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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 671 , 672 ) |
N° 1 rect. 7 juillet 2014 |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 2 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE LIMINAIRE |
Alinéa 2, tableau, 2nde colonne, 2ème et 3ème lignes :
Rédiger ainsi ces lignes :
- 2,3 |
- 1,5 |
Objet
Le présent amendement tend à rétablir la prévision initialement proposée par le Gouvernement de solde structurel et de solde conjoncturel pour 2014 figurant à l’article liminaire du présent projet de loi de finances rectificative. En effet, l’Assemblée nationale a modifié cette prévision, proposant de dégrader l’anticipation de solde conjoncturel, de - 1,5 % du PIB à - 1,9 % du PIB, et d’améliorer celle de solde structurel de - 2,3 % du PIB à - 1,9 % du PIB.
Il convient de rappeler que le solde public comporte deux composantes : le solde conjoncturel, qui correspond à la part des fluctuations du solde public qui peut être expliquée par des facteurs conjoncturels ou temporaires, et le solde structurel, soit le solde public tel qu’il serait constaté si le produit intérieur brut (PIB) était égal à son potentiel.
Le souhait affiché de l’Assemblée nationale était de rééquilibrer les parts conjoncturelle et structurelle du solde public, qui ont été modifiées par les révisions successives du PIB effectif pour les années 2011 à 2013 par l’Insee. Celles-ci ont eu pour conséquence, à hypothèses de PIB potentiel et de croissance potentielle inchangées, de resserrer l’écart de production pour les années 2011 et 2012 – qui correspond à la différence entre le PIB effectif et le PIB potentiel. Or, par définition, un resserrement de l’écart de production conduit à une amélioration du solde conjoncturel et à une dégradation du solde structurel ; en bref, lorsque le PIB s’approche de son potentiel, la part du déficit imputable à la conjoncture, soit le déficit conjoncturel, diminue. Dès lors, les révisions du PIB effectif ont eu pour effet de dégrader le solde structurel et, notamment, d’abaisser le point de départ de la trajectoire de solde structurel définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2012 à 2017.
Pour autant, ceci ne justifie en rien la réévaluation, « en cours de route », des hypothèses de PIB potentiel et de croissance potentielle arrêtées dans le cadre de la LPFP et, par suite, de la prévision de solde structurel.
Une telle modification ne serait, en effet, conforme ni à la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, ni au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG). Ces textes imposent la définition d’une trajectoire des finances publiques orientée vers un objectif à moyen terme (OMT), et ce afin d’éviter le « syndrome de la cible mouvante ». Aussi, pour qu’un tel principe soit effectif, il est nécessaire qu’il y ait une permanence dans les méthodes et les hypothèses fondamentales utilisées pour le calcul du solde structurel.
En outre, le non-respect du cadre budgétaire mis en place aurait pour conséquence de porter atteinte à la crédibilité de la France auprès de ses partenaires, voire de fragiliser les règles européennes de gouvernance économique et financière. En effet, s’écarter des méthodes définies dans nos textes donnerait le sentiment que les autorités françaises s’arrogent le droit d’améliorer comme bon leur semble leur trajectoire de solde structurel.
Enfin, le secrétaire d’État chargé du budget, Christian Eckert, a mis en évidence le risque d’inconstitutionnalité que faisait planer une telle modification sur l’ensemble du présent projet de loi, dès lors qu’elle contreviendrait au principe de sincérité budgétaire.
Sur le fond, il y a lieu de s’interroger sur les hypothèses retenues pour le calcul sur lequel repose la modification proposée par l’Assemblée nationale. En effet, la révision de la prévision de solde structurel et de solde conjoncturel proposée impliquerait, selon une estimation rapide, une croissance potentielle proche de 1,6 % en moyenne sur la période 2011-2014 – ou une revalorisation du PIB potentiel de près de 1 % pour l’année 2011. Sans qu’il soit question d’anticiper la discussion sur les hypothèses de PIB potentiel et de croissance potentielle, qui aura lieu à l’automne prochain lors de l’examen de la nouvelle loi de programmation, il faut souligner que cette hypothèse de croissance potentielle est bien supérieure à celle retenue dans l’actuelle LPFP, qui s’élève à 1,3 % en moyenne sur la période 2011-2014, soit un niveau similaire à l’estimation proposée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et plus proche de celle de la Commission européenne que ce que prévoit l’amendement adopté par l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions et dans le souci de respecter la permanence des hypothèses et des méthodes à partir desquelles est estimé le solde structurel dans le cadre du suivi de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, cet amendement propose de rétablir l’article liminaire dans la version du projet initial du Gouvernement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 3 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° L’article 150-0 D est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1 est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l’article 163 bis G » ;
b) Le 1 quinquies est ainsi modifié :
- aux premier, deuxième, troisième, septième, huitième, onzième, douzième, treizième (deux fois), quinzième, avant-dernier et dernier alinéas, les mots : « de la date » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier suivant la date » ;
- aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la date à » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de simplifier la gestion des portefeuilles de valeurs mobilières de placements par les établissements financiers et par les contribuables.
A cette fin, il est proposé de faire partir le décompte du délai de détention de ces valeurs pour le calcul de l’abattement sur les plus-values au 1er janvier de l’année suivant l’acquisition de ces titres ou droits.
En effet, le mode de calcul actuel, de date réelle à date réelle, semble poser des difficultés de gestion aux établissements financiers, la reconstitution des portefeuilles actuels semblant particulièrement délicate.
Le Gouvernement avait d’ailleurs proposé dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2014 de considérer que les titres ou droits acquis une année donnée l’avaient été au 1er janvier de cette année. L’Assemblée nationale avait cependant rejeté cette solution au motif qu’elle créait un risque « d’effet d’aubaine » en fin d’année.
Afin de parvenir au même résultat sans encourir ce risque, il est proposé de partir du 1er janvier suivant la date de l’acquisition, ce qui ne devrait pas excessivement perturber les investisseurs de moyen ou de long terme.
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N° 4 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au a du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi et, au plus tard, au 1er janvier 2015.
Objet
Amendement de clarification rédactionnelle.
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N° 5 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
A. – Après l’alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. – L’article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ci-après reproduites : » sont supprimés ;
2° Les deuxième à douzième alinéas sont supprimés.
B. – Alinéa 41
Après la référence :
II,
insérer la référence :
II bis,
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
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N° 6 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 2 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le troisième alinéa de l’article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Ce plafond individuel est fixé par une délibération en assemblée générale de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, selon des modalités de mise en œuvre fixées par décret, répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée pour chaque bénéficiaire ainsi que pour les bénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. À défaut d’adoption de cette délibération, ce plafond individuel est obtenu par répartition du montant précité au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence. »
Objet
L’article 2 bis, introduit par l’Assemblée nationale, vise à modifier le dispositif de répartition homothétique de la réduction du plafond de recette applicable à l’ensemble des chambres régionales de métiers et de l’artisanat (245 millions d’euros en 2014 au lieu de 280 millions d’euros en 2013). Il prévoit la création d’un fonds ad hoc de péréquation destiné à tenir compte de la santé financière de chaque chambre, mesurée par son niveau de fonds de roulement. Ce dispositif demeure neutre pour les finances publiques puisqu’il ne remet pas en cause le niveau du plafond voté en loi de finances pour 2014. Néanmoins, il présente toutefois plusieurs faiblesses :
- les modalités de calcul des plafonds individuels par le biais des fonds de roulement des établissements ne semblent ni clairement intelligibles, ni relever du niveau législatif, s’agissant de la définition de la règle de calcul ;
- la création d’un fond de péréquation ad hoc induit une couche supplémentaire de complexité qui contrevient à l’esprit même du plafonnement, qui se veut un outil de maîtrise des dépenses simple et lisible.
Aussi, cet amendement prévoit de simplifier considérablement le dispositif par l’application de deux principes :
- la création d’une faculté nouvelle pour l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) de définir et voter une répartition du plafonnement tenant compte de la santé financière des établissements régionaux, selon des règles établies « en interne » par le réseau consulaire ;
- tout en maintenant le principe des plafond individuels homothétiques tel qu’il est prévu par le code général des impôts en cas d’absence de décision.
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N° 7 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 5 TER |
A. - Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
B. - En conséquence, alinéa 1
Faire précéder cet alinéa de la mention :
I. -
Objet
L’article 5 ter, introduit par l’Assemblée nationale, vise à relever de 1,5 euros à 8 euros le plafond applicable à la taxe de séjour.
Il convient de rappeler que nos collègues députés Monique Rabin, Eric Straumann et Eric Woerth doivent remettre dans les prochains jours les conclusions de leurs travaux sur la fiscalité des hébergements touristiques, dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale.
En conséquence, il apparaît préférable de reporter l’entrée en vigueur de la modification au 1er janvier 2015. Ce report, sans remettre en cause le principe d’une revalorisation du plafond, permettra de tenir compte des préconisations de la mission précitée et de mener les concertations utiles afin de procéder à des ajustements, le cas échéant, dans le projet de loi de finances pour 2015.
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N° 8 2 juillet 2014 |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 5 QUINQUIES |
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er septembre 2014
par la date :
1er janvier 2015
Objet
Cet amendement tend à reporter l’entrée en vigueur de la taxe de séjour spécifique à l’Île-de-France au 1er janvier 2015, au lieu du 1er septembre 2014.
La création de cette taxe répond à la nécessité de trouver de nouvelles ressources, nécessaires au financement de la modernisation et du développement du réseau de transport public en Île-de-France ; à cet égard, il n’apparaît pas illégitime que les touristes, qui utilisent souvent ce réseau, puissent contribuer, avec d’autres, à ces dépenses.
Toutefois, il apparaît préférable d’attendre les conclusions des travaux sur la fiscalité des hébergements touristiques que nos collègues députés Monique Rabin, Eric Straumann et Eric Woerth doivent remettre dans les prochains jours, dans la cadre de la mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale.
En outre, le dispositif proposé mérite d’être expertisé, tant au regard du tarif, uniforme, que du champ des exonérations, restreint, qu’il prévoit.
En conséquence, il apparaît préférable de reporter l’entrée en vigueur de la modification au 1er janvier 2015 afin de procéder à des ajustements, le cas échéant, dans le projet de loi de finances pour 2015.
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N° 9 2 juillet 2014 |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4, première phrase
1° Remplacer les mots :
le mot : « membres »
par les mots :
les mots : « par le syndicat en lieu et place »
2° Avant les mots :
et de l’ensemble des communes
insérer les mots :
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres
Objet
Cet amendement vise à corriger une erreur de rédaction, qui conduirait à confirmer le transfert de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité de l’ensemble des communes aux syndicats d’électricité.
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N° 10 2 juillet 2014 |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 5 DUODECIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à aligner la sanction prévue pour non-présentation de la comptabilité analytique lors d’un contrôle fiscal sur celle prévue pour non-présentation de la comptabilité informatisée. Il s’agit d’une une sanction égale à 10 % des montants redressés, donc suffisamment dissuasive et respectueuse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui exige un lien avec l’infraction.
La suppression de l’article 5 duodecies proposée par le présent amendement conduirait en effet à conserver l’article 1729 E du CGI dans sa forme actuelle, ce qui revient à aligner les sanctions sur celles prévues à l’article 1729 D, relatif à la comptabilité informatisée.
Pour mémoire, la LFI 2014 a instauré une obligation, pour les grandes entreprises, de présenter leur comptabilité analytique ou consolidée, à l’occasion d’un contrôle fiscal.
Le manquement à cette obligation était passible d’une amende fiscale égale à 5 ‰ du chiffre d’affaires ou des recettes brutes de l’entreprise, et au minimum à 1 500 euros. La sanction était donc alignée sur celle applicable en cas de non-présentation de la comptabilité sous forme informatisée, qui existe depuis 2013.
Toutefois, dans sa décision sur la LFI 2014, le Conseil constitutionnel a censuré la première partie de ce dispositif de sanction, au motif que le critère retenu (le chiffre d’affaires ou les recettes brutes) était, d’une part, sans lien avec l’infraction, et d’autre part, manifestement disproportionné. Seule subsistait donc l’amende forfaitaire de 1 500 euros, ce qui est peu dissuasif pour une grande entreprise.
Pour la comptabilité informatisée, l’article 5 undecies du présent projet de loi rétablit une sanction proportionnelle et en lien avec l’infraction en cas de manquement, à savoir une amende de 5 000 euros ou, si la rectification est plus élevée, une majoration de 10 % des droits rappelés.
En revanche, pour la comptabilité analytique, l’Assemblée nationale a choisi de maintenir une sanction forfaitaire de 20 000 euros, qui s’appliquerait à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 152,4 millions d’euros pour les biens ou 76,2 millions d’euros pour les services, quelle que soit leur taille.
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N° 11 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 5 SEPTDECIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « code général des impôts », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi », sont insérés les mots : « et des allègements généraux de cotisations sociales dont bénéficient les entreprises dans le cadre du pacte de responsabilité ».
Objet
L’article 5 septdecies, introduit par l’Assemblée nationale, vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur la création d’un observatoire des contreparties du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du pacte de responsabilité.
Or, un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre et composé de représentants des partenaires sociaux et des administrations, est déjà prévu par la loi pour l’évaluation du CICE. Ce comité de suivi, présidé par Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et à la prospective, a déjà réalisé un travail important pour mesurer, dès 2013, l’impact sectoriel du CICE ainsi que l’utilisation programmée par les entreprises de leur crédit d’impôt en 2014.
En conséquence, le présent amendement vise à remplacer la demande de rapport en vue de la création éventuelle d’un nouvel observatoire par un élargissement immédiat des missions du comité de suivi existant. Ainsi, le comité de suivi serait également chargé d’évaluer l’impact des allègements de charges prévus dans le cadre du « pacte de responsabilité ».
Cet élargissement est d’autant plus légitime que les effets respectifs du CICE et des allègements, dont les pleines entrées en vigueur seront concomitantes en 2015, seront difficiles à dissocier en termes d’analyse économique et de suivi de l’utilisation du gain financier ainsi procuré aux entreprises.
Il évite en outre l’éventuelle création d’une nouvelle structure, dans un contexte budgétaire contraint.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 12 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 7 |
Alinéas 27 et 28
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Le 6° des articles L. 766-1 et L. 766-2 est ainsi modifié :
a) Au c, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Le dernier alinéa n’est pas applicable ; ».
Objet
Amendement de coordination.
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N° 13 2 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Bernard FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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N° 14 rect. 4 juillet 2014 |
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M. Bernard FOURNIER ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les tarifs de la taxe sont fixés pour une durée minimale de trois ans en tenant éventuellement compte de l’évolution de l’inflation et des rectifications rendues nécessaires après constats de situations économiques particulières. »
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n° 8 du rapport de la mission d’information sur l’écotaxe visant à permettre aux entreprises d’anticiper les coûts de l’éco-redevance. Cela répond à une demande des entreprises qui plaident pour une fiscalité stable, lisible, et prévisible. Pour réaliser son investissement dans un camion, un transporteur doit avoir de la visibilité sur plusieurs années. Cela implique que les tarifs du péage transit poids lourds soient planifiés, et qu’une fois planifiés ils ne soient pas constamment remis en cause. Les temps politiques et économiques doivent s’accorder. L’aptitude d’une entreprise à investir dépendra de l’aptitude des pouvoirs publics à stabiliser et simplifier sa fiscalité. « Il ne peut pas y avoir d’investissements si le cadre n’est pas clair, si les règles changent » déclarait d’ailleurs le Président de la République lors de sa conférence de presse du 14 janvier 2014.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 15 rect. 4 juillet 2014 |
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M. Bernard FOURNIER ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules immatriculés en W Garage
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement reprend la recommandation n°12 du rapport de la mission d’information sur l’écotaxe visant à écarter les véhicules en immatriculations provisoires du champ d’application du péage de l’éco-redevance. Les camions sont en effet amenés à effectuer de courts déplacements avant leur mise en circulation ou pendant leurs période de maintenance et de réparation. Ces situations de conduite font l’objet d’une immatriculation provisoire en « W Garage ». Il est proposé d’exclure les véhicules en « W Garage » du péage transit poids lourds. En effet la durée de circulation des camions en maintenance est dérisoire au regard du temps qui sera requis pour la gestion des équipements embarqués du réparateur et de son client. A l’heure du « choc de simplification », cette taxation constitue un signal négatif pour les entreprises et un non-sens économique pour l’Etat puisque dans le strict périmètre de la circulation des poids lourds en réparation, le coût de la collecte sera supérieur aux recettes.
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N° 16 rect. quater 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HÉRISSON, Mme KELLER, MM. DALLIER, VIAL, BÉCOT et Gérard BAILLY, Mme DEROCHE, M. COUDERC, Mme CAYEUX, M. CALVET, Mme SITTLER, MM. LEFÈVRE, CLÉACH, BIZET, Bernard FOURNIER, CORNU, POINTEREAU, GILLES, RETAILLEAU, GRIGNON et del PICCHIA, Mlle JOISSAINS, MM. Daniel LAURENT, CHARON, DASSAULT, TRILLARD, SAVARY, FERRAND, COINTAT et PIERRE, Mmes BOOG, DES ESGAULX et BRUGUIÈRE, M. MAYET, Mme PRIMAS, MM. LECERF, DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'augmentation du montant de la taxe de séjour.
Cette augmentation a été votée sans concertation auprès des professionnels alors même qu'une mission parlementaire menée par Monique Rabin et Eric Woerth sur la fiscalité des hébergements est encore en cours.
Le secteur de l'hôtellerie a connu une baisse de fréquentation cette année et doit faire face au doublement de la TVA et aux dépenses liées aux mises en norme accessibilité et sécurité des établissements.
L'augmentation de la taxe de séjour viendrait étrangler un secteur déjà mal mené.
Il semble préférable d'attendre les conclusions du rapport de Monique Rabin et d'Eric Woerth.
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N° 17 rect. quater 7 juillet 2014 |
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MM. DALLIER, HÉRISSON, VIAL, BÉCOT, Gérard BAILLY et COUDERC, Mme CAYEUX, M. RETAILLEAU, Mme SITTLER, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, CORNU, POINTEREAU, GILLES, BIZET, CLÉACH, GRIGNON et del PICCHIA, Mme DEROCHE, Mlle JOISSAINS, MM. Daniel LAURENT, CHARON, DASSAULT, TRILLARD, SAVARY, FERRAND, COINTAT et PIERRE, Mmes BOOG, DES ESGAULX et BRUGUIÈRE, MM. MAYET et LECERF, Mme PRIMAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création d'une nouvelle taxe de séjour régionale.
Cette nouvelle taxe a été voté sans concertation auprès des professionnels alors même qu'une mission parlementaire, mené par Monique Rabin et Eric Woerth sur la fiscalité des hébergements touristiques est en cours.
Le secteur de l'hôtellerie en plus de connaitre une baisse de fréquentations, fait face au doublement de la TVA et à une hausse des dépenses liée à la mise aux normes " accessibilité et sécurité" des établissements.
Une nouvelle taxe de séjour régionale viendrait mettre à mal un secteur déjà fragilisé.
Il serait préférable d'attendre les conclusions du rapport de Monique Rabin et d'Eric Woerth.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 18 rect. ter 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS et REPENTIN ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’augmentation du montant de la taxe de séjour.
Alors que le Président de la République a souhaité à juste titre faire de l’industrie du tourisme « une grande cause nationale », et que les annonces de Laurent FABIUS, lors de la clôture des Assises du tourisme, vont dans la bonne direction, le récent vote de cette nouvelle mesure à l’Assemblée nationale, sans concertation préalable avec les professionnels du tourisme, est susceptible de briser tous les efforts entrepris depuis maintenant deux ans.
De plus, le coût d’une nuitée en France est déjà élevé comparé à nos autres concurrents internationaux.
Par ailleurs, le Parlement gagnerait à attendre les conclusions de la mission parlementaire sur la fiscalité et le tourisme – qui seront rendues dans moins d’un mois à l’Assemblée nationale - avant de prendre des mesures qui pourraient être contraignantes pour cette industrie pourvoyeuse de nouveaux emplois et de points de croissance supplémentaires.
Il convient de ne pas opposer le développement des transports avec l’industrie du tourisme, la France a besoin des deux.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 19 rect. 5 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARVOUNAS et REPENTIN ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la création d’une nouvelle taxe de séjour régionale francilienne.
Alors que le Président de la République a souhaité à juste titre faire de l’industrie du tourisme « une grande cause nationale », et que les annonces de Laurent FABIUS, lors de la clôture des Assises du tourisme, vont dans la bonne direction, le récent vote de cette nouvelle mesure à l’Assemblée nationale, sans concertation préalable avec les professionnels du tourisme, est susceptible de briser tous les efforts entrepris depuis maintenant deux ans.
De plus, le coût d’une nuitée en France est déjà élevé comparé à nos autres concurrents internationaux. Aucun autre pays européen ne finance ses infrastructures de transport par ce type de taxe. Enfin, au moment où le départ en vacances du plus grand nombre de Français devient une priorité pour le Gouvernement, ne pénalisons pas les 60% de touristes nationaux qui visitent Paris chaque année.
Par ailleurs, le Parlement gagnerait à attendre les conclusions de la mission parlementaire sur la fiscalité et le tourisme – qui seront rendues dans moins d’un mois à l’Assemblée nationale - avant de prendre des mesures qui pourraient être contraignantes pour cette industrie pourvoyeuse de nouveaux emplois et de points de croissance supplémentaires.
Il convient de ne pas opposer le développement des transports avec l’industrie du tourisme, la France a besoin des deux.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 20 rect. bis 7 juillet 2014 |
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M. NÈGRE, Mme LÉTARD, M. KAROUTCHI, Mme SITTLER et M. DELATTRE ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéas 6 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
II. – Alinéas 21 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 40 AFA du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire conduit à une exonération de la quasi-totalité des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire et fait courir un risque considérable au financement des transports publics en France. Sa mise en œuvre engendrerait, en effet, une perte de recettes de plusieurs centaines de millions d’euros par an pour les autorités organisatrices de transport urbain.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2014 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est revenu sur une rédaction proche du régime d’exonération actuel. Cependant, il entraine deux effets négatifs faisant supporter aux autorités organisatrices de transport une insécurité financière. En premier lieu, il élargit significativement les conditions d’attribution qui sont aujourd’hui clairement définies par la jurisprudence. En second lieu, il prive les autorités organisatrices de transport urbain de leur libre administration en instaurant une exonération de droit qui sera appliquée directement par les organismes de recouvrement (URSSAF). Ainsi, les collectivités ne pourront plus suivre et contrôler l’attribution des exonérations.
