Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 71 , 95 , 76) |
N° 307 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 5 |
Alinéa 12, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les entreprises utilisatrices mentionnées à l’article L. 1251-1 mettent en œuvre ces mesures pour les travailleurs temporaires mis à leur disposition.
Objet
L’article L.1251-21 précise que l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions d’exécution du travail comprennent notamment la santé et la sécurité au travail des travailleurs temporaires mis à disposition.
Cela signifie qu’il appartient à l’entreprise utilisatrice d’assurer aux salariés temporaires un même niveau de sécurité au travail que celui qui est assuré aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
Lorsque des postes identifiés comment étant pénibles sont occupés par des salariés temporaires, l’entreprise utilisatrice doit mettre en œuvre pour ces salariés les mesures de prévention et les mesures organisationnelles adaptées, qu’elles soient collectives ou individuelles.
A défaut de rappel sur ce point les salariés temporaires risquent d’être affectés en priorité à des travaux pénibles pour lesquels les mesures permettant de réduire ou d’éviter les risques de pénibilité n’auront pas été prises.
Or l’entreprise de travail temporaire, employeur des salariés temporaires, n’a aucune légitimité à intervenir directement dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et n’aurait en aucune manière la possibilité ni les compétences pour mettre en place ces mesures de prévention ou organisationnelles.