Direction de la séance |
Projet de loi réforme ferroviaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 682 , 681 , 652) |
N° 157 rect. bis 10 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 |
I. – Alinéas 37 à 39
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
10° L’article L. 2141-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-16. – Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l’établissement public et à son profit. Lorsque l’acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l’application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s’applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
II. – En conséquence, alinéa 31
Supprimer la référence :
, L. 2141-16
Objet
Lors de la cession d’un bien immobilier devenu inutile à la poursuite des missions de SNCF Mobilités, la collectivité qui pourrait se porter acquéreur du bien doit avoir l’assurance que le prix de cession prend en compte les financements ou subventions qu’elle aurait versés pour ce bien. Ceci permet d’éviter l’écueil, pour les collectivités, de payer deux fois pour le même bien.