Afin de concilier le double objectif de sécurisation du financement des transports en commun et d’aide aux associations les plus fragiles œuvrant pour les personnes en situation de précarité économique et sociale, le présent amendement propose de limiter le périmètre des exonérations aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et ayant exclusivement pour objet d’apporter un soutien à ces personnes.
Par ailleurs, il permet de préserver le rôle des collectivités locales, de ne pas augmenter la charge de travail des organismes de recouvrement comme les URSSAF et de sécuriser financièrement les autorités organisatrices de transport comme les bénéficiaires de l’exonération.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 21 rect. sexies 7 juillet 2014 |
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MM. MARSEILLE, JARLIER, DELAHAYE, MERCERON et ROCHE, Mmes JOUANNO, FÉRAT et MORIN-DESAILLY et MM. NAMY et AMOUDRY ARTICLE 5 QUATER |
A. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
B. – Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
C. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II de l’article L. 2333-64 du même code.
D. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l’application du présent article, les établissements de santé visés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique visées aux II et IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A à D ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Au regard des votes de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans le cadre du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, sur de nouvelles bases d’exonération du versement transport (articles 7 et 40 AFA), c’est avec stupéfaction que les fondations et associations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social ont découvert l’article 5 quater (nouveau) de la loi de finances rectificative pour 2014, qui les exclut du périmètre de l’exonération.
Cet article 5 quater inverse complètement la lettre et l’esprit de dispositions adoptées conjointement par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Cette initiative est intervenue en dehors de toute concertation avec les parties prenantes, en rupture avec les échanges sur le même sujet, dans le cadre du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.
L’objet du I et du II du présent amendement est de rétablir le champ sanitaire, social et médico-social dans le périmètre de l’exonération, en précisant que les établissements et services concernés ne peuvent être bénéficiaires par ailleurs du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).
L’amendement n°274 du Député Blein semble avoir été rédigé sur la base inexactes, à savoir que les établissements et services sous tarification publique, sanitaires, sociaux et médico-sociaux verraient leurs financements augmenter mécaniquement à hauteur des charges nouvelles engendrées par un assujettissement au versement transport, ce qui est faux tant dans les établissements de santé que dans les établissements sociaux et médico-sociaux depuis l’instauration des enveloppes nationales, régionales ou départementales opposables, des budgets plafond à la place, ou encore de la convergence tarifaire dans les ESAT et les CHRS.
L’objet du III du présent amendement est d’insérer une disposition transitoire pour les contentieux en cours.
L’objet du IV est d’y intégrer les Centres de Lutte Contre le Cancer qui ne sont pas couverts par les dispositions de l’article 5 quater qui ne vise que les associations et fondations reconnues d’utilité publique.
Or, les Centres de Lutte Contre le Cancer créés par Ordonnance 45-2221 du 1er octobre 1945 du Général de Gaulle sont dans un statut sui generis - qui s’apparente pour autant à celui des fondations et des associations – et sont ainsi placés dans un état d’insécurité juridique.
Il en a résulté des interprétations divergentes quant à leur assujettissement au versement transport (VT), d’où une rupture d’égalité entre les dix-huit Centres que compte notre pays et qui assurent la prise en charge de 100.000 patients chaque année.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 22 rect. bis 7 juillet 2014 |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC, Mme DUCHÊNE et M. BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l’article 1er septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques. » ;
2° Au b ter de l’article 279, les mots : « zoologiques et » sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le taux de TVA appliqué aux droits d’entrée des parcs zoologiques est successivement passé de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012 puis à 10% au 1er janvier 2014. Cette augmentation de 4,5% en 3 ans n’est compensée par le CICE qu’à hauteur de 30%. Le présent amendement a donc pour objet de restaurer le taux réduit de 5,5 % qui était appliqué à ces droits d’entrée depuis 1972.
Les parcs zoologiques sont déjà impactés par la hausse de la TVA mise en œuvre pour la restauration et l’hôtellerie, activités qui concourent à l’offre d’un produit global. La hausse de la TVA sur les droits d’entrée à 10% depuis le 1er janvier 2014 menace la pérennité de certains établissements et oblige l’ensemble des zoos à répercuter cette hausse sur le tarif des entrées :
Certains zoos sont menacés alors même que les parcs zoologiques assurent une activité non-délocalisable avec 2 000 emplois en CDI, 2 000 emplois en CDD et de très nombreux autres emplois induits. Coûteuse pour les zoos, la hausse de la TVA sur les droits d’entrée rapporte pourtant peu au budget de l’État.
De plus, tous les établissements se trouvent dans l’obligation de répercuter la hausse sur le tarif des entrées alors même que le pouvoir d’achat des Français est affaibli, notamment celui des plus modestes pour lesquels la visite en famille d’un parc zoologique est une des façons de compenser l’impossibilité de partir en vacances.
Restaurer le taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques est indispensable pour assurer la viabilité économique de parcs qui sont chargés de remplir des missions d’intérêt général pour, notamment, protéger la biodiversité de notre planète, et qui exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ».
1/ Les parcs zoologiques exercent une activité soumise par les règles communautaires et françaises à l’obligation spécifique d’assurer des missions d’intérêt général coûteuses sans aucune contrepartie financière. L’arrêté ministériel du 25 mars 2004 reprenant la directive européenne « zoo » impose aux parcs zoologiques 3 principales missions d’intérêt général.
D’abord, une mission de préservation de la biodiversité. Les parcs zoologiques reproduisent les animaux rares pour pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel et collaborent aux programmes de conservation des espèces menacées de disparition. L’accomplissement de cette mission de préservation de la biodiversité est contrôlé par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).
Ensuite, une mission d’éducation du public. Les parcs zoologiques concourent à l’éducation du public en organisant des animations pédagogiques qui sensibilisent les visiteurs et les élèves à la fragilité de la biodiversité et aux actions pour la conservation des espèces ainsi que le développement durable. Ils apportent à ce titre des ressources éducatives matérielles et humaines adaptées à des publics divers (familial, scolaire, etc.). L’accomplissement de cette mission d’éducation du public fait notamment l’objet d’une préparation, avec l’Éducation nationale, de classes scolaires et de dossiers pédagogiques.
Enfin, une mission de recherche scientifique. Les parcs zoologiques collaborent aux programmes européens d’élevage et aux travaux de recherche scientifique pour améliorer l’environnement, la vie et la reproduction des espèces en voie de disparition, notamment en mettant leurs collections à la disposition des chercheurs et, souvent, en participant au financement direct desdites recherches. C’est ainsi qu’ils versent chaque année plus de 2,5 millions d’€ pour des programmes de conservation et de recherche. L’accomplissement de cette mission de recherche scientifique fait l’objet d’un rapport au préfet tous les 3 ans.
Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques permettra donc :
Une contrepartie fiscale à l’obligation d’assurer de coûteuses missions d’intérêt général sans contrepartie financière ;
Un renforcement de la prise en compte d’objectifs environnementaux dans la fiscalité applicable.
2/ Les parcs zoologiques, outre leurs activités d’intérêt général liées à la conservation, la pédagogie et la recherche, exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ».
Leur activité est par nature agricole puisqu’elle consiste en « l’élevage et la présentation au public d’espèces animales non domestiques » (Code de l’environnement), et particulièrement de faune sauvage protégée. Alors que l’agriculteur valorise son activité d’élevage par la vente de son cheptel, le parc zoologique valorise son activité d’élevage en présentant au public les espèces animales.
L’activité des parcs zoologiques est aussi celle de la mise en scène pédagogique de la vie des animaux sauvages. Les territoires et installations adaptés et réglementés des parcs zoologiques et les vastes espaces des parcs de semi-liberté, conservatoires d’espèces rares, mettent en scène la vie des animaux et les aident à exprimer leurs comportements naturels. Il serait paradoxal que ce spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques soit plus taxé que les cirques qui n’ont pas les mêmes objectifs pédagogiques et scientifiques !
Restaurer l’application du taux réduit de TVA aux droits d’entrée des parcs zoologiques permettra donc :
- La revalorisation d’une activité d’élevage de nature agricole ;
- L’alignement de la fiscalité des parcs zoologiques sur celle appliquée aux spectacles vivants des cirques.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 23 3 juillet 2014 |
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MM. COLLOMB et RIES et Mme MEUNIER ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéas 6 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
II. – Alinéas 21 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 40 AFA du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire conduit à une exonération de la quasi-totalité des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire et fait courir un risque considérable au financement des transports publics en France. Sa mise en œuvre engendrerait, en effet, une perte de recettes de plusieurs centaines de millions d’euros par an pour les autorités organisatrices de transport urbain.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2014 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est revenu sur une rédaction proche du régime d’exonération actuel. Cependant, il entraine deux effets négatifs faisant supporter aux autorités organisatrices de transport une insécurité financière. En premier lieu, il élargit significativement les conditions d’attribution qui sont aujourd’hui clairement définies par la jurisprudence. En second lieu, il prive les autorités organisatrices de transport urbain de leur libre administration en instaurant une exonération de droit qui sera appliquée directement par les organismes de recouvrement (URSSAF). Ainsi, les collectivités ne pourront plus suivre et contrôler l’attribution des exonérations.
Afin de concilier le double objectif de sécurisation du financement des transports en commun et d’aide aux associations les plus fragiles œuvrant pour les personnes en situation de précarité économique et sociale, le présent amendement propose de limiter le périmètre des exonérations aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et ayant exclusivement pour objet d’apporter un soutien à ces personnes.
Par ailleurs, il permet de préserver le rôle des collectivités locales, de ne pas augmenter la charge de travail des organismes de recouvrement comme les URSSAF et de sécuriser financièrement les autorités organisatrices de transport comme les bénéficiaires de l’exonération.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 24 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMB et Mme MEUNIER ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à la troisième phrase, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » et la deuxième phrase est supprimée ;
Objet
L’Assemblée nationale a adopté en séance publique le 26 juin 2014 en première lecture un amendement (n° 295 et n° 308 identiques) qui s'inspire de la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, et dont l’objectif est de rétablir l’état du droit applicable avant l’adoption de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 en matière de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité.
Toutefois cet amendement présente une lacune : il ne prend pas en compte les évolutions votées dans la loi dite MAPTAM (de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014 qui confie la distribution publique de l'électricité comme compétence obligatoire aux communautés urbaines et aux métropoles.
Le présent amendement préserve donc la cohérence entre les dispositions de la loi de finances et celles de la loi dite MAPTAM, en maintenant la perception de droit commun au niveau des CU et des métropoles, quel que soit le nombre d'habitants des communes membres, tout en leur permettant d’en reverser tout ou partie aux communes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 25 rect. ter 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, CÉSAR, MILON, BUFFET, CAMBON, TRILLARD et BIZET, Mme HUMMEL, MM. CHAUVEAU et REVET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. DOLIGÉ, SAUGEY et DELATTRE ARTICLE 5 BIS |
Alinéa 11
Après les mots :
fêtes foraines
insérer les mots :
, ainsi que les véhicules de collection
Objet
Dans son rapport d'information présenté par le député Jean-Paul CHANTEGUET, président et rapporteur, la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds a prévu dans sa proposition n°12 d'exonérer de la taxe 3 catégories de poids lourds parmi lesquelles les véhicules de collectionneurs.
La mission précisait à cet effet que " les poids lourds de collection de transport de marchandises sont peu nombreux, facilement reconnaissables, n’effectuent que très peu de kilomètres par année et portent une mention spécifique sur leur certificat d’immatriculation. De plus, l’installation d’un équipement électronique embarqué (EEE) s’avère souvent impossible dans ces véhicules de conception ancienne qui, pour certains, ne disposent même pas de ce fait de branchements électriques et n’offrent guère de possibilités d’adaptations techniques en ce sens."
Cet amendement vise donc à inclure parmi les véhicules exonérés de l'écotaxe, les poids lourds des collectionneurs qui ont pour seul objet de participer à la préservation de notre patrimoine et non pas d’effectuer du transport de marchandises.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 26 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa du 3° du VI de l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet d’une opération d’intérêt national en cours sur tout ou partie de leur périmètre, les tarifs applicables pour le calcul de la taxe annuelle visée au I du précédent article sont ceux fixés au titre de la troisième circonscription pour l’ensemble de leur périmètre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'accélérer le développement et l'aménagement des EPCI faisant l'objet d'une Opération d'Intérêt National sur tout ou partie de leur périmètre, il convient d'appliquer pour le calcul de la taxe annuelle sur les bureaux les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnelement en Ile-de-France (RCB-IDF) les tarifs fixés chaque année pour la 3eme circonscription à l'ensemble du périmètre de l'EPCI.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 27 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. LABAZÉE et ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le non respect des objectifs et conditions définis au présent article entraîne la restitution par l’entreprise de l’ensemble des sommes versées au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. »
Objet
Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement. Il ne peut servir à augmenter les dividendes ou les hautes rémunérations.
Aucune sanction n’a cependant été prévue en cas de non-respect de ces obligations, ce qui en limite la portée et fait prendre le risque d’effets d’aubaine. Il s’agit de réparer cet oubli.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 28 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. ROME et LECONTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2015, les entreprises qui recourent aux contrats d’apprentissage prévus à l’article L. 6221-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 500 euros par mois et par apprenti lorsque ces embauches ont pour effet de porter la proportion de jeunes en apprentissage au delà de 5 % de l’effectif total de l’entreprise, et pour les entreprises de moins de vingt salariés, dès le deuxième apprenti.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’apprentissage est utile pour les jeunes, avec des taux d’insertion durable dans l’emploi très importants et un levier important dans la lutte contre le chômage. Afin d’atteindre très rapidement l’objectif de 500 000 contrats d’apprentissage poursuivi par le gouvernement, il convient de booster le dispositif. Il est proposé de faire bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés de 500 euros par mois et par apprenti, pour tous les recrutements d’apprentis avant le 31 décembre 2015. Afin d’éviter les effets d’aubaine, ce crédit d’impôt ne serait applicable que lorsque la proportion d’apprentis excède 5 % ou dès le recrutement d’un deuxième apprenti dans les entreprises de moins de 20 salariés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 29 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LIENEMANN et MM. LABAZÉE et ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 30 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, après les mots : « énergétique et », sont insérés les mots : « , à titre exceptionnel, ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2015 sur les impôts dus au titre de 2014.
Objet
Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement.
Or ce dernier objectif n’apparait pas en adéquation avec les buts premiers du CICE, à savoir la compétitivité et l’emploi. Le risque est ainsi important que le CICE soit utilisé de manière systématique pour la trésorerie au détriment d’autres dépenses indispensables au renforcement de la compétitivité de nos entreprises. Il est donc proposé d’ajouter à l’objectif de reconstitution des fonds de roulement la précision « à titre exceptionnel ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 31 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L’État, par ses directions départementales des finances publiques, doit, chaque année, recueillir la liste des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt pour la compétitivité et l'emploi, les sommes allouées, les affectations de ces sommes, le chiffre d’affaires des entreprises, le secteur d’activité de ces entreprises, le nombre de salariés du groupe dont dépendent ces entreprises et le montant des dividendes éventuellement versés. Ces informations sont transmises à l'Institut national de la statistique et des études économiques qui les met à disposition du Président de la République, du Premier ministre et du Gouvernement, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale. Les parlementaires, par demande écrite, consultent ces informations à leur demande écrite adressée au Président de leur assemblée. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2015 sur les impôts dus au titre de 2014.
Objet
Le CICE met aujourd’hui en œuvre un mécanisme de transparence en instaurant une obligation pour retracer dans les comptes annuels de l’entreprise l’utilisation du CICE. Ce mécanisme n’est pas suffisant. Il importe d’aller plus loin dans le suivi de l’affectation de ce crédit d’impôt. Il est ainsi proposé de créer une procédure selon laquelle les directions départementales des finances publiques recueillent une liste d’informations précises : entreprises bénéficiaires, sommes allouées, affectations, chiffre d’affaire, secteur d’activité, nombre de salariés et montant des dividendes. Cette liste est transmise à l’INSEE qui la met à disposition du Président de la République, du Premier Ministre et du Gouvernement, du Président du Sénat et du Président de l’Assemblée nationale. Les parlementaires des deux assemblées peuvent ensuite, par demande écrite, consulter ces informations.
L’objectif de cette procédure de transparence est de responsabiliser la direction de chaque entreprise sans pour autant entrer dans un processus de sanction.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 32 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du I de l’article 244 quater C du code général des impôts, le mot : « notamment » est supprimé.
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2015 sur les impôts dus au titre de 2014.
Objet
Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers, notamment, des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement.
Il est proposé de supprimer le mot « notamment » afin d’éviter que le CICE soit exclusivement destiné à améliorer les facteurs objectifs de compétitivité qui sont listés dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 33 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– Le I de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Après la première phrase, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 10 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses supérieures à ce montant :
« a) Les dépenses de formation ;
« b) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils et de robotisation ;
« c) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;
« d) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;
« e) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise ;
« f) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;
« g) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;
« h) Les dépenses liées aux trente-quatre plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2015 sur les impôts dus au titre de 2014.
Objet
Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement.
Or, pour optimiser l’efficacité et la lisibilité de l’utilisation du CICE, il apparait opportun de renverser la logique initiale en asseyant ce crédit d’impôt non plus sur les rémunérations et la masse salariale, mais sur les dépenses de celles-ci selon l’exemple du crédit d’impôt recherche (CIR).
Il s’agit ainsi de lister une série de dépenses liées à la compétitivité et favorables à l’emploi qui ouvriront droit à un crédit d’impôt avec un taux différent selon le montant de la dépense : 10% pour un montant inférieur à 100 millions d’euros et 5% pour les montants supérieurs. Ces dépenses sont strictement ciblées sur la formation, la robotisation, l’exportation, l’innovation et la R&D, la protection des brevets et certificats, la normalisation et les 34 plans industriels prioritaires instaurés par le comité de pilotage du 14 mars 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 34 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Seules bénéficient de la suppression de la contribution exceptionnelle visée au I les sociétés dont l’investissement annuel dans les actions liées à la stratégie nationale de développement durable définie par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et conformément aux indicateurs définis par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, est supérieur ou égal à 10 % du chiffre d’affaires de la société.
Objet
Afin de favoriser le développement durable, le présent amendement propose de réserver la suppression de la majoration de l’IS aux entreprises qui participent par leurs investissements à la stratégie nationale de développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 35 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et MM. LABAZÉE et ROME ARTICLE 5 |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa du I de l’article 235 ter ZAA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exceptionnelle » est supprimé ;
2° Après la référence : « 219 », la fin de l’alinéa est supprimée.
II. – Le I de l’article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016, le taux normal de l’impôt est fixé à 28 % pour les entreprises dont l’investissement représente plus de 50 % du bénéfice réalisé. Dans le cas contraire, le taux est fixé à 33,1/3 %. » ;
2° Au premier alinéa du b, les mots : « est fixé » sont remplacés par les mots : « des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 est nul » et après les mots : « de douze mois », la fin de l’alinéa est supprimée.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés (IS), instituée par la loi de finances rectificative pour 2011, afin de pouvoir modifier la fiscalité des entreprises en faveur de l’investissement et d’une plus grande justice fiscale entre petites et grandes entreprises.
D’une part, il crée un taux réduit d’IS à 28 % dès 2016, au lieu de 2020 comme annoncé par le Gouvernement, pour les entreprises qui investiraient 50 % des bénéfices réalisés.
D’autre part, afin de réduire l’IS des petites et moyennes entreprises (PME), sur lesquelles reposent en grande partie l’investissement et l’emploi, il substitue un taux nul au taux réduit d’IS à 15 % dans la limite de 38120 € de bénéfice imposable applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 millions €. Près de 500 000 entreprises bénéficient aujourd’hui de ce taux réduit. La mesure proposée permettra à chacune de ces sociétés un gain fiscal allant jusqu’à 5 718 € par an.
Cette mesure contribuera également à corriger deux anomalies :
- Les PME ont souvent un accès au financement externe plus difficile que les grandes entreprises car leur accès au financement de marché est très limité et les établissements de crédit se montrent plus frileux à leur égard.
- Il est apparu que le taux de taxation effectif est souvent bien inférieur aux 33 % pour certaines grandes entreprises (voire inférieur à 10 %) grâce à l’optimisation fiscale alors que les plus petites supportent un taux effectif supérieur à 20 %. Cette mesure permettrait sur le modèle de la surdotation des aides de la PAC aux 52 premiers hectares de favoriser les plus petites entreprises ainsi que celles dont l’équilibre financier est précaire et de rétablir un peu de justice fiscale entre PME et grandes sociétés.
Le coût de l’exonération d’IS dans la limite de 38120 € est estimé à 1,5 Mds € à compter de 2016.
Le coût de l’abaissement du taux d’IS à 28 % à partir de 2016 pour les sociétés investissant plus de 50 % de leurs bénéfices est quant à lui difficile à estimer puisqu’il dépend du nombre d’entreprises bénéficiant de la baisse. Toutefois, si toutes les sociétés soumises à l’IS entraient dans la mesure, l’impact pour les finances publiques serait d’environ 7 Mds € (en se basant sur un rendement d’IS à 33,1/3 à 42 Mds €). En estimant à 1/5 des entreprises celles qui profiteraient du taux à 28 % en investissant 50 % des bénéfices réalisés dès 2016, le coût de cette mesure serait de 1,4 Mds € (en supposant que leur IS représente 1/5 de l’IS total).
Or, le rendement de la pérennisation de la contribution exceptionnelle sur l’IS est estimé à 2,6 Mds € à partir de 2016 (2,5 Mds en tenant compte de la baisse de l’IS pour 1/5 entreprise puisqu’elle est assise sur le montant de l’IS). Ainsi, cette mesure permet de financer en grande partie l’effort consenti en faveur de l’investissement et l’emploi sans peser sur les finances publiques.
