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Direction de la séance

Projet de loi

Avenir et justice du système de retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 71 , 95 , 76)

N° 190 rect.

25 octobre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, GONTHIER-MAURIN et CUKIERMAN, M. WATRIN, Mmes DAVID et PASQUET, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact financier et le bénéfice pour les assurés d’un retour à la prise en compte des dix meilleures années de salaire dans le calcul de la pension des salariés du secteur privé et étudiant les pistes de financement de cette mesure, notamment la modulation des cotisations sociales patronales en fonction des choix de gestion des entreprises et de la part des salaires dans la valeur ajoutée, la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, la résorption des inégalités professionnelles et notamment salariales entre les femmes et les hommes dans la décennie suivant la remise du rapport, la réduction du recours au temps partiel, et l’assujettissement de tous les compléments de salaire aux cotisations sociales à la même hauteur que les salaires.

Objet

Le passage des 10 aux 25 meilleures années de carrière dans le secteur privé pour déterminer le salaire moyen pris en compte dans le calcul de la pension, mesure adoptée en 1993, pénalise plus fortement toutes les carrières courtes, et donc les femmes. Lorsque les carrières sont plus courtes en effet, sélectionner un plus grand nombre d’années oblige à « piocher » davantage dans le lot des années avec de plus faibles salaires, du temps partiel ou des aléas. Le passage aux 25 meilleures années a pour conséquence une baisse immédiate de la pension au moment du départ en retraite, baisse d’autant plus importante que la carrière est plus courte. Cette augmentation de la durée de la période de référence avait fait baisser de 16 % le niveau des pensions par rapport à l’ancien mode de calcul.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 18).