Direction de la séance |
Projet de loi Avenir et justice du système de retraites (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 71 , 95 , 76) |
N° 163 25 octobre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, M. WATRIN, Mmes COHEN et PASQUET, M. FISCHER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – L’article L. 4625-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces médecins doivent être titulaires d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative conditionnée par le suivi d’une formation spécifique dont le contenu est fixé par décret. Le protocole précise les modalités d’exercice au sein du service de santé au travail et l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. »
Objet
La loi réformant la médecine du travail a prévu que des médecins dits généralistes puissent accomplir, pour certaines catégories de professionnelles (Artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur) des actes et des missions qui relèvent normalement de la compétence des médecins du travail.
Il s’agit pourtant de salariés qui, en raison de leur activité professionnelle, peuvent se trouver isolés ou confrontés à de réelles difficultés sanitaires.
Aussi, comme l’avaient proposé notre collègue Jean-Pierre GODEFROY, nous proposons que l’habilitation des médecins non spécialistes ne peut résulter que d’une autorisation administrative compétente en matière de santé publique et non d’un choix fait par le service de santé au travail. Il est indispensable que l’administration puisse élaborer et contrôler l’existence d’une formation spécifique à cette fonction.
A défaut, le risque est grand que les salariés arrivent à leur retraite dans un état de santé incompatible avec l’articler 1er qui tend à favoriser l’accès à la retraite en bonne santé.