A partir de 2017 la baisse d’IS pourrait bénéficier à 40 % des entreprises pour un coût de 2,8 Mds €.
Au total, l’impact sur le rendement de l’IS des mesures proposées serait de -400 M € en 2016 ( 1,5 Mds exonération + 1,4 Mds baisse IS – 2,5 Mds maintien contribution) et -1,9 Mds € à partir de 2017 (1,5 Mds + 2,8 Mds – 2,4 Mds) alors que le Gouvernement prévoit une diminution du rendement de l’IS de 2,5 Mds € en 2016 et 5 Mds € à partir de 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 36 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le V de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les services fiscaux peuvent se faire communiquer les procès-verbaux de réunion d’instances représentatives du personnel pour leur partie relative au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et, plus généralement, aux aides publiques. »
Objet
Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement. Il ne peut servir à augmenter les dividendes ou les hautes rémunérations.
Le présent amendement propose de permettre au comité d’entreprise de contrôler le respect des objectifs et conditions d’utilisation du CICE, ainsi que d’éventuellement de signaler le non-respect de ces objectifs et conditions à l’administration fiscale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 671 , 672 ) |
N° 37 3 juillet 2014 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 38 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LIENEMANN et M. ROME ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 671 , 672 ) |
N° 39 3 juillet 2014 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 40 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VIAL, ADNOT, CAMBON, MILON, LAUFOAULU, BÉCOT et COINTAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et TRILLARD, Mme GIUDICELLI et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celles prévues aux b, e et e bis. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprise. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence et leur plus d’efficacité ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement / désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 bis au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 bis au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur. »
II. – Le I de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’avantage fiscal prévu au 1° s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celles prévues aux c, c bis, et d ainsi qu’à celles prévues au 3° à l’exception de celle prévue au c. La société respecte son engagement d’investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
« - La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
« - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d’investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d’efficacité et en faciliter l’exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence et leur plus d’efficacité ;
« - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d’investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
« - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement ;
« - l’investissement n’est pas le seul objet de la société puisque l’accompagnement des sociétés Cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
« - l’intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l’intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l’investissement / désinvestissement.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur. »
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d’améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, le présent amendement propose de focaliser le bénéfice de l’avantage fiscal au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) accordé aux sociétés holding, mis en place par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, à des sociétés d’investissement habilitées et prenant l’engagement d’investir au minimum 70 % de leur actif net dans des entreprises cibles répondant à la définition européenne de « petite et moyenne entreprise communautaire », sous réserve de la conservation des titres pendant au moins cinq ans. Ce type de sociétés présente l'avantage de simplifier considérablement la vie de l'entreprise en limitant le nombre d'actionnaires à gérer.
Depuis les amendements votés en 2010/2011, destinés à « éviter certains abus », les SIBA (sociétés d'investissements de business angels) doivent, pour permettre ces déductions fiscales à leurs actionnaires pouvoir justifier au minimum de 2 salariés, et ne pas compter plus de 50 actionnaires. Or il est financièrement quasiment impossible de supporter la charge de 2 salariés dans des structures qui sont plafonnées à 50 actionnaires, et qui plus est, inopérant, puisque ces SIBA sont gérées par des bénévoles . Le résultat est donc une diminution progressive du nombre de SIBA créé chaque année
Afin d’inciter ces acteurs à investir dans le segment de l’amorçage et du développement, le présent amendement ouvre l’avantage fiscal au titre de l’ISF aux business angels regroupés au sein de sociétés d’investissement spécifiques :
- dont le nombre d’associés ne serait pas limité à 50
- et qui ne seraient pas tenues d’avoir 2 salariés
Il s’agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d’amorçage et de développement : en effet, les acteurs institutionnels du capital investissement, qui utilisent les fonds communs de placement (FCP) auxquels est ouvert l’avantage fiscal au titre de l’ISF, n’interviennent que sur des montants supérieurs à un million d’euros. En deçà, les seuls financeurs restent les business angels, dont le nombre est estimé entre 4 000 et 6 000 en France, soit dix fois moins qu’en Grande-Bretagne et cent fois moins qu’aux États-Unis.
Ces sociétés d’investissement spécifiques peuvent être facilement identifiées et sont des sociétés dont (éléments définis par la loi sur la transposition de la Directive AIFM et ses commentaires de l’AMF):
- les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d’influence et leur plus d'efficacité
- les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l’étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la Société,
- les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n’exerce une activité professionnelle dont l’activité de la société serait le prolongement.
- l'investissement n'est pas le seul objet de la Société puisque l'accompagnement des sociétés Cibles est inhérent à son objet et à sa mission.
- l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement / désinvestissement
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 41 rect. bis 7 juillet 2014 |
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MM. VIAL, ADNOT, CAMBON, MILON, LAUFOAULU, BÉCOT et COINTAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et TRILLARD, Mme GIUDICELLI et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deuxième et troisième alinéas du 2 du II de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, s’il est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I.
II. - Le IV de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° À La troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou des sociétés de financement » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cet avantage fiscal n'est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au présent IV, en cas de cession pour quelque cause que ce soit, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le montant initialement investi ou si le prix de vente, net d’impôt et de taxes, des titres cédés, si ce prix de cession est inférieur au montant initialement investi, est intégralement réinvesti, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 du I. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pallier les dysfonctionnements des réductions d’IR et d’ISF pour investissement dans les PME
La politique du gouvernement est d’inciter les particuliers à orienter leur épargne vers le financement des PME, de façon à doper l'économie privée et créer des emplois.
Résumé succinct de la loi autorisant la réduction d’ISF pour investissement dans les PME :
- peuvent être déduite de l'ISF,
1) 50% des sommes investies par des particuliers au capital de PME non cotées, jusqu'à un montant de 90.000€, soit une déduction maxi de 45.000€.
2) 50% des sommes investies par des particuliers (mêmes montants que précédemment) dans des sociétés holdings avec des contraintes totalement symétriques à celles des particuliers.
Les principales contraintes :
garder les investissements pendant 5 ans, ou en cas de cession réinvestir la totalité du produit de la revente (y compris les plus values) dans des PME non cotéespour les sociétés holding :
- investir la totalité des fonds dans un délai de deux exercices fiscaux
- idem à la contrainte précédente pour l'investissement dans les cibles
- payer l'impôt sur les bénéfices, ce qui exclut les SCR qui ne sont pas soumises à l'IS.
3) 50% des sommes investies dans des FCPI ou FIP, avec un maxi de versement de 20.000 € soit 10.000 € de déduction d'impôt
Résumé succinct de la loi autorisant la réduction d’IR pour investissement dans les PME :
Une réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui effectuent jusqu'au 31 décembre 2016 des versements au titre de la souscription, directe ou indirecte, en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines sociétés non cotées. Les conditions d'application de l'avantage fiscal, dont l'octroi définitif est subordonné notamment à la conservation des titres reçus pendant cinq ans, diffèrent selon que les souscriptions sont effectuées directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société holding.
La réduction d'impôt est égale à 18 % du montant des versements effectués au titre de l'ensemble des souscriptions éligibles. Ces versements sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un Pacs, soumis à une imposition commune.
La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.
Effets pervers des contraintes de conservation de ces lois en ce qui concerne le financement de la création d'entreprise et plus particulièrement, en ce qui concerne l’obligation de conserver la participation pendant 5 ans hors cas de sorties forcées :
1) certains investissements doivent être cédés avant le délai de cinq ans et l’application d’une clause de sortie forcée n’est pas toujours possible (rachat par les fondateurs , nécessités de restructuration financière de la participation, par exemple)
2) une cession avant cinq ans (et répondant aux conditions de non remise en cause de l’avantage fiscal pour l’ISF) a déjà pour effet de générer une double obligation :
- réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois
- payer l’impôt sur les plus values correspondant.
De plus, les souscripteurs n’ont aucune garantie de retour en capital à l'échéance des cinq ans, le réinvestissement leur faisant prendre un nouveau risque total .
Ces états de fait sont donc très pénalisants et génèrent des difficultés et retards dans les négociations d’ouverture du capital de nos PME avides de fonds propres
Aussi la solution simple consiste-t-elle à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF ou d’IR sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession
Cas démontrant la nécessité de renoncer au critère de vente forcée.
CAS n°1 (le plus courant):La société est en péril, un nouvel investisseur est prêt à intervenir
La société A a développé de nouveaux produits qui apportent une réelle valeur ajoutée au marché. Malheureusement ses prévisions commerciales étaient beaucoup trop optimiste et après avoir consommé tout son cash disponible (parfois même après plusieurs augmentations de capital) elle se retrouve en état de quasi cessation de paiement. Les besoins sont tels qu'il est patent que la société ne pourra s'en sortir et préserver ses emplois que si une injonction massive de capitaux est réalisée. Les actionnaires individuels en place n'ayant plus les moyens de suivre , un investisseur en capital risque se dit prêt à rentrer au capital de l'entreprise mais à la condition que les actionnaires individuels en place acceptent de lui céder leurs actions pour l'euro symbolique. Le délai de cinq ans n'étant pas écoulé, les actionnaires individuels même s'ils sont prêts à perdre l'intégralité de leur mise ne peuvent accepter cette solution qui a pourtant le mérite de maintenir les emplois et le potentiel futur de l'entreprise car ils devront restituer en plus de leur perte financière, l'avantage fiscal dont ils avaient bénéficié à l'entrée. Ils auront intérêt à acculer l'entreprise au dépôt de bilan pour préserver au moins l'avantage fiscal initial.
CAS n° 2 (assez fréquent aussi): La société est en péril, un industriel est prêt à intervenir en souhaitant conserver les fondateurs
La société B se trouve dans la même situation financière que la société A. Un grand groupe s'intéresse au savoir faire de la société B et souhaite rentrer au capital en rachetant les titres des investisseurs individuels minoritaires mais en conservant les créateurs au capital. L'opération ne pourra pas se faire car il ne s'agit ni d'une sortie conjointe, ni d'une sortie totale et s'ils acceptaient ce rachat, là aussi les investisseurs individuels devraient restituer l'avantage fiscal initial
CAS n°3: La société décide de délocaliser son siège social à l'étranger
La société C a développé une activité de service dans l'hôtellerie de luxe. Elle a fait appel à des business angels lors de sa création, minoritaires dans son capital. Après deux ans d'exploitation , les fondateurs, considérant que le marché est international et désirant faire rentrer des investisseurs étrangers dans son capital, décident de transférer le siège social de l'entreprise au Luxembourg. Très corrects avec les investisseurs initiaux, ils leur propose, soit de suivre l'aventure de l'entreprise au Luxembourg, soit de racheter leurs parts. La cession des parts générant une restitution de l'avantage fiscal initial, la contrainte fiscale ne laisse pas d'autre choix qu'une expatriation de la participation au Luxembourg.
CAS n°4 : (cas fréquent) Le désaccord entre fondateurs et investisseurs
Dans la société D, la relation se dégrade assez vite entre les fondateurs et les investisseurs. Les premiers reprochent une ingérence dans la gestion, les seconds le manque de capacité d'écoute. La relation devient délétère et le fonctionnement de la société est bloqué. Les deux parties conviennent de se séparer, les fondateurs proposent aux investisseurs de racheter leurs titres à un prix décoté. Compte tenu de la situation, les investisseurs sont prêts à accepter une perte sur leur investissement, mais la restitution de l'avantage fiscal qui vient en complément les fait reculer.
CAS n°5: (souhaité) La croissance de la société nécessite un apport de capitaux massifs
La société E a dépassé toutes ses prévisions au bout de la deuxième année de son existence, le marché est prometteur. Une injection massive de capitaux est nécessaire pour financer la croissance. Les fonds de capital risque sont prêts à investir mais conditionnent leur entrée au capital, à la sortie des minoritaires hors fondateurs. Ces derniers refuseront de céder leurs actions du fait de la restitution de l'avantage fiscal et l'opération ne pourra être réalisée. La croissance de l'entreprise sera donc limitée au potentiel de financement de l'équipe en place.
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N° 42 rect. ter 7 juillet 2014 |
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MM. VIAL, ADNOT, CAMBON, MILON, LAUFOAULU, BÉCOT et COINTAT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE et TRILLARD, Mme GIUDICELLI et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 terdecies-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° – L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou membres d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l'indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 2°. »
2° Le 2 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi rédigé :
« 2. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ou d’une société en participation relevant de l’article 8. Chaque membre de l'indivision ou de la société en participation peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital d'une seule et même société vérifiant les conditions prévues au 1. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Organiser les investisseurs via des sociétés en participation et des sociétés soumises à l'IR
Le financement des entreprises à fort potentiel de croissance est un enjeu majeur dans le contexte économique actuel.
Cette volonté d'orienter l'épargne du contribuable vers les TPE/PE/PME à fort risque nécessite d’organiser plus efficacement les « investisseurs de proximité » entre eux au sein de sociétés en participation ou au sein de sociétés soumises à l’IR.
L’expérience récente montre que la réalisation de tels investissements se heurte aujourd’hui à de grandes difficultés :
- les entrepreneurs redoutent d’avoir à gérer un nombre élevé d’investisseurs
- les investisseurs souhaitent investir dans tel projet mais pas dans tel autre, d’où des risques de désaccords entre investisseurs.
Or, l’état du droit actuel ne permet de concilier ces positions uniquement dans le cas de SAS ou de SA limitées à 50 actionnaires, dont la gestion est lourde et couteuse. Il est donc indispensable de disposer d’un véhicule simple d’accès et de gestion, mais sécurisé, permettant l’investissement collectif dans un seul projet.
La société en participation est parfaitement adaptée à la situation. L’investissement via une société en participation ou une société soumise à l’impôt sur le revenu, doit donc être considéré comme un investissement direct et donner accès au crédit d’impôt favorisant l’investissement dans les entreprises. Pour éviter toute mutualisation du risque, la société en participation ou la société soumise à l'impot sur le revenu ne doit investir que dans une seule et même société éligible.
En conclusion, il est absolument nécessaire de prévoir ces « outils » simples et efficaces pour regrouper les investisseurs dans les TPE et PE innovantes.
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N° 43 rect. 7 juillet 2014 |
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M. REICHARDT, Mmes SITTLER et KELLER, M. GRIGNON, Mmes BOOG et TROENDLÉ et MM. DELAHAYE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5 du I. B de l’article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « et le 3° » sont supprimés.
Objet
L’article 28-I-B, 5 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 abroge, à partir du 1er janvier 2015, la législation locale relative à la taxe de riverains applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette suppression est intervenue sans concertation avec les associations des maires des trois départements de l’Est et sans étude d’impact sur les incidences financières pour les communes. Par ailleurs, la Commission d’harmonisation du droit privé n’a pas été consultée.
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’abrogation des dispositions de droit local régissant la taxe de riverains et d’en pérenniser l’existence.
Le maintien de la taxe de riverains se justifie pour au moins trois raisons :
- En premier lieu, la taxe se caractérise par son efficacité et sa simplicité en termes de mise en place et de gestion. Cet aspect est reconnu par une très grande majorité de maires.
- En deuxième lieu, elle est en symbiose avec le principe constitutionnel d’autonomie financière posé par l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958. Dans ce cadre juridique, les communes d’Alsace et de Moselle disposent de la liberté d’instituer ou non la taxe de riverains parallèlement aux deux nouvelles taxes instaurées par la loi de finances rectificative pour 2010, à savoir la taxe d’aménagement et le versement pour sous-densité. La conservation de la taxe de riverains est donc de nature à procurer une ressource financière aux communes qui contribue à leur équilibre budgétaire.
En ce qui concerne le cumul éventuel de la taxe d’aménagement et de la taxe de riverains, celui-ci peut être envisagé pour autant que les deux taxes ne financent pas les mêmes travaux. À titre d’illustration, la jurisprudence antérieure à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme de 2010, et qui demeurera pertinente avec l’amendement proposé (V. TA Strasbourg, 18 déc. 2001, Wrotyncki c/ Commune de Macheren : req. n° 00-1145), considère que la taxe de riverains est une contribution additionnelle qui peut se cumuler avec la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du Code général des impôts, les frais de raccordement à l’égout visés à l’article L. 1331-7 du Code de la santé publique et les autres participations instituées à l’article L. 332-6 du Code de l’urbanisme. S’agissant de la redevance pour sous-densité, la question du cumul avec la taxe de riverains ne peut se poser puisque leurs domaines d’application respectifs sont totalement distincts.
- En dernier lieu, la conservation de la taxe de riverains repose également sur la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011 (no 2011-157 QPC, Sté Somodia : JORF 6 août 2011) qui érige l’existence du droit local en principe fondamental reconnu par les lois de la République.
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N° 44 rect. bis 7 juillet 2014 |
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M. REICHARDT, Mmes SITTLER et KELLER, M. GRIGNON, Mmes BOOG et TROENDLÉ et MM. DELAHAYE et BOCKEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Contribue également à la modernisation du support de la documentation cadastrale régie par la loi du 31 mars 1884 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans des conditions déterminées par l’administration chargée du cadastre. »
Objet
Dans les trois départements de l’Est, la publicité foncière n’est pas organisée comme dans le reste de la France, où elle est régie par la conservation des hypothèques, dépendant du ministère des finances. En Alsace-Moselle, elle est assurée par le livre foncier, tenu par un magistrat spécialisé, et relève du ministère de la justice. L’inscription au livre foncier emporte présomption simple d’existence d’un droit de propriété en raison du contrôle exercé par le juge du livre foncier.
Une loi du 29 avril 1994 avait déjà autorisé la création du GILFAM, le groupement d’intérêt public pour l’informatisation du livre foncier d’Alsace-Moselle, basé à Colmar, qui devait informatiser le livre foncier. Cette informatisation est achevée depuis 2008, date à laquelle le GILFAM a été remplacé par l’EPELFI, l’établissement public d’exploitation du livre foncier informatisé.
Cet amendement propose d’étendre les compétences de l’EPELFI à l’informatisation du cadastre des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Cette nouvelle compétence se situera tout naturellement dans le prolongement de la mission actuelle de l’EPELFI, car cadastre et livre foncier sont indissociables et complémentaires. La publicité foncière fonctionne chez nous sur le principe de la concordance parfaite, absolue entre le cadastre et le livre foncier. Un échange systématique d’informations existe entre les bureaux du cadastre et les greffes du livre foncier.
Dans ses trois départements, la loi concernant le renouvellement du cadastre du 31 mars 1884 associe, au plan cadastral à l’échelle, des croquis de levé cotés résultant de mesurages terrestres. C’est une spécificité remarquable de l’Alsace-Moselle. Ces croquis sont réalisés par les services du cadastre pour la conservation du plan et par les géomètres-experts au moment de l’établissement des documents d’arpentage chaque fois qu’une limite parcellaire est modifiée. Ils sont conservés dans les annexes du livre foncier.
Le problème est que le nombre de croquis augmente en permanence et que l’état de ces documents, régulièrement utilisés par les experts ou encore par les notaires, se dégrade fortement. Il faut donc passer à la dématérialisation de ces croquis pour permettre leur conservation.
Après avoir obtenu l'accord de la DGFIP de Bercy (Direction Générale des FInances Publiques) en avril 2014 pour le transfert de compétences à l'EPELFI (Etablissement Public d'Exploitation du Livre Foncier Informatisé), est proposé cet amendement dans la rédaction ci-dessus, conforme à leurs attentes.
Le financement sera trouvé auprès des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 45 3 juillet 2014 |
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M. KERDRAON ARTICLE 5 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2333-64, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2531-2, les mots : « reconnues d’utilité publique à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social » sont remplacés par les mots : « bénéficiant de l’agrément "entreprise solidaire d’utilité sociale" prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail et des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prises en application de l’article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales avant le 31 décembre 2014 continuent de s’appliquer jusqu’à cette date. Les délibérations prises en application de ce même article à partir du 1er janvier 2015 se fondent sur la rédaction de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales telle que modifiée par la présente loi.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’exonération du versement transport (VT) est actuellement réservée aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social. L’article 5 quater adopté par l’Assemblée Nationale vise à préciser ces différentes conditions.
Cependant, sa rédaction actuelle élargit le champ des exonérations, notamment en combinant le critère d’activité d’une association et son financement par des subventions publiques. Cet élargissement fait courir un risque financier très important pour les autorités organisatrices des transports (AOT). Par ailleurs, en fixant de nouvelles conditions devant être appréciées au cas par cas, cet amendement génère un risque de contentieux entre, d’une part les associations et fondations qui s’estiment en droit de bénéficier de l’exonération, d’autre part les AOT dont le pouvoir de contrôle reste incertain, l’exonération étant présentée comme accordée « de droit ».
Le présent amendement reprend la proposition exprimée dans le projet de loi relatif à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui vise à exonérer les associations et fondations lorsque celles-ci bénéficient de l’agrément « entreprises solidaires d’utilité sociale » actualisé à l’article 7 du même projet de loi.
Il s’applique également aux Centres de Lutte Contre le Cancer, qui ne sont pas couverts par les dispositions du projet de loi sur l’ESS, bien que leur statut sui generis s’apparente à celui des fondations et associations, ce qui a créé des ruptures d’égalité entre les dix-huit Centres existants du fait d’interprétations divergentes quant à leur assujettissement.
Cette solution permet d’éteindre les risques de contentieux entre associations et AOT, puisque seule l’existence de l’agrément permet à l’association de se prévaloir d’une exonération. Par ailleurs, grâce aux conditions à réunir pour obtenir l’agrément, cette solution permet de concilier le soutien au secteur de l’économie sociale et solidaire et la préservation de la situation financière des AOT, dans un contexte financier très tendu pour une grande partie d’entre elles.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 46 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERDRAON ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéas 6 à 16
Rédiger ainsi ces alinéas :
« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association ou la fondation à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
II. – Alinéas 21 à 31
Rédiger ainsi ces alinéas :
« b) Sont ajoutés les II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait aux trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l’association à ce titre, notamment au titre de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – La commune ou l’établissement public mentionné au présent article établit la liste des fondations et associations exonérées en application du II. La délibération est transmise par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement au plus tard trente jours après son adoption.
