Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2014 (Nouvelle lecture) (n° 747 , 750 ) |
N° 34 18 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CAYEUX et MM. MILON et REVET ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu ;
II. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Les prestations sont assurées pour le compte des bénéficiaires à titre gratuit ou contre une participation sans rapport avec le coût du service rendu ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses associations dont des associations gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l’exonération sus visée et n’ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.
Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause entrainant des situations économiques périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2014 dans sa version actuelle entraine une suppression quasi généralisée de l’exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables – personnes handicapées, exclues ou âgées.
Aussi, l’amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport plus juste.
Lorsque l’établissement perçoit une aide publique, le cas échéant qualifiée de « prix de journée », si la prestation est assurée sans participation substantielle pour le bénéficiaire, alors le service n’est pas réalisé à un prix comparable à celui pratiqué par une entreprise commerciale de sorte que l’organisme est fondé à être exonéré.
Il prévoit, à titre purement préventif, une compensation des éventuelles pertes de recettes car l’amendement proposé s’inscrit dans une simple clarification du système en vigueur et non dans une extension du périmètre des organismes exonérés.