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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 274

24 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGUET et CARDOUX, Mmes BOOG, BRUGUIÈRE, BOUCHART, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE, M. DÉRIOT, Mme GIUDICELLI, MM. GILLES et HUSSON, Mme HUMMEL, MM. FONTAINE, de RAINCOURT, LAMÉNIE et MILON, Mme KAMMERMANN, M. PINTON, Mme PROCACCIA, M. SAVARY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte en priorisant le 1° puis le 2° du I. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis peuvent être affectés, en cas d’usure précoce, à l’utilisation mentionnée au 3° du I.

Objet

Cet amendement reprend les préconisations du Rapport Moreau sur l’utilisation des points : « Les équivalences points/périodes seraient déterminées de façon à encourager l’utilisation de ces points d’abord pour financer des périodes de formation, ensuite des périodes de temps partiel de fin de carrière, enfin le rachat de trimestres pour le départ en retraite. »

En revanche, tel que rédigé, le dispositif occasionnera un appel d’air de départs anticipés car, si l’on exclut le minimum des 20 points fléchés obligatoirement vers une action de formation, le reste des points disponibles conduira mécaniquement à des départs anticipés.

Cet amendement propose donc d’encadrer davantage l’utilisation de ces points. Le décret devra donc prévoir que ces points servent en priorité à la prévention de la pénibilité, via des actions de formation permettant au salarié d’obtenir un poste qui ne soit plus exposé à des facteurs de pénibilité puis des aménagements de carrière si l’action précédente n’a pas été suffisante pour mettre fin à l’exposition.

Enfin, cet amendement propose de réserver les possibilités de départ anticipé aux seuls cas de salariés qui auraient été exposés à certains facteurs de pénibilité ayant occasionné un vieillissement précoce médicalement constaté.