« IV. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l’une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d’une application à compter du 1er janvier de l’année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique lorsque l’activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l’une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 40 AFA du projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire conduit à une exonération de la quasi-totalité des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire et fait courir un risque considérable au financement des transports publics en France. Sa mise en œuvre engendrerait, en effet, une perte de recettes de plusieurs centaines de millions d’euros par an pour les autorités organisatrices de transport urbain.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2014 adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, est revenu sur une rédaction proche du régime d’exonération actuel. Cependant, il entraine deux effets négatifs faisant supporter aux autorités organisatrices de transport une insécurité financière. En premier lieu, il élargit significativement les conditions d’attribution qui sont aujourd’hui clairement définies par la jurisprudence. En second lieu, il prive les autorités organisatrices de transport urbain de leur libre administration en instaurant une exonération de droit qui sera appliquée directement par les organismes de recouvrement (URSSAF). Ainsi, les collectivités ne pourront plus suivre et contrôler l’attribution des exonérations.
Afin de concilier le double objectif de sécurisation du financement des transports en commun et d’aide aux associations les plus fragiles œuvrant pour les personnes en situation de précarité économique et sociale, le présent amendement propose de limiter le périmètre des exonérations aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, et ayant exclusivement pour objet d’apporter un soutien à ces personnes.
Par ailleurs, il permet de préserver le rôle des collectivités locales, de ne pas augmenter la charge de travail des organismes de recouvrement comme les URSSAF et de sécuriser financièrement les autorités organisatrices de transport comme les bénéficiaires de l’exonération.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 47 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BERNARD-REYMOND, BIZET et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du VI de l’article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « selon chaque catégorie d’installation » sont remplacés par les mots : « pour chaque installation » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « de l’exploitation » sont remplacés par les mots : « la radiation de la liste des installations nucléaires de base ».
Objet
Cet amendement a pour objet de soumettre le recouvrement de la taxe de stockage à la qualité d’INB des installations concernées et non plus à la seule phase temporelle dite d’exploitation, qui ne recouvre pas la phase de surveillance.
Il vise ainsi à mettre fin à la situation inacceptable pour les communes et EPCI concernés où, paradoxalement, la taxe de stockage n’est plus perçue à compter du moment où l’installation de stockage a atteint sa pleine capacité et passe en phase de surveillance.
Cette remise dans le bon ordre de la taxe de stockage irait dans le sens d’une plus grande justice fiscale pour les territoires qui contribuent, de façon très aigüe, sur le délicat sujet du stockage de déchets nucléaires, à la solidarité nationale.
Si l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique est toujours à l’ordre du jour du Gouvernement, dans la foulée du programme présidentiel, et surtout, à présent, dans la perspective de la discussion prochaine du projet de loi de transition énergétique, le Gouvernement doit partager cette vision. Il n'a pas d'autre choix dans la mesure où, alors qu’il faudra trouver de nouveaux emplacements pour stocker ce type de déchets, les élus et populations qui feront le sacrifice de les accepter ne tolèreront plus de ne percevoir, que très temporairement et seulement en début d’activité, la taxe de stockage.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 48 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose un retour au texte actuellement en vigueur.
En effet, en l’absence de publication, à ce jour, des conclusions du rapport des Députés Monique RABIN et Eric WOERTH sur la fiscalité des hébergements touristiques, il semble peu respectueux du travail parlementaire, d'une part, et inapproprié, d'autre part, de proposer une telle modification de la loi.
Celle-ci se ferait, de surcroît, une nouvelle fois, sur le dos des consommateurs sur lesquels le montant de la taxe de séjour est répercuté, et par voie de conséquence sur celui des acteurs du tourisme déjà fragilisés par la crise économique persistante.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 49 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement est de coordination avec notre amendement de suppression de l'article 5 ter.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 50 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 BIS |
I. - Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules immatriculés en W Garage
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement de pur bon sens reprend la recommandation n°12 du rapport de la mission d’information sur l’écotaxe visant à écarter les véhicules en immatriculations provisoires du champ d’application du péage de l’éco-redevance.Les camions sont en effet amenés à effectuer de courts déplacements avant leur mise en circulation ou pendant leurs périodes de maintenance et de réparation. Ces situations de conduite font l’objet d’une immatriculation provisoire en « W Garage ».
Il est ainsi proposé d’exclure les véhicules en « W Garage » du péage transit poids lourds. En effet, la durée de circulation des camions en maintenance est dérisoire au regard du temps qui sera requis pour la gestion des équipements embarqués du réparateur et de son client. A l’heure du « choc de simplification », cette taxation constitue un signal négatif pour les entreprises et un non-sens économique pour l’Etat, puisque dans le strict périmètre de la circulation des poids lourds en réparation, le coût de la collecte sera supérieur aux recettes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 51 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les tarifs de la taxe sont fixés pour une durée minimale de trois ans en tenant compte de l’éventuelle évolution de l’inflation et des rectifications rendues nécessaires après constats de situations économiques particulières. »
Objet
Le présent amendement reprend la recommandation n°8 du rapport de la mission d’information sur l’écotaxe visant à permettre aux entreprises d’anticiper les coûts de l’éco-redevance. Il répond en cela à la légitime demande des entreprises en faveur d'une fiscalité stable, lisible, et prévisible. Pour investir dans un camion, un transporteur doit avoir de la visibilité sur plusieurs années. Cela implique que les tarifs du péage transit poids lourds soient planifiés, et qu’une fois planifiés ils ne soient pas constamment remis en cause. Les temps politiques et économiques doivent s’accorder. L’aptitude d’une entreprise à investir dépend, en effet, de l’aptitude des pouvoirs publics à stabiliser et simplifier sa fiscalité. « Il ne peut pas y avoir d’investissements si le cadre n’est pas clair, si les règles changent » déclarait ainsi le Président de la République lors de sa conférence de presse du 14 janvier 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 52 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 53 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 10
Après le mot :
rendu
supprimer la fin de cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Les prestations sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir le champ sanitaire, social et médico-social dans le périmètre de l’exonération du versement de transport, en précisant que les établissements et services concernés ne peuvent être bénéficiaires par ailleurs du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 54 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, BIZET et TÜRK ARTICLE 5 QUATER |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Objet
Le présent amendement a pour objet, en coordination avec la réintégration proposée par notre amendement à l'alinéa 10 du même article, d’insérer une disposition transitoire pour les contentieux en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 55 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le 1. du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 254 € le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 254 € et inférieure ou égale à 12 475 € ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 12 475 € et inférieure ou égale à 27 707 € ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 27 707 € et inférieure ou égale à 74 280 € ;
« - 41 % pour la fraction supérieure à 74 280 € et inférieure ou égale à 110 000 € ;
« - 45 % pour la fraction supérieure à 110 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« - 50 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de revaloriser les limites des tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2011, 2012 et 2013 par rapport à 2010. Il revient ainsi sur le gel du barème intervenu ces deux dernières années pour les trois premières tranches. Pour financer cette mesure, il est proposé d’abaisser le seuil de la tranche d’imposition à 45% et de rétablir une tranche marginale à 50% comme il en existe, par exemple, une au Royaume-Uni.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 56 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le dispositif de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi qui représentera à terme un coût budgétaire annuel de 20 milliards d’euros, soit près de la moitié du rendement net de l’impôt sur les sociétés attendu en 2014.
Au demeurant, l’aggravation de la situation de l’emploi, attestée par la publication des chiffres du chômage des derniers mois, montre que le CICE s’apparente de plus en plus à une dépense fiscale supplémentaire sans effets réels sur la situation de l’activité et du « marché « du travail.
Il est d’ailleurs remarquable que, depuis vingt ans que les politiques de réduction des cotisations sociales sont menées et amplifiées dans notre pays, le nombre des privés d’emploi n’a cessé de croître et la durée moyenne de chômage d’augmenter d’autant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 57 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’actuelle rédaction de l’article 569 est suffisamment explicite pour ne pas justifier la moindre modification.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 58 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article premier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2 bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … – Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Rendre du pouvoir d’achat aux ménages, salariés et retraités, et singulièrement les plus modestes et ceux qui n’ont toujours vécu que du produit de leur travail, passe par une remise en question de dispositions inéquitables prises récemment.
C’est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 59 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les personnes mentionnées à l'article 885 A du code général des impôts sont redevables au titre de l'année 2014 d'une contribution de solidarité sur la fortune assise sur la valeur nette imposable de leur patrimoine retenue pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2014.
Toutefois, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I qui, domiciliées en France au 1er janvier 2014, ne le sont plus à la date du 11 juin 2014, ne sont redevables de la contribution que sur la valeur nette imposable au 1er janvier 2014 de leurs seuls biens situés en France.
II. – La contribution mentionnée au I est liquidée selon le tarif suivant :
(En %) | |
Valeur nette imposable du patrimoine | Tarif applicable |
N'excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € | 0,55 |
Supérieure à 1 300 000 € | 0,75 |
Supérieure à 2 570 000 € | 1 |
Supérieure à 4 040 000 € | 1,3 |
Supérieure à 7 710 000 € | 1,65 |
Supérieure à 16 790 000 € | 1,80 |
III. – Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2014 avant imputation, le cas échéant, des réductions d'impôt mentionnées aux articles 885-0 V. bis et 885-0. V bis A du code général des impôts est imputable sur la contribution. L'excédent éventuel n'est pas restituable.
IV. – 1. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. Les personnes mentionnées au I du présent article qui ne relèvent pas du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts souscrivent au titre de la contribution, au plus tard le 15 novembre 2014, une déclaration auprès du service des impôts de leur domicile au 1er janvier 2014, accompagnée du paiement de la contribution.
Objet
La situation des comptes publics nécessite de mettre en œuvre des mesures de redressement des recettes fiscales à raison des capacités contributives réelles des contribuables.
C’est le sens de cet amendement qui préconise, comme en 2012, que le rendement de l’impôt de solidarité sur la fortune soit accru par mise en œuvre d’une contribution de solidarité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 60 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2334-3 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« - communes de 0 à 1 999 habitants ; »
2° Au second alinéa du 1° du I de l’article L. 2334-7, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 » et le montant : « 64,46 euros » est remplacé par le montant : « 79,38 euros ».
II. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l’application des dispositions ci-dessus n’est pas prise en compte dans l’évolution des concours de l’État fixée par l’article 13 de la loi n° 2012 – 1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
III. – L’augmentation du prélèvement sur recettes résultant de l’application des dispositions ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux d’imposition des plus-values à long terme visés à l’article 219 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à renforcer les moyens des communes les plus modestes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 61 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
Avant l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2014, ce montant est égal à 41 623 544 000 €. »
II. – L’accroissement du prélèvement sur recettes découlant du I ci-dessus est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à créer les conditions de la relance de l’activité économique en augmentant la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales, afin qu’elles puissent investir et solliciter l’économie.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 62 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis, 885 I ter et 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.
Objet
Ces dispositions créant une inégalité de traitement injustifiée entre contribuables de l’ISF, il est proposé de les supprimer, d’autant que la très grande majorité desdits contribuables n’y a précisément pas recours.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 63 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du 2° du 3 de l’article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le présent amendement vise à réduire, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, le niveau de l’abattement proportionnel sur le montant des dividendes perçus de 40 à 20 %.
Cette mesure est d’autant plus justifiée que le taux facial de l’impôt sur les sociétés (33,33 % pour mémoire) est appelé, selon la trajectoire des finances publiques, à être réduit.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 64 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du premier alinéa de l’article 885 N du code général des impôts, sont insérés les mots : « Dans la limite des deux millions d’euros, ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer l’imposition des plus hauts patrimoines au titre de l’ISF.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 65 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 885-0 V bis A du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement revient sur la circulation des capitaux et l’avantage exorbitant laissé aux redevables de l’impôt sur la fortune au regard des autres épargnants et investisseurs.
En effet, le droit fixe la possibilité, moyennant une somme déterminée à l’avance, non à raison des besoins des entreprises mais plutôt en fonction de ceux du contribuable, de s’abstraire du paiement de tout ou partie de l’ISF à raison des investissements réalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 66 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 231... ainsi rédigé :
« Art. 231... – I. – À compter du 1er janvier 2015, une taxe annuelle sur les locaux à usage professionnel vacants depuis plus d’un an est perçue dans les limites territoriales de la ville de Paris.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« V. – Sont exonérés de la taxe :
« 1. Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 2. Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation.
« VI. – Le tarif appliqué est de 100 euros le mètre carré.
« VII. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« IX. – Pour l’application du présent article, la vacance s’entend de locaux ayant une consommation énergétique insuffisante ou vides de meubles ou disposant d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’usage, au 1er janvier de l’année d’imposition. Obligation est faite au bailleur de mentionner dans la déclaration annuelle relative au paiement de la taxe sur les bureaux si les locaux sont vides ou non et, s’ils sont occupés, d’indiquer le nom du ou des locataires, la date d’effet du ou des baux et les surfaces utiles louables occupées et vides.
« X. – Le produit de la taxe est versé à la ville de Paris. »
Objet
Le manque de logements en Île-de-France et particulièrement à Paris est très préoccupant. Paris compte ainsi près de 130 000 demandeurs de logement sociaux et les prix de vente des logements privés ont augmenté de façon exponentielle au cours des dix dernières années, soit une augmentation de 150 % du prix au mètre carré des logements anciens. La présence de centaines de milliers de mètre carrés de bureaux vides à Paris apparaît, dans ce contexte, comme une anomalie. Il serait en conséquence nécessaire que les bureaux vides soient soumis à des niveaux d’imposition plus élevés afin d’inciter à leur transformation en logements à usage de résidence principale. Il convient en outre de permettre à la Ville de Paris de disposer des moyens nécessaires à la réalisation d’un nombre accru de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 67 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Section…
« Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale à Paris
« Art. 231... – I. – À compter du 1er janvier 2015, il est institué une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale à Paris. Cette taxe est due pour chaque logement meublé non affecté à l’habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe d’habitation au sens de l’article 1408 du code général des impôts.
« III. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409 du même code.
« Son taux est fixé à 30 %.
« IV. – Pour les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale, la taxe n’est pas due pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle.
« V. – La taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière de taxe d’habitation et le contentieux, les garanties et les sanctions en sont régis selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. – Le produit de la taxe est versé à la ville de Paris. »
Objet
Le manque de logements en Île-de-France et particulièrement à Paris est très préoccupant. Il y a près de 130 000 demandeurs de logement sociaux et les prix de vente des logements privés ont augmenté de façon exponentielle au cours des dix dernières années, soit une augmentation de 150 % du prix au mètre carré des logements anciens. Dans ce contexte, l’existence de plus de 90 000 résidences secondaires à Paris, localisées en particulier dans les quartiers les plus aisés et les mieux desservis en transports collectifs, constitue une anomalie. Il apparait dans ce contexte nécessaire que les résidences secondaires soient soumises à Paris à des niveaux d’imposition plus élevés pour encourager leur mise en vente ou en location en résidence principale. Cela permettrait l’offre de dizaines de milliers de logements supplémentaires. Il convient par ailleurs de permettre à la Ville de Paris de disposer des moyens nécessaires à la réalisation d’un nombre accru de logements sociaux.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 68 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 232 bis ainsi rédigé :
« Art. 232 bis. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2015, une taxe additionnelle à la taxe sur les logements vacants spécifique au territoire parisien. Cette taxe additionnelle sur les logements vacants est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
« La taxe additionnelle mentionnée au précédent alinéa est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au précédent alinéa.
« Son assiette est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l’article 1409. Son taux est fixé à 50 % la première année d’imposition et à 100 % à compter de la deuxième.
« Pour l’application de la présente taxe additionnelle, n’est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au premier alinéa.
« La taxe additionnelle n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe additionnelle sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Le produit de la taxe additionnelle est versé à la Ville de Paris. »
Objet
La pénurie de logements est très importante en Ile-de-France, et particulièrement à Paris, où le nombre de logements vacants est très important. Si la loi de finance rectificative d’août 2012 a augmenté la taxe sur les logements vacants (TLV) en zones tendues, celle-ci reste beaucoup trop faible à Paris pour véritablement inciter les propriétaires à mettre leur bien en vente ou en location en vue d’en assurer l’usage comme résidence principale. La création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les logements vacants spécifique à Paris permettrait d’encourager les propriétaires de ces logements à les louer ou à les vendre, et donc à augmenter potentiellement l’offre de plusieurs dizaines de milliers de logements. La réponse à la crise du logement passe également dans la capitale par la création de nombreux logements sociaux. Il convient donc de permettre à la Ville de Paris de disposer des moyens nécessaires pour assumer un effort important en ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 69 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 70 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le relèvement subit et très important du plafond de la taxe de séjour n’a aucune justification, au regard de la raison d’être même de la taxe, fixée par la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Elle constitue, pour l’essentiel, une atteinte au pouvoir d’achat des ménages, les établissements touristiques n’étant, de fait, que collecteurs de ladite taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 71 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 72 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,7 % ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Objet
L’état de détérioration des réseaux de transport collectif de voyageurs en Région Ile de France et les nécessités de la compétitivité économique de la Région justifient que des moyens nouveaux soient utilement mobilisés pour remettre à niveau les infrastructures existantes et financer les nouveaux équipements.
Il est donc proposé, en cohérence, que le versement transport soit suffisamment relevé pour répondre à ces besoins, l’activité économique, commerciale et touristique de la Région étant la principale bénéficiaire d’une amélioration de la qualité des transports franciliens.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 73 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 5 DECIES |
Supprimer cet article.
Objet
La mise en œuvre des mesures votées précédemment en matière de tenue de comptabilité pays par pays par les établissements financiers implantés dans des territoires supposés ou révélés non coopératifs, ne peut accepter aucune exception.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 74 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° Au dernier alinéa du 1° de l’article 885 A, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre le statut fiscal spécifique dont bénéficient les impatriés jusqu’à la fin de la septième année suivant leur domiciliation fiscale en France, au lieu de la cinquième actuellement.
Ainsi, pendant deux années supplémentaires, ces personnes ne seraient pas soumises à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à leur impatriation. De même, pendant cette période, elles ne seraient imposables à l’ISF qu’à raison de leurs biens situés en France.
En effet, notre pays souffre d’un déficit d’image considérable auprès des cadres internationaux, ce qui est très préjudiciable au maintien (et a fortiori à la création) de centres de décisions économiques sur son sol. Plusieurs articles de presse ont ainsi récemment rendu compte du déménagement discret de grands dirigeants de groupes français, voire d’équipes entières de direction hors de nos frontières. Si la France ne réagit pas, c’est, à terme, sa souveraineté économique qui sera remise en cause.
Certaines décisions prises depuis deux ans, comme la « taxe à 75 % » ou l’alourdissement de la fiscalité patrimoniale, ont considérablement brouillé cette image. Même si, en pratique, le Gouvernement a dû atténuer sa position de départ (notamment à la suite de censures du Conseil constitutionnel), les dégâts en termes d’attractivité sont indéniables.
Il importe donc d’envoyer d’urgence un message de nature inverse afin de montrer que la France peut aussi se montrer accueillante pour les travailleurs les plus qualifiés.
Telle est la logique de cet amendement, qui a également pour but de permettre de débattre des actions que le Gouvernement compte entreprendre sur la question du développement des centres de décisions économiques sur le territoire français.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 75 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du d du 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A, les mots : « des activités financières » sont supprimés ;
2° À la première phrase du b du 1. du I de l’article 885-0 V bis, les mots : « des activités financières » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet d’inclure de nouveau les PME exerçant une activité financière parmi les sociétés éligibles aux réductions d’impôts dites « Madelin » et « ISF-PME ».
En effet, l’exclusion de ces entreprises en 2011 était motivée uniquement par le fait qu’elles étaient censées trouver des fonds sans ce soutien public – et non, comme certaines structures, parce qu’elles suscitaient des abus ou cumulaient des avantages.
Après un recul de trois ans, on peut se demander si une telle analyse était fondée. Certains entrepreneurs du secteur financier semblent peiner à trouver des investisseurs prêts à les soutenir, d’autant que l’administration fiscale a une vision très large de ce qu’est une « activité financière » ; par exemple, le courtage en assurances entre dans ce champ.
Les PME du secteur financier étant des sociétés comme les autres, participant pleinement à l’activité économique du pays, il vous est proposé de les traiter comme les autres, en les incluant de nouveau dans le périmètre des dispositifs « Madelin » et « ISF-PME ». Si cet amendement est gagé pour des raisons juridiques, son coût devrait être très modique car il s’agit, pour l’essentiel, de répartir les capitaux investis par des personnes redevables de l’ISF et non de susciter de nouveaux investissements.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 76 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en France, y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public » sont remplacés par les mots : « de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public établi en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de cette taxe, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Cette déclaration est souscrite par le redevable par l'intermédiaire d'un représentant établi en France, accrédité par l'administration fiscale, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d'imposition à la disposition de l'administration fiscale de l'État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.
« Lorsque le redevable, qu'il soit établi dans l'Union européenne ou hors de celle-ci, n'a pas de représentant tel que défini à l'alinéa précédent, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux. »
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er septembre 2014.
Objet
Cet amendement précise les modalités d’extension aux acteurs de l'Internet établis hors de France de la taxe actuelle sur la fourniture de vidéogrammes à la demande (VàD) prévue par l’article 30 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifiant l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
Le rendement de cette taxe représente quelque 30 millions d’euros, uniquement à la charge des sites Internet établis en France. Or à partir de la rentrée de septembre 2014, le leader américain NETFLIX de fourniture de vidéos en ligne à la demande prévoit d’ouvrir ses services aux consommateurs français depuis le territoire luxembourgeois afin de s’exonérer des règles propres au soutien de la culture.
Afin d’assurer un traitement fiscal neutre et équitable entre les acteurs de la vidéo en ligne établis en France et à l’étranger, il est proposé d’assujettir à cette taxe les fournisseurs étrangers de vidéo à destination du public français dans le cadre d’une obligation déclarative auprès de l’administration fiscale et plus particulièrement du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
Cette extension de périmètre d’une taxe existante ne crée donc aucune charge supplémentaire pour les entreprises françaises. Au contraire, la mise en place d’un tel dispositif s’inscrit dans une logique globale de soutien accru à la culture puisque, d’une part, le prélèvement de cette taxe est effectué au bénéfice du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et, d’autre part, l'élargissement de l'assiette proposé pourrait entrer dans une réflexion plus globale sur la contribution des acteurs étrangers et une réduction des taux actuels.
