Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 71 , 95 , 76) |
N° 305 24 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° de l’article L. 3323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 3324-12 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes salariés ou bénéficiaires peuvent obtenir de l’entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation, soient affectées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
III. – Le deuxième alinéa de l’article 163 bis AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exonération est également totale lorsque les sommes reçues sont à la demande des salariés affectées en tout ou partie à des régimes de retraite supplémentaire auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. »
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Avec cet amendement, il est proposé que les contrats d’entreprise à cotisations définies, dont une partie de la cotisation est financée par l’entreprise, se développent largement. Aujourd’hui, ils représentent un stock de 34 milliards d’euros d’engagements à l’égard des salariés. Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires sur ces contrats en profitant ainsi des choix négociés par l’entreprise auprès de l’assureur.
Il conviendrait donc d’élargir les possibilités de versement sur les contrats de retraite d’entreprise à cotisations définies (article 83 du CGI), en cohérence avec les autres produits de retraite d’entreprise créés par la loi du 21 août 2003.
L’objectif est d’encourager ainsi l’abondement de ce contrat par des sommes provenant de la participation en prévoyant la possibilité d’affecter des sommes constituant la réserve spéciale de participation à des régimes de retraite supplémentaire.