc informée préalablement du caractère illicite du contenu. Toutefois, des exceptions sont prévues permettant de ne pas s’adresser directement à l’éditeur. En l’absence de retrait dans le délai de 24h, l’autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d’accès les coordonnées des personnes auxquelles ils doivent empêcher l’accès. Cette demande est alors transmise à une personne qualifiée désignée par la CNIL qui s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées.
Le présent amendement vise à confier le contrôle de la demande de retrait directement à la CNIL dont l’indépendance et la compétence sont reconnues.