Dans l’esprit de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable n° 682 (2011-2012) dont est issu cet amendement, il faut réaffirmer le fait que les grands opérateurs de services Internet établis à l’étranger, qui tirent leurs bénéfices des infrastructures et des services publics situés sur le territoire national, et surtout font appel au pouvoir d'achat des consommateurs français, doivent également participer à l’effort contributif et fiscal.
Le Gouvernement a entendu cette préoccupation en insérant dans la loi de finances rectificative pour 2013 précitée une disposition tendant à définir les redevables de cette taxe comme les « personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France ». Mais l’application de ce dispositif est suspendue, dans l’attente d’une réponse de la Commission européenne sur sa conformité au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. Cet amendement est donc l’occasion de questionner le Gouvernement sur l’état de la procédure en cours et de proposer des modalités pratiques d’assujettissement des acteurs étrangers à compter du 1er septembre 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 77 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « de son montant », la fin du A du II de l'article 1396 du code général des impôts est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de repli visant à conserver la majoration de 25 % de la valeur locative cadastrale dans les zones tendues, mais de supprimer la majoration d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 78 rect. bis 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A est abrogé ;
2° Au début du B, les mots : « Dans les communes autres que celles mentionnées au A, » sont supprimés ;
3° À la première phrase du C, les mots : « , pour la majoration mentionnée au A, par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du 1. du D est ainsi rédigé :
« La majoration prévue au B n’est pas applicable : » ;
5° Au 2. du D, les mots : « des majorations prévues aux A et B » sont remplacés par les mots : « de la majoration prévue au B » ;
6° Au 3. du D, les mots : « les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au B n’est pas prise ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2017 et des années suivantes apparait excessive, y compris dans les zones tendues.
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui est établie d'après cette valeur locative cadastrale, deviendrait trop important pour de nombreux Français propriétaires de terrains, qu'ils soient agriculteurs ou qu'ils souhaitent concerver un terrain pour le transmettre à leurs enfants.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette majoration et de ne conserver que la majoration d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré, sur délibération du conseil municipal.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 79 3 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REICHARDT ARTICLE 2 BIS |
I. – Alinéa 6
Après les mots :
il est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
opéré en fin d’exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds visé au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l’ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 5-8 du code de l’artisanat est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l’artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l’assemblée générale de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
« En 2014, ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté à fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. »
Objet
La loi de finances pour 2014 modifie l’article 1601 du code général des impôts en abaissant le plafond des ressources fiscales affectées au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à 245 M€ contre 280 M€ en 2013.
L’article 1601 du CGI répartit ainsi le plafond des ressources fiscales initialement global en plafonds individuels pour chaque bénéficiaire de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) -vingt-six chambres de niveau régional et l’APCMA- au prorata des émissions figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.
Ce dispositif pose plusieurs difficultés :
- la réduction des ressources fiscales est calculée de façon homothétique entre tous les établissements, au prorata des montants de l’année précédente, sans tenir compte de la situation financière des chambres, de la présence de CFA, des investissements en cours ; or, la situation économique de nombreuses chambres est très tendue, le réseau des CMA étant globalement tout juste à l’équilibre en 2013, avec au moins 40 % de chambres en déficit, particulièrement celles qui gèrent des CFA ; des plans sociaux se multiplient.
Ainsi, ce dispositif aggrave la situation de territoires déjà défavorisés ;
- ce mode de calcul neutralise tout effort d’accompagnement à la création d’entreprises, les ressortissants supplémentaires n’étant pas financièrement valorisés (risque de baisse de la création d’entreprises et d’emploi) ;
- le dispositif actuel rend inopérant le principe du conventionnement entre les chambres régionales et l’État dans le cadre d’un contrat d’objectif et de moyens pour la part du droit additionnel dépassant 60 %, jusqu’à 90 % maximum, tel que prévu dans l’article 1601 du CGI. Le plafonnement remet totalement en cause les plans de financement qui pouvaient être envisagés et validés par le Préfet de région ;
- le plafonnement individuel des ressources fiscales, qui sont les principales ressources propres des chambres, conduira par effet de levier à la baisse des autres financements et partenariats, aggravant encore la situation. De plus, la capacité d’emprunt, nécessaire à la rénovation et l’équipement des établissements et CFA, qui est principalement indexée sur les ressources fiscales sera considérablement amoindrie ;
- de plus, ce dispositif peut aboutir à l’application d’un plafonnement individuel d’une région, même si le plafonnement global du réseau des CMA n’est pas atteint, ce qui va à l’encontre de la volonté du législateur qui a initialement fixé un montant global. C’est le cas pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Réunion et du Languedoc Roussillon sur l’année 2013.
L’article 2bis du PLFR 2014, introduit par l’Assemblée nationale, remplace le plafonnement proportionnel par un prélèvement global au montant identique dès 2014, ciblé sur les excédents de réserves des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce prélèvement serait effectué sur un fonds de péréquation ad hoc. La suppression du plafond individuel est en effet indispensable pour éviter de mettre des chambres en résultat annuel déficitaire, avec ce que cela implique sur les autres financeurs et pour lever l’emprunt, quand bien même, elles pourraient puiser in fine dans leurs réserves.
Lors de l’assemblée générale de l’APCMA les 27 et 28 mai 2014, les CMA avaient adopté à 80 % une délibération favorable à la mise en œuvre de ce dispositif.
Neutre pour l’État, cette proposition de transfert, qui a reçu l’approbation du gouvernement à l’Assemblée nationale, évite non seulement l’appauvrissement des chambres de métiers et de l’artisanat en difficulté mais permet aussi de constituer un fonds de mutualisation et de péréquation destiné à aider ces chambres. En outre, ce fonds de mutualisation répond aux exigences de sécurité juridique soulevées par le ministre du Budget lors des débats en première lecture du PLFR 2014.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 80 rect. 4 juillet 2014 |
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MM. CORNU, DALLIER et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du II de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1. Les ressources de ce fonds national de péréquation en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 sont fixées, respectivement, à 150, 360, 500, 640 et 780 millions d'euros. À compter de 2017, les ressources du fonds sont fixées à 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. »
Objet
La péréquation mise en place par le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour atténuer certaines inégalités territoriales ne doit pas, pour autant, aboutir à pénaliser les collectivités contributrices en amputant trop brutalement leurs ressources. Il importe donc de s’assurer de la capacité des budgets des collectivités concernées à faire face à la diminution de leurs ressources budgétaires.
Pour l’année 2013, la « montée en charge » du fonds telle que votée en 2011, le faisant passer de 150 en 2012 à 360 millions d’euros (soit près de 2,5 fois le précédent montant !) a été pour le moins rapide et conséquente. Pour l’année 2014, si l’augmentation de 360 à 570 millions d’euros est certes moins forte (1,58 fois le montant de 2013), elle n’en reste pas moins importante, et risque de remettre en cause les équilibres budgétaires de ses principaux contributeurs.
Dans un contexte budgétaire déjà contraint en raison de la baisse des dotations aux collectivités – dont la reconduction n’est désormais plus exclue -, ce constat et cette inquiétude sont aujourd’hui partagés par des élus locaux de toutes appartenances politiques, et sont renforcés par les charges nouvelles imposées aux communes comme par exemple la réforme des rythmes scolaires.
Ce ne sont donc pas uniquement les effets du FPIC pris isolément qu’il convient d’évaluer, mais bien l’addition de différentes contraintes qui vont s’additionner dans les prochains mois, et qui vont obliger nombre de collectivités à restreindre les investissements sur leurs territoires.
Cet amendement vise donc à rendre le FPIC plus progressif dans la durée (avec un montant multiplié par 1,38 entre 2013 et 2014, par 1,28 entre 2014 et 2015 et par 1,21 entre 2015 et 2016), et permet d’atténuer le caractère confiscatoire du prélèvement.
Il est ainsi proposé, sans remettre en cause le dispositif, de fixer à 500 millions d’euros le montant du FPIC pour 2014 et 600 millions d'euros pour 2015, et, concomitamment, de lisser jusqu’en 2017 la montée en charges du fonds.
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N° 81 4 juillet 2014 |
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M. du LUART et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est également majorée du montant des provisions régulièrement constituées et devenues sans objet, lorsque leur constitution avait fait apparaître un déficit fiscal qui n’a pu être entièrement déduit des bénéfices imposables. Cette majoration est limitée à la partie dudit déficit non imputée sur les bénéfices imposables. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En cas de reprise de provision devenue sans objet, il existe un risque d’imposition de bénéfices inexistants pour les entreprises ayant comptabilisé et déduit une provision au titre d’un exercice antérieur qui a généré un report déficitaire n’ayant pu être imputé en l’absence de bénéfices fiscaux.
Cette situation résulte de la combinaison d’une jurisprudence récente du Conseil d’Etat (CE, 23 déc 2013, n°346018 plen) concernant l’obligation qu’ont les entreprises de déduire les provisions comptables remplissant les conditions de déductibilité de l’article 39.1-5° du Code Général des Impôts et les dispositions de l’alinéa 3 du I de l’article 209 du Code Général des Impôts relatives à la limite d’imputation du report déficitaire sur les bénéfices de l’exercice.
Ainsi, dans le cas d’une entreprise qui réalise chaque année un résultat très légèrement positif ou négatif et qui est obligée de déduire fiscalement une provision comptable significative générant un déficit fiscal, il peut y avoir en cas de reprise ultérieure de cette provision devenue sans objet une imposition d’un profit jamais réalisé, si le déficit n’a pu être imputé en totalité sur des bénéfices imposables préalablement à la reprise. La doctrine administrative 4 E 4123 § 4 du 26 novembre 1996 autorisait les entreprises n’ayant pu utiliser les déficits fiscaux provenant de dotations de provisions comptables, déduites sur le plan fiscal, à ne pas réintégrer la reprise de ces provisions.
L’objet de cet amendement est d’éviter aux entreprises respectant leurs obligations comptables et fiscales de provisionnement de se trouver dans une situation où elles pourraient être amenées à acquitter un impôt sur les sociétés sur des bénéfices qui n’existent pas.
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N° 82 rect. 4 juillet 2014 |
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M. MIQUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est instauré une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis du code général des impôts, qui est due annuellement.
II. – La taxe est assise :
a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même code qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules sur le nombre de grammes d’oxydes d’azote et de particules fines émis par kilomètre ;
b) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 dudit code autres que ceux mentionnés au a, sur la puissance administrative.
III. – Le tarif de la taxe est déterminé conformément au tableau suivant :
Année de première mise en circulation du véhicule | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
Jusqu’au 31 décembre 1996 | 70 | 200 |
De 1997 à 2000 | 45 | 150 |
De 2001 à 2005 | 45 | 100 |
De 206 à 2010 | 45 | 50 |
À compter de 2011 | 20 | 30 |
Les mots « diesel et assimilé » désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole émettant plus de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru.
Les mots « essence et assimilé » désignent des véhicules autres que ceux mentionnés au précédent alinéa.
Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
Objet
Le présent amendement a pour objet de créer une taxe additionnelle au malus automobile prenant en compte une composante relative aux émissions de substances polluantes. En effet, le barème actuel du malus automobile incite à lutter contre les émissions de CO2 mais pas contre la pollution de l’air. Pourtant, cette dernière a des conséquences particulièrement graves sur la santé publique.
Le dispositif proposé s’inspire de ce qui a été adopté en loi de finances initiale pour 2014 sur la taxe sur les véhicules de société.
Le barème proposé pour ce malus « particules » tient compte des différences de niveaux de pollution émis par les véhicules selon leur type de motorisation et selon leur année de mise en service, les véhicules diesel, notamment les plus anciens étant, d’une manière générale, les plus polluants.
Ce nouveau malus a pour ambition d’accélérer le renouvellement du parc automobile.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 83 rect. 4 juillet 2014 |
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MM. LECONTE, NÉRI et POHER et Mmes CLAIREAUX, CONWAY-MOURET et LEPAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 67 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
… – le Gouvernement remet au Parlement, lors du dépôt du projet de loi de finances pour 2015, un rapport circonstancié sur la compatibilité des plafonds d’emploi établis pour les établissements à autonomie financière s’appliquant pour les agents de droit local et les conséquences de ce plafond d'emplois sur le respect par les établissements à autonomie financière du droit du travail local.
Objet
L’article 50 du PLF 2014 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Cependant, une part de plus en plus significative des recettes des EAF n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’Etat, mais d’activités organisées localement (cours de Français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat).
Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.
Il est donc demandé au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international de présenter à la Représentation nationale un rapport mettant en perspective les conséquences de cette décision en termes de droit du travail local et de restriction de l’activité de ces établissements.
Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 84 rect. ter 7 juillet 2014 |
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M. LECONTE, Mmes LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERDECIES |
Après l’article 5 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 de l’article 6 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Si le contribuable est soumis à une convention fiscale de non-double imposition, le montant déclaré de l’impôt sur le revenu, exclusivement pour l’application de ladite convention, intègre les montants versés par les membres de son foyer fiscal au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, tels que définis dans le code de la sécurité sociale. »
Objet
La CSG a été qualifiée d’ « imposition de toutes natures » par le Conseil constitutionnel (décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990). C’est d’ailleurs la position constante de l’Etat face à la Commission européenne qui a ouvert une procédure d’infraction contre la France suite à l’adoption de l’article 21 du PLFR 2012 prévoyant l’assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus fonciers et pour les non-résidents.
L’amendement poursuit plusieurs objectifs :
1. En intégrant la CSG et la CRDS dans l’imposition sur le revenu au titre des conventions fiscales, il souligne le caractère de cet impôt et peut permettre à la France d’éviter le risque d’une infraction dont le coût est estimé à 500 millions d’Euros ;
2. Il marque une première dans une réforme fiscale plus large intégrant la CSG, la CRDS et l’impôt sur le revenu au sens classique du terme dans l’IRPP ;
3. Il permet aux non-résidents de prendre en compte le montant versé comme assujettissement à la CSG et la CRDS des revenus fonciers comme un crédit d’impôt dans leur pays de résidence.
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N° 85 rect. bis 7 juillet 2014 |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER Article 4 (ÉTAT B) |
Mission Action extérieure de l’État
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) |
Action de la France en Europe et dans le monde | 9 500 000 |
| 9 500 000 |
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Diplomatie culturelle et d’influence |
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Français à l’étranger et affaires consulaires |
| 9 111 250 |
| 9 111 250 |
TOTAUX | 9 500 000 | 9 111 250 | 9 500 000 | 9 111 250 |
SOLDE | + 388 750 | + 388 750 |
Objet
Compte-tenu des besoins d’amélioration du barème des bourses scolaires et de l’engagement du Président de la République sur cette question, il n’est pas convenable d’annuler 9 M€ de crédits aux dépends des bourses scolaires.
Si le gain de change est estimé à 7,6 % pour les bourses scolaires, il doit aussi être nécessairement constaté sur l’ensemble des crédits de l’ « action extérieure de l’Etat », à l’exclusion des charges de personnel. Si ce dernier était aussi de 7,6 %, ce gain correspondrait à une annulation de crédit de 155 M€.
Par contre l’Euro, actuellement au-dessus de 1,36 USD alors que le PLF 2014 prévoyait 1,31 USD, engendre un gain au change de 9,5 M€ sur le versement des contributions internationales payables en devises. Il est donc proposé de constater ce gain au change et de procéder à l’annulation des crédits correspondants.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 671 , 672 ) |
N° 86 4 juillet 2014 |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 87 rect. 7 juillet 2014 |
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M. MILON, Mme CAYEUX et M. REVET ARTICLE 5 QUATER |
I. - Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
II. Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 122-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
III. - Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. - Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II de l'article L. 2333-64 du même code.
Objet
Au regard des votes de l’Assemblée Nationale et du Sénat, dans le cadre du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, sur de nouvelles bases d’exonération du versement transport (articles 7 et 40 AFA), c’est avec stupéfaction que les fondations et associations œuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social ont découvert l’article 5 quater (nouveau) de la loi de finances rectificative pour 2014, qui les exclut du périmètre de l’exonération.
Cet article 5 quater inverse complètement la lettre et l’esprit de dispositions adoptées conjointement par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Cette initiative est intervenue en dehors de toute concertation avec les parties prenantes, en rupture avec les échanges sur le même sujet, dans le cadre du projet de loi sur l’économie sociale et solidaire.
L’objet du I et du II du présent amendement est de rétablir le champ sanitaire, social et médico-social dans le périmètre de l’exonération, en précisant que les établissements et services concernés ne peuvent être bénéficiaires par ailleurs du Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE).
L’amendement 274 a été rédigé sur la base d’indications gouvernementales inexactes, à savoir que les établissements et services sous tarification publique, sanitaires, sociaux et médico-sociaux verraient leurs financements augmenter mécaniquement à hauteur des charges nouvelles engendrées par un assujettissement au versement transport, ce qui est faux tant dans les établissements de santé que dans les établissements sociaux et médico-sociaux depuis l’instauration des enveloppes nationales, régionales ou départementales opposables, des budgets plafond à la place, ou encore de la convergence tarifaire dans les ESAT et les CHRS.
L’objet du II du présent amendement est d’insérer une disposition transitoire pour les contentieux en cours.
Pour les parties prenantes cosignataires de la présente proposition d’amendement, l’autre hypothèse de résolution du problème engendré par l’article 5 quater pourrait être le maintien par l’Assemblée nationale, en seconde et dernière lecture des articles 7 et 40 AFA dans les mêmes termes. Il n’est en effet pas démontré que le versement transport relève nécessairement du projet de loi de finances de l’Etat.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 88 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 5, première phrase
1° Remplacer les mots :
les travaux financés
par les mots :
tout ou partie des travaux financés
2° Remplacer les mots :
les travaux
par les mots :
ces travaux
Objet
L'article 1er ter a pour objectif de simplifier et de faciliter l'accès à l'éco-prêt à taux zéro dans le logement. Cet amendement de précision rédactionnelle permet de couvrir les cas où plusieurs entreprises interviennent pour un ensemble de travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 89 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. TROPEANO, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 5, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Sans préjudice des dispositions du présent a, l'entreprise peut avoir recours à un tiers pour vérifier l'éligibilité des travaux.
Objet
Cet amendement vise à préciser le dispositif de l'article 1er ter qui confie aux entreprises réalisant les travaux le soin d'attester de leur éligibilité à l'éco-prêt à taux zéro. L'amendement propose que ces entreprises puissent recourir à un tiers vérificateur pour attester de cette éligibilité.
Direction de la séance |
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N° 90 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. TROPEANO, REQUIER et VALL ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de viande
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 bis propose de transformer la très contestée "éco-taxe poids lourd" en un "péage transit poids lourd" dont le réseau taxable sera moins étendu et les recettes moins importantes. Dans ce cadre, les exonérations qui prévalaient pour l'éco-taxe (véhicules affectés à l'entretien des routes, à la collecte de lait etc...) demeurent et sont complétées par une exonération supplémentaire pour "les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines". Or il existe une autre catégorie de véhicules, essentielle pour notre économie et pour la vie de nos territoires, qui mérite d'être exonérée de ce type de taxes, il s'agit des véhicules utilisés pour le transport de l’alimentation du bétail, le transport des animaux et le transport de la viande ; tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 91 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et TROPEANO, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, les véhicules immatriculés en W Garage
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 bis propose de transformer la très contestée "éco-taxe poids lourd" en un "péage transit poids lourd". Le présent amendement a pour objet d'exonérer de cette taxe les véhicules dont l'immatriculation est provisoire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 92 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN, COLLOMBAT et TROPEANO, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER et VALL ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le 1 du C du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’issue de la première année de mise en œuvre, les tarifs de la taxe sont fixés pour une durée minimale de trois ans en tenant éventuellement compte de l’évolution de l’inflation et des rectifications rendues nécessaires après constats de situations économiques particulières. »
Objet
Le présent amendement propose, à l'issue de la première année d'application, de fixer pour des période de trois ans le tarif du nouveau "péage de transit poids-lourd" dans un soucis de prévisibilité et de sécurité pour les entreprises.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 93 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, MÉZARD, BAYLET et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. TROPEANO et VALL ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l'article 5 ter introduit à l'Assemblée nationale et qui fait passer le plafond de la taxe de séjour de 1,50 euros à 8 euros, en l'absence de toute concertation et sans cohérence avec une politique touristique amenée à évoluer.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 94 rect. 7 juillet 2014 |
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MM. REQUIER, COLLIN, Christian BOURQUIN, FORTASSIN, MÉZARD et BAYLET, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. VALL et TROPEANO ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer l'article 5 quinquies introduit par l'Assemblée nationale qui instaure une nouvelle taxe de séjour régionale en Ile-de-France de 2 euros par personne et par nuitée.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 95 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-24-1. » ;
Objet
Le présent amendement propose de remplacer la rédaction actuelle de l'alinéa 4 de cet article 5 sexies qui porte sur la taxe communale de consommation finale d'électricité (TCCFE) par celle de la proposition de loi du groupe RDSE adoptée à l'unanimité par le Sénat le 29 avril 2014, plus précise et plus claire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 96 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéas 7, 8 et 9
Remplacer les mots :
Dans tous les cas
par les mots :
Dans ces cas
Objet
Amendement rédactionnel visant à rendre la rédaction de l'article 5 sexies conforme à celle de la proposition de loi RDSE tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité au bénéfice des communes, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 29 avril 2014.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 97 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 55 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2013 qui a prolongé d'un an l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les auto-entrepreneurs, financée à 50 % par les communes et les EPCI.
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N° 98 rect. 7 juillet 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1, seconde phrase, et alinéa 3
Remplacer le montant :
3 536 €
par le montant :
4 000 €
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose d'augmenter la majoration, en fonction de la composition du foyer fiscal (nombre de parts), des limites prévues par l'article 1er de ce PLFR pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il prévoit.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 99 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLIN, FORTASSIN, MÉZARD, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II bis de l’article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Pour le calcul du crédit d’impôt des microentreprises constituées des entreprises qui, d’une part, occupent moins de dix personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros, le taux horaire mentionné au I est multiplié par trois. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement propose de multiplier par trois le taux horaire du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants de microentreprises.
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N° 100 rect. bis 7 juillet 2014 |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 62 340 €. »
Objet
Le présent amendement, déjà adopté par le Sénat dans le cadre du PLF 2014, vise à ne rendre bénéficiaire de l’exonération d’impôt prévue au 1° de l’article 81 du CGI, les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques musicaux dont le revenu est inférieur à 4000 euros nets par mois.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 101 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, le montant : « 508 € » est remplacé par le montant : « 514 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'accentuer l'effort en faveur des ménages modestes, le présent amendement propose de revaloriser la décote à l'impôt sur le revenu.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 102 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de rétablir, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la demi-part supplémentaire attribuée aux personnes veuves.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 103 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BERTRAND, MÉZARD, COLLIN et FORTASSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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N° 104 rect. ter 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, Christian BOURQUIN, BAYLET et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2336-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2336-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2336-6-... – À compter de 2015, les ensembles intercommunaux et les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de l’attribution prévue au I de l’article L. 2336-5 diminue de plus de 50 % par rapport à celle perçue l’année précédente en raison de l’augmentation des recettes fiscales dans une des communes de l’ensemble intercommunal, perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à la différence entre la moitié de l’attribution perçue l’année précédente et celle calculée en application du I de l’article L. 2336-5. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l’article L. 2336-5.
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II de l'article L. 2336-5. »
Objet
Cet amendement vise à protéger les ensembles intercommunaux et les communes qui subissent une forte diminution (supérieure à 50 %) au titre du FPIC du fait d'une augmentation exceptionnelle des ressources d'une des communes de l'intercommunalité.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 105 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du II de l’article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à l’unanimité » sont remplacés par les mots : « à la majorité des deux tiers ».
Objet
Cet amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les organes délibérants des EPCI procèdent, par dérogation aux modalités de répartition de droit commun, à la libre répartition des reversements du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales. Il s’agit ainsi de prévenir les blocages potentiels qu’implique actuellement l’obligation de prendre la délibération à l’unanimité. En effet, les assemblées délibérantes étant composées de représentants de l’ensemble des communes membres de l’EPCI, leurs effectifs sont le plus souvent nombreux. L’unanimité aujourd’hui requise, difficile à réunir, peut donc aller à l’encontre de l’objectif de développement de l’intercommunalité, alors que c’est précisément au niveau intercommunal que l’utilisation des reversements provenant de la péréquation doit permettre une meilleure mobilisation des ressources en faveur d’une politique dynamique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 106 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au b du 2 de l’article 200-0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 vicies A, », est insérée la référence : « 199 sexdecies, » et après la référence « 200 quater A, », est insérée la référence : « 200 quater B, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à exclure les services à la personne du plafonnement des dépenses fiscales. Ce secteur actuellement en difficulté est un secteur important pour l’emploi mais aussi pour la solidarité, notamment vis-à-vis des personnes âgées. Il convient de l’encourager et d’éviter qu’un nombre croissant d’emplois ne soient pas déclarés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 107 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. BERTRAND, COLLIN, FORTASSIN et MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 108 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, COLLIN, FORTASSIN, BAYLET, Christian BOURQUIN et COLLOMBAT, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. REQUIER, TROPEANO et VALL ARTICLE 5 QUATER |
A. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Satisfait à l’une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
B. – Alinéas 25 à 27
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) Elles sont assurées par un établissement privé non lucratif visé aux b) et c) de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ou par un établissement social ou médico-social visé par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, géré par une association ou une fondation remplissant les conditions posées au a) ci-dessus et qui ne bénéficie pas du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, visé à l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ;
« c) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« d) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
C. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015. Les contentieux en cours à la date de promulgation de la présente loi sont jugés sur la base des conditions d’exonération visées au II de l’article L. 2333-64 du même code.
D. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Pour l’application du présent article, les établissements de santé visés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique sont assimilés aux fondations et associations reconnues d’utilité publique visées aux II et IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
E. – Pour compenser la perte de recettes résultant des A à D ci-dessus, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 quater modifie les dispositions relatives à l'exonération du versement transport dont bénéficie certaines associations ou fondations qui relèvent de l'économie sociale et solidaire. Dans sa rédaction actuelle, il excluerait les associations et les fondations oeuvrant dans le secteur sanitaire, social et médico-social. L'objet du présent amendement est de les réintégrer dans le périmètre de cette exonération du versement transport.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 109 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, Christian BOURQUIN et TROPEANO ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour 2015, les délibérations concordantes peuvent être prises jusqu’au 31 décembre 2014. » ;
Objet
Le présent amendement vise à permettre que les délibérations concordantes devant être prises quant au reversement possible d'une fraction de la TCCFE par l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE) aux communes sur le territoire desquelles elle est perçue puisse intervenir pour 2015 jusqu'au 31 décembre 2014 et non au 31 octobre.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 110 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l’article 1er septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les droits d’entrée dans les parcs zoologiques. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le taux de TVA appliqué aux droits d'entrée des parcs zoologiques est successivement passé de 5,5 % à 7 % au 1er janvier 2012 puis à 10 % au 1er janvier 2014. Cette augmentation de 4,5 % en 3 ans n'est compensée par le CICE qu'à hauteur de 30 %. Le présent amendement a donc pour objet de restaurer le taux réduit de 5,5 % qui était appliqué à ces droits d'entrée depuis 1972.
Les parcs zoologiques sont déjà impactés par la hausse de la TVA mise en œuvre pour la restauration et l'hôtellerie, activités qui concourent à l'offre d'un produit global. La hausse de la TVA sur les droits d'entrée à 10 % depuis le 1er janvier 2014 menace la pérennité de certains établissements et oblige l'ensemble des zoos à répercuter cette hausse sur le tarif des entrées :
Restaurer le taux réduit de TVA aux droits d'entrée des parcs zoologiques est indispensable pour assurer la viabilité économique de parcs qui sont chargés de remplir des missions d'intérêt général pour, notamment, protéger la biodiversité de notre planète, et qui exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ».
1/ Les parcs zoologiques exercent une activité soumise par les règles communautaires et françaises à l'obligation spécifique d'assurer des missions d'intérêt général coûteuses sans aucune contrepartie financière. L'arrêté ministériel du 25 mars 2004 reprenant la directive européenne « zoo » impose aux parcs zoologiques 3 principales missions d'intérêt général.
D'abord, une mission de préservation de la biodiversité. Les parcs zoologiques reproduisent les animaux rares pour pouvoir les réintroduire dans leur milieu naturel et collaborent aux programmes de conservation des espèces menacées de disparition. L'accomplissement de cette mission de préservation de la biodiversité est contrôlé par les Directions départementales de la protection des populations (DDPP), l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI).
Ensuite, une mission d'éducation du public. Les parcs zoologiques concourent à l'éducation du public en organisant des animations pédagogiques qui sensibilisent les visiteurs et les élèves à la fragilité de la biodiversité et aux actions pour la conservation des espèces ainsi que le développement durable. Ils apportent à ce titre des ressources éducatives matérielles et humaines adaptées à des publics divers (familial, scolaire, etc.). L'accomplissement de cette mission d'éducation du public fait notamment l'objet d'une préparation, avec l'Éducation nationale, de classes scolaires et de dossiers pédagogiques.
Enfin, une mission de recherche scientifique. Les parcs zoologiques collaborent aux programmes européens d'élevage et aux travaux de recherche scientifique pour améliorer l'environnement, la vie et la reproduction des espèces en voie de disparition, notamment en mettant leurs collections à la disposition des chercheurs et, souvent, en participant au financement direct desdites recherches. C'est ainsi qu'ils versent chaque année plus de 2,5 millions d'€ pour des programmes de conservation et de recherche. L'accomplissement de cette mission de recherche scientifique fait l'objet d'un rapport au préfet tous les 3 ans.
Restaurer l'application du taux réduit de TVA aux droits d'entrée des parcs zoologiques permettra donc :
2/ Les parcs zoologiques, outre leurs activités d'intérêt général liées à la conservation, la pédagogie et la recherche, exercent une activité agricole proche du « spectacle vivant ».
Leur activité est par nature agricole puisqu'elle consiste en « l'élevage et la présentation au public d'espèces animales non domestiques » (Code de l'environnement), et particulièrement de faune sauvage protégée. Alors que l'agriculteur valorise son activité d'élevage par la vente de son cheptel, le parc zoologique valorise son activité d'élevage en présentant au public les espèces animales.
L'activité des parcs zoologiques est aussi celle de la mise en scène pédagogique de la vie des animaux sauvages. Les territoires et installations adaptés et réglementés des parcs zoologiques et les vastes espaces des parcs de semi-liberté, conservatoires d'espèces rares, mettent en scène la vie des animaux et les aident à exprimer leurs comportements naturels. Il serait paradoxal que ce spectacle vivant présentant la biodiversité à des fins pédagogiques et scientifiques soit plus taxé que les cirques qui n'ont pas les mêmes objectifs pédagogiques et scientifiques !
Restaurer l'application du taux réduit de TVA aux droits d'entrée des parcs zoologiques permettra donc :
La revalorisation d'une activité d'élevage de nature agricole;
L'alignement de la fiscalité des parcs zoologiques sur celle appliquée aux spectacles vivants des cirques.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 111 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM Article 4 bis (ÉTAT D) |
Mission « Avances à l'audiovisuel public »
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
France Télévisions | 612 600 | 612 600 | ||
Arte France | ||||
Radio France | ||||
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 612 600 | 612 600 | ||
Institut national de l’audiovisuel | ||||
TOTAL | 612 600 | 612 600 | 612 600 | 612 600 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
France Média Monde a signé en mars 2014, un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat qui lui assigne des objectifs et une trajectoire financière.
Dans un contexte économique difficile qui ne permettra pas à la société de réaliser ses objectifs de ressources publicitaires, il est inopportun de réduire ses ressources publiques, sauf à remettre en cause une partie de ses missions et de compromettre, notamment, le lancement d’un programme de RFI en Bambara à destination de l’Afrique de l’Ouest, élément important de la politique d’influence de la France dans un contexte de crises et de tensions dans cette région, en particulier au Mali.
L’amendement prévoit de supprimer cette annulation de crédits et en conséquence et à due concurrence l’ouverture de crédits au profit de France Télévisions.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 112 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LEPAGE, MM. LECONTE et YUNG et Mme CONWAY-MOURET Article 4 bis (ÉTAT D) |
Mission Avances à l'audiovisuel public
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
France Télévisions | 50 000 | 50 000 | ||
Arte France | 250 000 | 250 000 | ||
Radio France | ||||
Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure | 300 000 | 300 000 | ||
Institut national de l’audiovisuel | ||||
TOTAL | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à répartir de manière plus équitable l’effort de 612 000 euros demandé à l’action audiovisuelle extérieure. France Medias Monde ne pourrait supporter de voir son budget amputer d’une telle somme seulement trois mois après la signature avec l’Etat du Contrat d’Objectifs et de Moyens pour la période 2013-2015. Cet amendement propose de reporter une partie de l’effort demandé à l’action audiovisuelle extérieure sur Arte (250 000 euros) et sur TV5 Monde. (50 000 euros). France Médias Monde assumerait de son côté un effort de 312 600 euros qui permettrait de préserver ses intérêts stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 113 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DALLIER, Mme BOOG, MM. BUFFET, COUDERC et DELATTRE, Mme HUMMEL et MM. LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, les paramètres de calcul de l’aide personnalisée au logement et ceux de l’allocation de logement sociale ne sont pas révisés pour l’année 2014.
Objet
Le Premier ministre, dans sa déclaration du 16 avril 2014, a annoncé que, dans le contexte de rétablissement des comptes publics, les prestations sociales verraient leur montant stabilisé jusqu’en octobre 2015, à l’exception des minima sociaux. L’incidence budgétaire de cette annonce a été intégrée au programme de stabilité, qui a fait l’objet d’une déclaration du Gouvernement suivie d’un vote de l’Assemblée nationale le 29 avril dernier.
Le présent article vise à traduire cette mesure pour les aides personnelles au logement financées par l’État - aides personnalisées au logement (APL) et allocations de logement à caractère social (ALS). Une disposition similaire concernant l’allocation de logement familiale sera présentée en parallèle dans le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.
En conséquence, la revalorisation en fonction de l’indice de référence des loyers de l’ordre de 0,7 % qui serait intervenue au 1er octobre prochain, ne sera pas mise en œuvre. Le manque à gagner moyen par ménage bénéficiaire sera inférieur à 1,70 € par mois.
Cette disposition doit être appréhendée dans le cadre plus global de la politique proposée par le Gouvernement en matière de logement et de soutien aux ménages modestes. Le Gouvernement propose à la représentation nationale de renforcer le soutien accordé depuis le début de législature aux ménages modestes, avec une mesure de réduction d’impôt sur le revenu ciblée sur les ménages modestes pour un coût de 1,16 Md€. Elle sera complétée à partir de 2015 d’un allègement de cotisations salariales pour les salariés rémunérés jusqu’à 1,3 SMIC. Cet allègement de cotisations représentera un gain de l’ordre de 500 € par an pour un salarié rémunéré au SMIC. Par ailleurs, la revalorisation du RSA sera de nouveau supérieure à l’inflation cette année, procurant aux bénéficiaires de minima sociaux un gain de pouvoir d’achat de 2 %. Enfin, la loi ALUR a prévu un dispositif d’encadrement des loyers, afin de protéger les locataires dans les zones les plus tendues. Le présent article prévoit donc de maintenir jusqu’au 1er octobre 2015 les principaux paramètres servant au calcul de la dépense de logement à leur niveau actuel. Compte tenu de la mesure prévue en projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale et relative à l’allocation de logement familiale, l’économie attendue s’établit à 132 M€ en année pleine sur l’ensemble des administrations publiques.
Le Fond National d’Aide au Logement (FNAL) n'est pas équilibré depuis de nombreuses années lors du vote du Projet de Loi Finance Initiale (PLFI). En effet, nous sommes amenés chaque année, à l'heure où nous votons le Projet de Loi Finance Rectificatif (PLFR), à voter un budget supplémentaire pour le FNAL. Nous avons effectivement voté ce budget supplémentaire l'année dernière.
Dans le rapport général de M. François REBSAMEN au nom de la commission des finances sur l'Égalité des territoires, logement et ville au II. LE PROGRAMME 109 « AIDE À L'ACCÈS AU LOGEMENT » il est écrit:
"Afin de participer à l'effort de maîtrise de la dépense publique, le Gouvernement propose de maintenir pour 2014 les aides personnelles au logement au niveau de 2013. Ainsi, l'indexation au 1er janvier de chaque année des paramètres de calculs de ces prestations sur l'évolution de l'indice de référence des loyers ne serait pas appliquée en 2014, permettant ainsi une économie de 93,1 millions d'euros pour l'Etat. Pour rappel, le budget de l'Etat participe au financement de l'aide personnalisée au logement (APL) et de l'allocation de logement à caractère social (ALS).
La branche famille de la sécurité sociale dégage également une économie de 82,3 millions d'euros, compte tenu de sa contribution au titre de l'APL et de l'allocation à caractère familial (ALF).
Cette désindexation des aides personnelles au logement était proposée à l'article 64 du projet de loi de finances pour 2014, s'agissant de l'APL et de l'ALS, et de l'article 59 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 pour l'ALF. Toutefois, l'Assemblée nationale a modifié le dispositif de l'article 64 en proposant une revalorisation au 1er octobre des APL et des ALS5(*). En seconde délibération, 19 millions d'euros ont été ajoutés aux crédits de la mission afin de tenir compte de cette indexation.
Malgré les économies résultant de la réforme du dispositif d'indexation, les aides personnelles au logement devraient, en tout état de cause, connaître une variation à la hausse, compte tenu de la dégradation de la situation des foyers et de l'augmentation du nombre de chômeurs, dans un contexte économique difficile.
En outre, les modalités de calcul du forfait de charges des APL vont être modifiées au bénéfice des ménages occupant des logements locatifs très sociaux (II de l'article 64 du présent projet de loi de finances pour 2014). Ces foyers particulièrement fragiles bénéficieraient ainsi d'un doublement de leur forfait de charges afin de minimiser leurs dépenses de logement. Cette mesure entre dans le cadre du dispositif du « super PLAI » souhaité par le Gouvernement et destiné aux ménages les plus fragiles6(*). Elle devrait bénéficier à 2 000 foyers dès 2014. Votre rapporteur spécial se félicite de la mise en place de ce dispositif.
Compte tenu de ces éléments, les charges prises en charge par le FNAL au titre de l'année 2014 s'élèveraient à 13,304 milliards d'euros, contre 12,905 milliards d'euros de prévision pour 2013. Afin d'assurer le financement du Fonds, la subvention d'équilibre versée par l'Etat est également en progression."
Ainsi, la suppresion de cet Article 6 permettant l'actualisation des prestations sociales et l'augmentation, de fait, de celles-ci ne fera qu'aggraver la situation financière de la FNAL.
Par ailleurs, le Gouvernement a récemment décidé de ponctionner, à l'UESL-Action Logement, 1,2 milliards d’euros pour financer les politiques publiques et dont la réponse par Action logement ne s'est pas fait attendre. En effet, dans un courrier aux présidents et directeurs généraux de CIL, Action Logement a demandé de "suspendre jusqu’à nouvel ordre toute signature de convention financière engageant des financements d’Action Logement au bénéfice d’organismes de logements sociaux qui se refuse de poursuivre la construction du logement social afin de ne pas emprunter à des organismes d'Epargne".
Sachant, que cette décision d'Action logement implique le risque que plus de 120 000 logements neufs pourraient ne pas être construits dans les trois prochaines années et ce au détriment de l’emploi de 240 000 salariés, cet amendement vise à rétablir cet article 6 afin d'inscrire le gel des APL et des ALS pour cette année sous peine de présenter un budget ne couvrant pas les besoins de financement de la FNAL. Le rétablissement de cet article permettra par ailleurs au Gouvernement d'alléger ou encore de reporter le ponctionnement prévu sur l'UESL-Action Logement permettant ainsi la sauvegarde le construction de logement sociaux en France!
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 114 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER et BUFFET, Mme HUMMEL et MM. KAROUTCHI, LAUFOAULU, LEFÈVRE et MILON ARTICLE 5 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport relatif au financement du Grand Paris ainsi qu’un échéancier sur la mise en service du réseau.
Objet
Compte tenu de l’insertion de l’article suivant au Code des Collectivités Territoriales :
« Art. L. 4331-2-2. − Dans l’ensemble des communes de la région d’Île-de-France, il est institué, à compter du 1er septembre 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d’Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article. »
Cet amendement vise à supprimer cet article. En effet, le financement du Grand Paris doit déjà être assuré par les différentes taxes mises en place depuis 2010. Cet article 5 quinquies vise à inscrire de nouvelles recettes pour la Région Ile-de-France alors même que nous n’avons pas lisibilité sur celles existantes. Il est donc demandé au Gouvernement un rapport sous 6 mois sur le financement du Grand Paris ainsi qu’un échéancier sur la mise en Service du Réseau avant d’instaurer de nouvelles taxes en Ile-de-France.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 115 rect. quater 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes CONWAY-MOURET et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi rédigée :
« Si le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd immédiatement le droit jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et les dons et cotisations versés à son profit après le 1er juillet jusqu'au 31 décembre de l'année suivante, ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue au 3 de l'article 200 du code général des impôts. »
Objet
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a notamment pour mission de vérifier le respect par les partis de leurs obligations comptables et financières, et de communiquer chaque année au Gouvernement la liste de ceux qui ne s'y sont pas soumis, ces derniers perdant alors l'aide publique pour l'année suivante.
Cependant, en l’état actuel du droit les conséquences sur la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les contribuables faisant un don à ces mêmes partis ne sont pas immédiatement effective, puisqu'un manquement aux obligations qui peut être constaté au 1er juillet d'une année pour l'exercice précedent n'a de conséquences fiscales que 6 mois après, ce qui limite sérieusement l'effet de la sanction.
En effet, les dons versés à « une association agréée de financement d’un parti politique » et les « cotisations versées aux partis et groupements politiques » confèrent au donateur une réduction fiscale qui atteint 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable. Ces dons ne peuvent pas dépasser 7500 euros par parti.
L’objet du présent amendement est de supprimer la réduction fiscale de 66% aux contribuables ayant effectué des dons, ou ayant versé leurs cotisations à ce parti, et ce à compter de la constatation par la CNCCFP du non respect des obligations légales, et jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.
Cela ne concerne que les dons versés à une association agréée de financement d’un parti politique ainsi que les cotisations, et non les dons versés à une association agréée de financement électoral ou à un mandataire financier pour le financement de la campagne électorale qui continueront à bénéficier de la réduction fiscale de 66%, pour éviter toute disposition rétroactive.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 116 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et YUNG, Mmes LEPAGE et CLAIREAUX et MM. NÉRI et POHER ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que l’administration apporte la preuve qu’elle a bien notifié à l’intéressé lesdites convocations et demandes
Objet
Le II de l’article 7 du présent projet de loi concerne le refus ou la suspension du versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) des demandeurs d’asile.
Le 1° du II prévoit que l’ATA peut être refusée ou suspendue lorsqu’un demandeur d’asile « n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ».
Le présent amendement a pour objet de s’assurer que les convocations ou demandes d’informations ont bien été notifiées à l’intéressé, afin qu’il ait bien pu en prendre connaissance. En effet, au regard des conséquences importantes que peuvent avoir le refus ou la suspension de l’ATA pour le demandeur d’asile et de l’atteinte à ses droits qui peuvent en découler, une telle décision ne devrait pouvoir être prise dans l’hypothèse où l’intéressé n’a pas pu prendre de façon effective connaissance des courriers qui lui ont été envoyés. Il s’agit donc de s’assurer que cette absence de coopération de la personne demandant l’asile est bien intentionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 117 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Si l’objectif de 500.000 apprentis en 2017 est louable et même souhaitable, le moyen proposé est mauvais car il remet encore davantage en cause la liberté d’affectation par les entreprises de la taxe d’apprentissage qu’elles acquittent.
Cette affectation de recettes supplémentaires aux régions de gauche apparait comme un moyen pour le gouvernement de compenser la diminution de leurs dotations.
Une hausse de la part allouée aux régions, c’est, ce faisant, une diminution de la part hors quota réservée aux universités et grandes écoles, mais également aux lycées professionnels. C’est au détriment des écoles des chambres de commerce et d'industie et des centres de formation des apprentis. Cela met en péril le rapprochement entre formation et entreprises, notamment au travers de l’alternance, et les filières régionales risquent d’être privilégiées au détriment des formations nationales ou internationales.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 118 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi de finances rectificative pour 2014 ne contient aucune mesure forte en faveur des entreprises, car la suppression de la surtaxe d’IS en 2016 signifie son maintien en 2015, ce qui est un mauvais signal envoyé aux entreprises, en contradiction avec le discours du gouvernement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 119 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le septième alinéa du V de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
2° Il est complété par les mots : « et afférentes aux biens acquis et construits par une de ses filiales conformément au premier alinéa du présent V ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2013 a instauré un dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à hauteur de 25 % à compter de 2014.
Ce « rabot » général n’est toutefois pas applicable aux charges financières afférentes aux biens acquis ou construits dans le cadre de convention de service public, de concession de travaux publics, contrats de partenariat, afin de ne pas pénaliser l’investissement dans les infrastructures et d’éviter que l’augmentation du coût ne soit reportée soit sur la personne publique concédante, soit sur les usagers.
Cette exception est également applicable aux holdings dont l’unique objet est la détention de titres de sociétés intervenant dans ces domaines. Il s’agissait de s’assurer que l’exception était neutre du point de vue de l’organisation capitalistique des sociétés de travaux public ou de service public en question.
Toutefois, la formulation retenue apparaît trop restrictive car seules les holdings détenant des sociétés exclusivement concessionnaires peuvent voir leurs charges financières exonérées. Si elles détiennent des titres de sociétés non concernées, leurs charges financières se voient appliquer le rabot, y compris pour celles d’entre elles qui sont pourtant bien afférentes à des concessions de travaux publics ou de service public.
Le présent amendement vise ainsi à corriger cette formulation pour assurer que l’exception soit à la fois conforme à l’esprit du législateur et sans rupture d’égalité entre les différentes sociétés exerçant la même activité en raison de leur seule organisation capitalistique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 120 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise, dans les faits, à rejeter l’ajustement des crédits publics à la baisse.
Il convient notamment de tirer parti de l’allégement des coûts du service de la dette ou de dépense fiscale pour redonner sens à une dépense publique porteuse d’efficacité économique et sociale.
La mesure est aussi motivée par les propositions de relèvement des recettes fiscales formulées précédemment.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 121 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 4 (ÉTAT B) |
Mission Écologie, développement et mobilité durables
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ Majorer l’annulation de | - Minorer l’annulation de | + Majorer l’annulation de | - Minorer l’annulation de | |
Infrastructure et services de transport | ||||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | ||||
Météorologie | ||||
Paysages, eau et biodiversité | ||||
Prévention des risques | ||||
Énergie, climat et après-mines | ||||
Innovation pour la transition écologique et énergétique | 140 000 000 | 140 000 000 | ||
Projets industriels pour la transition écologique et énergétique | ||||
Ville et territoires durables | ||||
TOTAL | 140 000 000 | 140 000 000 | ||
SOLDE | - 140 000 000 | - 140 000 000 |
Objet
Cet amendement vise à renforcer les moyens nécessaires au financement d’infrastructures de transports collectifs, notamment en Région Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 122 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 4 (ÉTAT B) |
I. – Mission Défense
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Équipement des forces |
201 712 500 |
201 712 500 | ||
Excellence technologique des industries de défense |
|
|
| |
TOTAL | 201 712 500 | 201 712 500 | ||
SOLDE | - 201 712 500 | - 201 712 500 |
II. – Mission Enseignement scolaire
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Enseignement scolaire public du premier degré |
2 022 500 |
2 022 500 | ||
Enseignement scolaire public du second degré |
5 056 250 |
5 056 250 | ||
Vie de l’élève | ||||
Enseignement privé du premier et du second degré |
2 469 534 |
2 469 534 | ||
Soutien de la politique de l’éducation nationale | ||||
Internats de la réussite | ||||
Enseignement technique agricole |
3 032 250 |
3 032 250 | ||
TOTAL | 12 580 534 | 12 580 534 | ||
SOLDE | - 12 580 534 | - 12 580 534 |
III. – Mission Recherche et Enseignement supérieur
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | |
Formations supérieures et recherche universitaire |
|
20 675 000 |
|
60 675 000 |
Vie étudiante (ligne nouvelle) |
|
|
|
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
|
51 237 500 |
|
111 237 500 |
Recherche spatiale |
| 10 112 500 |
| 10 112 500 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
|
30 337 500 |
|
30 337 500 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
|
51 034 189 |
|
51 034 189 |
Recherche duale (civile et militaire) |
|
132 000 000 |
|
132 000 000 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
|
2 528 125 |
|
2 528 125 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 022 500 |
|
2 022 500 | |
TOTAL | 299 947 314 | 399 947 314 | ||
SOLDE | - 299 947 314 | - 399 947 314 |
Objet
Cet amendement tend à minorer les annulations de crédits affectant la mission Enseignement scolaire en vue de faciliter la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 123 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme BEAUFILS, MM. BOCQUET, FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen Article 4 (ÉTAT B) |
Mission Égalité des territoires, Logement et Ville
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | |||
+ (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | + (majorer l’annulation de) | - (minorer l’annulation de) | ||
Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables | |||||
Aide à l’accès au logement | |||||
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
667 078 |
59 962 933 | |||
Politique de la ville | 18 200 500 | 18 200 500 | |||
Conduite et pilotage des politiques de l’égalité des territoires, du logement et de la ville Dont titre 2 |
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TOTAL | 18 867 578 | 78 163 433 | |||
SOLDE | - 18 867 578 | - 78 163 433 |
Objet
Cet amendement revient sur les annulations de crédits de la politique du logement et de la ville, au moment même où l’insuffisance de construction neuve se fait particulièrement criante.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 124 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, MM. FAVIER, BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Île-de-France », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans la limite de 2,7 %. » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés ;
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent instaurer, conformément aux engagements pris par la région Ile-de-France, une harmonisation du taux du versement transport en Ile-de-France.
Un large consensus existe aujourd’hui autour de la nécessité d’augmenter le taux de versement transport, notamment eu égard aux conclusions du rapport Carrez. La part du versement transport dans les ressources du STIF a baissé de façon continue depuis 2006, alors que celle des collectivités territoriales a augmenté de façon très importante.
Le STIF doit impérativement disposer de ressources nouvelles pour répondre aux besoins importants en matière d’offre de transport, tant pour renforcer l’offre sur le réseau existant, que pour assurer le fonctionnement sur les infrastructures nouvelles à mettre en service, dans le cadre du Nouveau Grand Paris.
Le STIF a par ailleurs voté un protocole d’accord pour avancer dans la perspective d’une zone unique tarifaire pour l’ensemble de l’Ile-de-France, ce qui implique qu’il dispose de nouvelles ressources pour la mettre en œuvre au plus vite.
Seule une harmonisation au taux le plus haut, dégageant 800 millions d’euros de recettes par an, permettra de mettre en œuvre cette zone unique tarifaire au tarif des zones 1 et 2, tout en finançant de l’offre pour le réseau existant ou à venir.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 125 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN, MM. FAVIER, BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé le taux : « 2,7 % » ;
2° Au 3°, le taux : « 1,5 %» est remplacé le taux : « 1,8 % ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015. L’évolution des taux est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.
Objet
Cet amendement applique à la zone 2 du versement transport, le même plafond que celui de la zone 1 (de 2,7 %). Ainsi le même plafond s’applique à l’unité urbaine de Paris, qui est la continuité bâtie de l’agglomération parisienne, où le réseau des transports collectifs est assez dense, et profite aux entreprises. Ensuite, il applique à la zone 3 le taux actuel de la zone 2.
Cette progression de 0,9 point du VT en zone 2 et de 0,3 point en zone 3 procurera des ressources suffisantes pour financer le pass navigo à tarif unique pour l’ensemble du réseau francilien et renforcer l’offre de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 126 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DES ESGAULX et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le nouveau dispositif remplaçant l'écotaxe apparait mal ficelé.
Il est loin de résoudre tous les problèmes, bien au contraire.
Par exemple, seraient désormais concernés 4 000 kilomètres seulement au lieu des 15 000 kilomètres prévus dans le cadre de l’écotaxe. L’agence de financement des infrastructures de transport de France ne recevrait en conséquence plus 800 millions, mais 300 millions d’euros seulement, après les différents frais et ristournes aux départements, ce qui n'est pas sans poser un problème de financement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 127 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ANTOINETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3334-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-… – Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation au profit du département de la Guyane dont le montant est égal au montant dû au titre de la rétribution des prêtres catholiques en 2013. À compter de 2015, cette dotation évolue, chaque année, pour couvrir la rétribution des membres du clergé catholique inscrite au budget de l’exercice précédent du département de la Guyane. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le reliquat de charges historiques qui pèse sur le département de Guyane, constitué par le versement d'un traitement au clergé catholique.
La loi de finances du 13 avril 1900 est importante dans l'histoire des relations entre l'Hexagone et les outre-mers : elle rompt avec l'assimilation des colonies à la métropole en disposant de l'autonomie financière des premières. A l'aube de ce XXe siècle, il revient aux colonies d'assurer les charges qui leur sont propres par leurs propres recettes.
Il est donc revenu à la charge de la Guyane d'entretenir le personnel local de la colonie, y compris les membres du clergé catholique, ce qui a perduré en raison de l'absence d'application de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905 (le décret de 1911 étend l'application de cette loi aux seules Antilles et Réunion). La loi de départementalisation de 1946 a fait succéder le conseil général à la colonie et c'est au département qu'il appartient, depuis lors, d'assurer le traitement des 26 prêtres catholiques nommés en Guyane par arrêtés préfectoral.
Aujourd'hui, la loi d'autonomie ne se trouve plus à s'appliquer dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution : le département et la région de Guyane, comme ceux des autres DROM, fonctionnent très largement comme les autres collectivités locales métropolitaines pour ce qui est de leurs recettes et de leurs dépenses. Il reste, pour la Guyane, une anomalie : « pour son intérêt propre » tel qu'il résulte de l'héritage des normes de 1828, 1900 et 1911 réglant le rapport entre la Guyane et le culte catholique, le conseil général continue de verser un traitement au clergé catholique. Il s'agit de la seule rétribution qui trouve son fondement dans l'article 33 de la loi de 1900.
Or faire peser cette charge sur le département n'a plus de justification au regard de l'intégration de la Guyane dans l'architecture des charges et recette des collectivités locales. Mais surtout, cette rétribution du clergé est aujourd'hui fortement contestée en Guyane et la situation doit nécessairement évolué aujourd'hui en raison des tensions que ce débat provoque. Au regard du poids de l'histoire et au système contemporain d'équilibre budgétaire des collectivités territoriales, l'Etat prendra en charge la rémunération des membres du clergé catholique, comme cela est le cas, sur d'autres fondements, en Alsace-Moselle.
Cette charge reste ensuite relativement légère pour le budget cultuelle du ministère de l'Intérieur (58M€ actuellement pour la rétribution annuelle des clergés en Alsace-Moselle pour 1400 bénéficiaires alors que le coût de la rétribution des 26 prêtres catholiques en Guyane s'élève à 850k€ environ par an).
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 128 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI ARTICLE 7 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
de rejet d’une première demande de réexamen, une nouvelle demande
par les mots :
définitive de rejet de leur demande d’asile, une demande
Objet
L’article 7 procède à plusieurs modifications du champ des bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA) versée aux demandeurs d’asile. Certaines de ces modifications visent à intégrer dans le texte législatif les décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de justice de l’Union européenne, déjà appliquées en pratique. D’autres visent à permettre le refus ou la suspension du versement de l’ATA dans des situations que l’on peut estimer abusives, en particulier en cas de fuite, de dissimulation des ressources financières, ou de demandes multiples de réexamen de la demande.
Le présent amendement vise à aller plus loin dans la possibilité de suspension du versement, en le permettant dès la première demande de réexamen, conformément à la proposition exprimée par l’auteur de l’amendement, rapporteur spécial de la mission « Immigration, asile et intégration », dans son rapport d’information n° 105 d’octobre 2013 sur l’ATA (« l’allocation temporaire d’attente : pour une refonte globale de la gestion de l’asile »). En effet, cette demande fait nécessairement suite à une décision définitive de rejet, c’est-à-dire un premier refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis un refus en appel de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
En outre, cette extension de la possibilité de suspension permettrait une économie budgétaire substantielle, puisque les demandes de réexamen représentent 5 790 demandes en 2013, dont plus de 80 % sont des premières demandes. Ainsi, le présent amendement pourrait réduire d’environ 3 millions d’euros supplémentaires la dépense annuelle d’ATA.
Enfin, cette extension serait conforme au droit européen, puisque l’article 20 de la directive européenne « accueil » 2013/33/UE, révisée en 2013, permet explicitement aux Etats membres de prévoir la suspension des aides versées aux demandeurs dès la première demande de réexamen.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 129 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE, SAVARY, DELAHAYE, TANDONNET, ROCHE, NAMY et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
- des conséquences financières des fusions entre établissements publics de coopération intercommunale au regard du régime des allocations de compensations d’exonérations et d’allègements fiscaux au profit des collectivités territoriales qui ressort de cette fusion ;
- des difficultés financières recensées sur l’ensemble du territoire par les établissements publics de coopération intercommunale constitués après fusion, notamment en matière de versement des allocations de compensation d’exonérations et d’allègements fiscaux ;
- des solutions et des voies législatives ou réglementaires à suivre afin de résoudre les difficultés observées.
Objet
Il est apparu depuis plusieurs semaines de nombreux cas d’EPCI récemment constitués par la fusion de différents organismes déjà existants qui ont vu leurs allocations de compensation diminuer drastiquement. On a pu observer des cas de dimunution en une seule année de près de 70% du montant de l’allocation. Il semblerait en effet que le régime de l’EPCI à fiscalité additionnelle soit plus intéressant de ce point de vue que celui de la FPU qui est pourtant plus intégrateur.
L’objet du présent amendement est donc de demander un complément d’information au Gouvernement sur cette question ainsi que les solutions qui pourraient être apportées à ce problème. Ce rapport doit être remis avant le 1er octobre. Ainsi, peut-être contribuera-t-il à nourrir la réflexion du Gouvernement dans la phase de rédaction du projet de loi de finances pour 2015...
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 671 , 672 ) |
N° 130 4 juillet 2014 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (n° 671 , 672 ) |
N° 131 4 juillet 2014 |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 132 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 27 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est abrogé.
Objet
Lors de l’examen du projet de loi relatif à l’Artisanat, au commerce et aux petites entreprises, le rapporteur du texte avait souhaité supprimer une disposition qui prévoyait la gratuité des formalités d’immatriculation , d’inscription modificative et de radiation pour les autoentrepreneurs dorénavant obligés de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. La commission des lois souhaitait en effet que les coûts de la redevance versée à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI et de la publication au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales, le BODAC, soient pris en compte. Le rapporteur avait également fait remarquer qu’au moment de l’immatriculation, « c'est-à-dire au démarrage de l’activité commerciale, il n’est pas possible de distinguer un auto-entrepreneur d’un commerçant classique de façon objective. Cela ne peut reposer que sur un système déclaratif de la part du commerçant, ce qui présentera inévitablement des risques de contournement ». Enfin, il soulignait qu’il n’était point besoin d’en passer par la loi pour traiter le sujet, le renvoi au pouvoir règlementaire suffisant. Pour toutes ces raisons, je vous propose la suppression du II de l’article de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a prévu cette gratuité.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 133 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 968 E ainsi rédigé :
« Art. 968 E. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est complété par les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts » ;
2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252-3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
3° Les premier à sixième alinéas de l’article L. 252-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1. – La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Le Gouvernement a choisi de supprimer deux dispositions importantes du dispositif de l’Aide médicale d’État (AME) lors de l’examen de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. D’une part, l’instauration d’un droit annuel forfaitaire de 30 € conditionnant le bénéfice de l’AME pour les majeurs qui devait constituer une recette estimée à plus de 5 M€ en année pleine. L’existence de ce droit de timbre par rapport à l’importance des crédits finançant l’AME en faisait une mesure équilibrée à la symbolique forte puisqu’il permettait d’éviter que des personnes en situation irrégulière soient seules dispensées de tout effort de participation à leur couverture sociale, alors même que cette dernière nécessite un effort national de solidarité.
D’autre part, la loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé la procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers les plus coûteux et programmés, qu’avait instaurée la loi de finances pour 2011 sur le constat la part très importante des dépenses constituée par les soins hospitaliers.
Ces mesures avaient pour vocation de renforcer la bonne gestion d’un dispositif, l’Aide Médicale d’État, qui répond à des considérations éthiques et sanitaires.
Cet amendement vise donc à rétablir la procédure d’agrément. Il vise également à réinstaurer un droit annuel forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret. Il semblerait cohérent que son montant représente l’équivalent de la prise en charge moyenne d’une mutuelle pour un salarié au SMIC.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 134 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En perspective d’une harmonisation européenne, il est nécessaire de ne pas pérenniser cet impôt inadapté à une économie contemporaine comme l'ont déjà constaté l'Allemagne, la Suède ou l'Espagne en l'ayant supprimé il y a déjà plusieurs années, parfois à l’initiative de dirigeants socialistes.
Cet amendement propose donc de supprimer dès aujourd'hui l'ISF.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 135 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
C’est un fait, plus de 50% de nos concitoyens sont propriétaires de leur logement principal, c’est d’ailleurs l’une de leurs premières préoccupations : posséder un bien immobilier. Néanmoins cette ambition a un coût de plus en plus élevé.
Les prix de l’immobilier flambent depuis quasiment deux décennies et on enregistre en moyenne une augmentation de 100%. Les Français ont conscience de cette hausse incessante, et s’en accommodent difficilement. Leur rêve de devenir propriétaire devient peu à peu inaccessible, et l’être devient un luxe.
Lorsqu’ils ont enfin pu concrétiser leur projet, ils sont sanctionnés par l’administration fiscale qui juge cet investissement comme synonyme de fortune. Les grandes villes comme Paris, Marseille, la Côte d'Azur, ou des sites de prestige telle l’île de Ré sont seules, pour l’instant, concernées. Mais la population des villes moyennes ne sera pas épargnée encore longtemps de l’assujettissement à l’ISF.
L’exonération totale de la résidence principale à l’ISF n’est pas une proposition libérale visant à favoriser les grandes fortunes, la droite comme la gauche s’accorde sur son inadaptation. Aujourd’hui, l’ISF sanctionne plus encore les classes moyennes.
En attendant d'aborder la question de la suppression de l'ISF, il est proposé l’exonération totale de la résidence principale de l’assiette de l’ISF.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 136 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 89 € » est remplacé par le montant : « 53 € » ;
2° Au deuxième alinéa, le montant : « 86 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 27 €.
« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 22 €. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de diminuer le montant du droit de timbre pour l’obtention d’un passeport.
Dans un pays comme le nôtre, qui se revendique celui de la Liberté, la première liberté est celle de pouvoir circuler et voyager librement. Le montant du droit de timbre fixé jusque-là, entre 86 et 89 € peut constituer un frein à cette liberté, d’autant que la moyenne dans les autres pays de l’Union Européenne est de 53 €.
Cet amendement propose de ramener le prix du droit de timbre à celui de la moyenne européenne.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 137 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code monétaire et financier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Choix du mode de paiement chez un commerçant
« Art. L. 112-13 – Dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente tels que définis à l’article L. 3132-25 du code du travail, il est appliqué une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires des commerçants, tels que définis à l’article L. 121-1 du code du commerce, qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal. Le taux de cette taxe est fixé par décret.
« Art. L. 112-14 – Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-13 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le commerçant ayant agit en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé par décret. »
Objet
De nombreux commerçants n’acceptent comme moyen de paiement que le paiement en espèce puisqu’ils y sont tenus par la loi.
Il leur est permis de refuser le paiement par chèque, sauf s’ils sont affiliés à un centre de gestion agréé et le paiement par carte bleue en dessous d’un certain montant. Or ce montant varie chez tous les commerçants, ne permettant pas au consommateur de s’y retrouver à l’heure où la monnaie est de plus en plus souvent dématérialisée.
Cet amendement propose d’instaurer une taxe sur le chiffre d’affaire des commerçants qui ne proposent pas deux moyens de paiement sans condition de plafond minimal dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente.
Il ne s’agit pas pour le moment de généraliser cette pratique mais de la mettre en œuvre dans ces zones très particulièrement fréquentées par de nombreux touristes qui ne possèdent pas forcément toujours beaucoup d’espèce sur eux notamment quand ils sont obligés de procéder à du change. Le paiement par carte s’avère alors très souvent le meilleur compromis.
Le niveau de consommation pourrait alors s’élevé sans que ce soit au détriment du commerçant alors même que le législateur a déjà demandé aux établissements bancaires de travailler à la fixation de frais de commissions bancaires moins élevés lors de transactions de faibles montants pour les commerçants.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 138 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La cinquante-septième ligne du tableau constituant le dernier alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigée :
Article 1609 G du code général des impôts | SGP | 105 300 |
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour la Société du Grand Paris du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de diminuer de 20 % le produit de la taxe spéciale d'équipement du Grand Paris pour l'année 2014.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 139 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section V du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la contribution à l’audiovisuel public c’est-à-dire la redevance audiovisuelle.
Il est temps pour France Télévisions de prendre son avenir en mains en s’assurant des recettes propres par le biais des outils mis à sa disposition par le législateur : publicité aux horaires autorisés, sponsoring, placement de produits, parrainages…
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 140 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l'article premier.
Cet article se présente davantage comme un cadeau électoral que comme l'ébauche d'une réforme de fond de l'impôt sur le revenu. De plus, il est particulièrement surprenant de constater que le Gouvernement souhaite revenir sur les effets de sa propre politique fiscale sans en traiter les causes. Enfin, cette mesure est financée exclusivement par des recettes exceptionnelles liées à la lutte contre la fraude fiscale, recettes aléatoires par nature.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 141 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans sa forme actuelle, la réforme de la taxe d'apprentissage ne semble pas opportune et en capacité de mettre effectivement en valeur ce secteur de l'enseignement. Il est donc proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 142 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article a pour objet de proroger d'une année la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés.
Cette disposition est totalement contraire à l'esprit du pacte de responsabilité, elle est nuisible pour le compétitivité de nos entreprises et donc pour l'emploi et la croissance économique du pays.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 143 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 2 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Rien ne semble justifier un relèvement du plafond de la taxe sur les spectacles de variété dans le présent contexte budgétaire. Au surplus, rien ne justifie non plus de financer ce relèvement par un abaissement du plafond relatif à l'archéologie préventive. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 144 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, AMOUDRY et LASSERRE, Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, POZZO di BORGO et MARSEILLE, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même. Le secteur du tourisme est l'un des poumon économique de la France. Relever le plafond de la taxe de séjour revient à pénaliser toute l'économie du tourisme mais également à pénaliser les familles souhaitant partir en congès alors que nous sommes en pleine période estivale.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 145 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. LASSERRE, POZZO di BORGO et MARSEILLE, Mme JOUANNO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
En cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 5 ter, il est proposé pour les mêmes raisons de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 146 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE et DÉTRAIGNE ARTICLE 5 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La création d'une nouvelle taxe à la suite de la polémique importante relative à la mise en oeuvre de l'écotaxe demande au minimum l'examen pour avis du Conseil d'Etat puis la transmission d'une évaluation préalable du dispositif. Or, l'introduction de cette disposition par voie d'amendement à l'Assemblée nationale permet de contourner ces obligations procédurales.
Pour ces raisons et afin de permettre un véritable débat parlementaire sur le fond de la disposition, le présent amendement propose de supprimer cet article du projet de loi afin de laisser au Gouvernement le soin d'introduire cet article dans le projet de loi de finances popur 2015 qu'il déposera à l'Assemblée nationale à l'automne prochain.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 147 rect. bis 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTODECIES |
Après l'article 5 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, lorsque au moins un des avis des organes délibérant des établissements publics de coopérations intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l’annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération internationale fusionnés, minore sans limitation l’attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu’à complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d'évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire. » ;
2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l’année qui suit l’installation du nouveau conseil communautaire. »
Objet
Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 29 décembre 2012, la règle qui prévaut en matière de reprise de dette des EPCI en cas de fusion est celle d’un accord négocié.
Le 5° A du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dispose « Un protocole financier général définit les modalités de détermination des attributions de compensation et les relations financières entre l'établissement public de coopération intercommunale fusionné et les communes, les conditions de reprise des dettes des établissements publics à fiscalité propre préexistants, les formules d'amortissement des investissements et les procédures comptables. »
Dés lors, dans ce cadre, il est possible d’imaginer des formules qui mettent à charge des communes membres des anciens EPCI le remboursement de la dette contractée selon des règles à définir.
Toutefois, la loi est imprécise s’agissant des conditions d’approbation et de validité d’un tel protocole : pas de règles de majorité spécifique, pas de durée, pas d’intervention obligatoire de la CLECT, etc.
Le présent amendement a ainsi pour objet de préciser dans le CGI, les modalités de prise en compte du sujet spécifique de la dette dans le « droit commun » du processus de fusion et de préciser les modalités de la négociation, aujourd’hui insuffisamment précises.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 148 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DELAHAYE, de MONTESQUIOU et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le II de l’article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Un crédit d’impôt compétitivité des professions indépendantes est institué pour les mêmes objets que ceux mentionnés au I du présent article. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant leur activité professionnelle dans l'entreprise ou qui y sont associées. Ce crédit d’impôt est ouvert, sous condition que l'entreprise concernée soit dénuée de tout salarié, aux entreprises individuelles à responsabilité limitées mentionnées à l’article L. 526-6 du code de commerce et aux sociétés à responsabilité limités mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-43 du même code et à toute autre forme de société dénuée de tout salarié.
« Le crédit d’impôt est assis pour ces entreprises sur la somme du montant annuel des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires, transmises au régime social des indépendants, n’excédant pas 2 500 euros net mensuels. Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations visées doivent être celles retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu. »
II. – Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En complément des dispositions prises dans le cadre de la mise en oeuvre du pacte de responsabilité, le présent amendement à vocation à ouvrir un crédit d'impôt sur le modèle du CICE aux artisans et indépendants.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 149 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots :
«, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel d’un montant de 30 euros par bénéficiaire majeur. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir le droit de timbre qui ouvre droit au bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat (AME) en abrogeant une disposition de la LFR du 16 aout 2012.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 150 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux normal de l’impôt est fixé à 32 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de l’impôt est fixé à 31 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux normal de l’impôt est fixé à 30 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’impôt est fixé à 29 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux normal de l’impôt est fixé à 28 %. » ;
2° Après le premier alinéa du b, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 14 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 13 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, le taux est fixé à 12 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux est fixé à 11 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux est fixé à 10 %. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article 235 ter ZAA du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015, le taux est fixé à 9,7 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le taux est fixé à 8,7 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il est nécessaire de mettre en place des mesures fortes et lisibles pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises.
Ainsi, le présent amendement propose de baisser progressivement le taux d’impôt sur les sociétés, de 1 point par an pendant cinq ans.
Le taux normal, actuellement de 33 %, serait abaissé à 28 % (pour les entreprises de plus de 250 M€ de chiffres d’affaires, le taux passerait donc de 38 % à 28 %, suite à la disparition de la surtaxe).
En outre, le taux réduit, actuellement fixé à 15 % serait abaissé, in fine, à 10 %.
Une telle mesure permettra aux entreprises de retrouver des marges de manœuvre, dès l’année 2014.
Il est proposé que cette mesure soit mise en place en priorité, par rapport à la suppression de la C3S.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 151 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 228 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur avis conforme de la commission des infractions fiscales » sont remplacés par les mots : « dans les conditions de droit commun » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 228 A est abrogé.
II. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 561-29 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « au procureur de la République », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après les mots : « au procureur de la République », la fin de l’article L. 711-21 est supprimée ;
3° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du VI de l’article L. 725-3 est supprimée ;
4° Après les mots : « au procureur de la République », la fin du 8° du II de l’article L. 745-13 est supprimée.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la commission des infractions fiscales.
Le délit de fraude fiscale sanctionne les personnes, physiques ou morales qui se sont frauduleusement soustraites ou ont tenté de soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement de l'impôt; les complices sont également punis. L'article 1741 du code général des impôts (CGI) pose une liste non limitative des formes que peut prendre cette infraction : l'omission volontaire de déclaration dans les délais, la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt, l'organisation d'insolvabilité.
À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n'est pas poursuivi d'office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l'action publique que dans la mesure où l'administration a préalablement déposé une plainte*. Cette prérogative est justifiée par la nature particulière du délit de fraude fiscale ; l'administration fiscale reste ainsi juge de l'opportunité des poursuites, sous le contrôle de la commission des infractions fiscales.
L'article L. 228 du livre des procédures fiscales (LPF) précise que, sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière fiscale sont déposées par l'administration sur *avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF).
De nombreuses personnes entendues dans le cadre de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale ont défendu l’idée d’une suppression de la CIF.
La CIF en effet est un verrou à la saisine du parquet, son fonctionnement n’est pas transparent, et elle constitue une sorte de juridiction d’exception incompatible avec l’exigence de transparence requise en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 152 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon au service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. »
Objet
Lors de son audition devant la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion fiscale , le 3 avril 2012, le directeur de TRACFIN ( rapport pages 319 à 337 tome 11) a déclaré :
« Le travail de TRACFIN consiste à jouer le rôle d’interface entre l’administration et les personnes qui l’alimentent, au titre de leurs obligations légales, d’un certain nombre d’informations que l’on appelle « déclarations de soupçon », à traiter ces informations pour examiner si elles permettent de déceler des actions illégales et, le cas échéant, à disséminer une information « enrichie » intellectuellement à un certain nombre de destinataires habilités.
Notre première mission est donc la collecte d’informations provenant exclusivement de personnes habilitées par la loi à les transmettre.
Soyons très clairs: la déclaration de soupçon n’est pas une déclaration d’opération illicite. Je travaille sur des opérations légales. Simplement, elles ont suscité chez les professionnels qui nous informent des interrogations. C’est la raison pour laquelle notre fichier est radicalement confidentiel et que personne, absolument personne, n’y a accès, ni les services de renseignement ni les services de police. »
Sur interrogation il a aussi regretté n’avoir aucun lien avec la Commission pour la transparence de la vie politique.
Cet amendement vise à réparer cette situation anormale dans le contexte actuel et ainsi d'étendre les compétences de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 153 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- L’article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La première fraction ne peut être attribuée aux formations politiques qui ont présenté un candidat à l'élection présidentielle dont les comptes de campagne ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. »
II- Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2014 un rapport sur le renforcement de la transparence de la gestion financière des partis politiques au moyen de l'institution d'une caisse nationale des règlements pécuniaires des partis et organismes politiques.
Objet
Le présent amendement a pour objet de tirer toutes les conséquences financières pour les partis politiques qui n'ont pas été en capacité de respecter le plafonnement des dépenses engagées lors de l'élection présidentielle.
Il a également pour vocation d'inscrire dans le débat parlementaire, sous la forme d'une demande de rapport, la possibilité de créer une caisse des règlements pécuniaires sur le modèle des CARPA imposées aux avocats afin d'assurer un contrôle en toute transparence et en toute indépendance du maniement des fonds versés aux partis politiques.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 154 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route est supprimé.
Objet
L’article L. 223-3 du code de la route dispose que « le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». La même procédure vaut pour la restitution des points (elle est prévue par voie réglementaire).
Cette information est différente de l’envoi de l’avis de contravention, qui mentionne déjà le nombre de points qui seront retirés.
Cette obligation apparaît à la fois coûteuse et inutile. En effet, en 2014, l’Etat va consacrer 14,8 millions d’euros pour l’envoi de 17 millions de lettres, alors que les citoyens peuvent librement consulter le solde de leurs points sur Internet et en préfecture.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette obligation du code de la route.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 155 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE Article 4 bis (ÉTAT D) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Radars | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
Fichier national du permis de conduire | ||||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | ||||
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | 4 125 000 | 4 125 000 | ||
Désendettement de l’État | ||||
TOTAL | 4 125 000 | 4 125 000 | 4 125 000 | 4 125 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement vise à diminuer les crédits d’investissement au titre de l’installation de nouveaux radars (action 01 du programme 751).
En effet, le Gouvernement prévoit d’installer 45 nouveaux radars « vitesses moyennes » en 2014 pour un coût unitaire de 165 000 euros. Or ce sont également le type de radars pour lesquels les frais de fonctionnement sont les plus élevés.
Le présent amendement propose l’installation de seulement 20 radars « vitesses moyennes », soit une diminution de la dépense de 4,125 millions d’euros.
L’économie ainsi réalisée permet d’augmenter les crédits du programme 754 « Collectivités territoriales ».
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 156 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE Article 4 bis (ÉTAT D) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Radars | ||||
Fichier national du permis de conduire | 14 800 000 | 14 800 000 | ||
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers | ||||
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières | ||||
Désendettement de l’État | 14 800 000 | 14 800 000 | ||
TOTAL | 14 800 000 | 14 800 000 | 14 800 000 | 14 800 000 |
SOLDE | 0 | 0 |
Objet
Le présent amendement supprime les crédits relatifs à l’envoi de lettres d’information relatives au retrait ou à la restitution de points.
Cet amendement représente un gain financier de 14,8 millions d’euros pour l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 157 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE Article 4 (ÉTAT B) |
Mission Sécurités
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ | - | + | - | |
Police nationale | ||||
Gendarmerie nationale | ||||
Sécurité et éducation routières | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Sécurité civile | ||||
TOTAL |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
SOLDE | - 1 000 000 | - 1 000 000 |
Objet
Le dispositif « permis à un euro par jour » est une aide au financement du permis de conduire. Il fonctionne sur le principe d’un prêt dont les intérêts sont pris en charge par l’Etat.
À ce titre, pour 2014, 6,74 millions d’euros sont inscrits sur l’action 03 du programme 207 « Sécurité et éducation routières ».
Or en 2011 et en 2012, respectivement 5,3 millions d’euros et 4,4 millions d’euros ont effectivement été consommés sur cette ligne. Les premières données disponibles pour 2013 confirment que le coût du dispositif ne devrait pas dépasser 4 millions d’euros.
En conséquence, la budgétisation proposée pour 2014 apparaît plus que prudente. Il est donc proposé de réduire les crédits du programme 207 d’un million d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 158 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des établissements publics, organismes divers d’administration centrale, agences ou commissions administratives dont la suppression permettrait de faciliter le plan de réduction de 50 milliards d’euros de la dépense publique. Ce rapport évalue également les avantages et les inconvénients de la suppression du conseil économique, social et environnemental. Il détaille également les autres mesures d’économies et de réduction de la dépense publique que le Gouvernement entend initier d’ici la fin de l’année 2016.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 159 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. AMOUDRY et DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code général des impôts, les mots : « dix-neuf années » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf années ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du présent article sont compensées à dues concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
lLe présent amendement a pour objet de proroger le dispositif de dégrèvement temporaire de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) en faveur des près et landes dans le périmètre d'une association pastorale.
En effet, la loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a institué, pour les impositions établies au titre de 1995 à 2004, un dégrèvement temporaire de la cotisation de la TFPNB perçue au profit des communes et de leurs groupements sur certaines parcelles agricoles comprises dans le périmètre d'une association pastorale. L'article 123 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a prorogé le dispositif pour une durée de dix ans à compter de 2005, et transfère aux associations pastorales les obligations déclaratives jusqu'alors à la charge des propriétaires.
Au regard de l'efficacité de ce dispositif en zone de montagne, il est donc proposé de proroger cette mesure pour 10 années supplémentaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 160 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. POZZO di BORGO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 161 rect. bis 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 231 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de trente salariés, le taux de la taxe prévue au 1. est égale à 1,25 %. »
II. – Après la première phrase du premier alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu’elles emploient moins de trente salariés, le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 quater est porté de 1,25 % à 7,60 % pour la fraction comprise entre 17 364 € et 43 404 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 43 404 € et 151 208 € et à 20 % pour la fraction excédant 151 208 € de rémunérations individuelles annuelles. »
III. – L’article 1679 A du code général des impôts est abrogé.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour le fonds de solidarité vieillesse des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’économie sociale et solidaire, avec 223 000 établissements employeurs et plus de 2,3 millions de salariés représente 10 % de l’emploi en France. La masse salariale brute du secteur atteint 53 milliards d’euros
L’UDES part du principe que les mesures fiscales favorisant la compétitivité et l’emploi doivent bénéficier, sans discrimination, à toutes les entreprises dont celles de l’économie sociale et solidaire. Le CICE, ne bénéficiant pas au secteur associatif, créé une distorsion de concurrence en sa défaveur. Aussi, l’UDES demande que les montants octroyés en vertu du CICE fassent l’objet d’une compensation aux associations par une baisse de la taxe sur les salaires. En effet, comme l’a montré le rapport de la mission parlementaire sur la fiscalité du secteur non lucratif, en 2014, la mesure d’abattement de 20 000 euros sur la taxe sur les salaires avantage les structures de moins de 20 « ETP SMIC » qui, certes représentent la majorité des associations, mais ne concernent que 20% des emplois. Au-delà de 20 ETP, l’octroi du CICE est bien plus avantageux, ce qui génère une distorsion du coût du travail en fonction du statut juridique sur les mêmes secteurs d’activité, aboutissant à une concurrence déloyale. Pour le secteur associatif, il est à craindre que cela engendre des effets contreproductifs en matière d’emploi. Aussi, pour remédier à cette situation, l’UDES préconise d’abaisser la taxe sur les salaires.
Il s’agirait donc d’opérer une diminution marquée du taux normal, qui passerait de 4,25 % à 1.25 %, et de supprimer le premier taux majoré concernant les rémunérations inférieures au SMIC. Cela aurait pour effet de libérer du carcan de cette fiscalité les bas salaires qui constituent une partie importante de la masse salariale brute du secteur associatif. La partie des salaires supérieure au SMIC serait taxée à 7,60% et non plus à 8,50 %, et ce dans l’objectif d’introduire une forme de progressivité et de ne pas trop impacter les salaires médians.
Cette mesure permettrait de relancer massivement la création d’emplois dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 162 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LÉTARD et MM. DÉTRAIGNE et DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état :
- des difficultés rencontrées par l’État pour assurer le paiement dans un délai raisonnable des services rendus par les experts judiciaires et l’ensemble des prestataires extérieurs du service public de la justice ;
- de l’évolution des dotations versées par l’État aux juridictions afin de rétribuer les prestations mentionnées ci-dessus ;
- des solutions à mettre en place dans le cadre du prochain projet de loi de finances pour 2015.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 163 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et, dans les mêmes conditions, la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également tenues de déclarer la souscription, la résiliation et l’extinction des contrats d’assurance-vie, dans des conditions fixées par décret et après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Cet amendement a pour objet de conduire à l’inscription des données relatives à l’assurance-vie dans le fichier FICOBA(Fichier National des comptes bancaires et assimilés)
La commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale suggérait la constitution d'un tel fichier à l'échelle européenne de façon une meilleure visibilité des situations patrimoniales.( proposition 44)
La France pourrait montrer l'exemple en adoptant d'ores cette déjà cette disposition.
Le Directeur de la DGFIP, entendu le 10 juillet par la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, a confirmé cette nécessité, l'assurance-vie pouvant constituer un moyen de paiement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 164 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Interdiction est faite aux établissements mentionnés au premier alinéa, ainsi qu’à leurs filiales, de transférer des sommes, titres et valeurs sur des comptes non résidents sans procéder à la déclaration préalable de ces opérations auprès de l’administration fiscale et douanière. Ces dispositions s’appliquent lorsque ces opérations s’effectuent vers le territoire d’un Etat référencé comme non coopératif par l'organisation de coopération et de développement économiques ou que leur destination finale est l'un de ces pays. »
Objet
Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, il est apparu que de nombreux montages d'évasion débutaient par un simple transfert d'actifs d'une banque française vers une filiale basée hors de France.
Le présent amendement a pour but d'encadrer ces pratiques qui ne sont pas frauduleuses par nature et peuvent relever du simple droit des affaires.
Dans le contexte actuel, il est préférable de soumettre ces opérations à déclaration préalable.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 165 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :
« Art. 1741-… – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :
« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits visés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;
« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »
Objet
L'audition de M. Bruno Bezard, Directeur général des Finances publiques, le 10 juillet 2013 devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, a confirmé la nécessité d'introduire dans notre droit un délit d'incitation à la fraude fiscale. C'est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 166 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 13 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est abrogé.
Objet
La commission des infractions fiscales prévue à l art L 228 du code général des impôts constitue une instance totalement opaque qui n'a aucune raison d'être dans une système judiciaire démocratique et transparent.
C'est l'avis de nombreux spécialistes auditionnés dans le cadre des travaux des deux commissions d'enquête du Sénat.
Il n' a pas lieu de revoir sa composition mais de voter sa suppression
cet amendement est un amendement de cohérence.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 167 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 228 B du livre des procédures fiscales est abrogé.
Objet
Amendement de cohérence en vue de supprimer la commission des infractions fiscales.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 168 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 228 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le rapport d'activité mentionne aussi les dates de saisine et de traitement et celles de l'avis rendu et de sa transmission. »
Objet
A défaut de parvenir à supprimer la CIF, cet amendement a pour objet de donner un peu de relief à son rapport d'activité.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 169 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 324-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'origine des biens et revenus est présumée illicite. »
Objet
Cet amendement a pour objet de doter l'administration fiscale, l'administration douanière ainsi que les forces de l'ordre des moyens juridiques de pouvoir établir des faits de blanchiments, y compris lors de la conduite de contrôles inopinés. il s'agit d'une inversion de la charge de la preuve.
Les douaniers gendarmes et policiers seront donc en mesure de saisir des biens jusqu'à ce que leur détenteur apporte la preuve de l origine légale des fonds et l'auteur de l'amendement renvoie au rapport de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale :
l’audition de Jérôme Fournel, directeur général des douanes et droits indirects, retranscrite aux pages 142 et suivantes du rapport. M. Fournel a en effet déclaré avoir été assez récemment confronté au cas d’une personne qui circulait sur le périphérique avec 800 000 euros cachés dans la roue de secours de son véhicule…
Dans ce cas, « je ne suis pas nécessairement face à un manquement à l’obligation déclarative, nous a expliqué M. Fournel. Rien ne me prouve que cette personne ait voulu franchir une frontière ». Il est vrai qu’elle roulait seulement sur le périphérique…
« Donc, l’un des premiers enjeux pour les douaniers, même s’ils ont trouvé l’argent dans la roue de secours, c’est d’arriver à démontrer qu’il y a un lien...
« En soi, porter de l’argent et le faire circuler à l’intérieur du territoire, ce n’est pas une infraction.
« Derrière, il faut juridiquement appuyer la distraction sur quelque chose de solide. Ce qu’on essaie de faire dans ces cas-là, c’est, éventuellement, via l’article 40, de renvoyer une enquête judiciaire pour une saisie, soit de la douane judiciaire, soit d’un autre service d’ailleurs, qui peut être un service de l’État, afin d’essayer d’arriver à démontrer que cet argent provient effectivement d’une opération de blanchiment et d’une infraction sous-jacente. »
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 170 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l’article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption est tenue de déclarer annuellement :
« 1° Le montant total des subventions publiques reçues ;
« 2° Le montant et l’origine des dons de personnes physiques ou morales d’un montant supérieur à 50 € ;
« 3° Le nombre de ses adhérents ;
« 4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;
« 5° Les valeurs mobilières détenues ;
« 6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d’épargne détenus ;
« 7° Les biens mobiliers divers détenus ;
« 8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;
« 9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger détenus ;
« 10° Les autres biens détenus ;
« 11° Le passif. »
Objet
Dans le cadre des auditions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'évasion fiscale, de très nombreuses associations ont été entendues. Généralement composées de bénévoles, elles disposent parfois de moyens importants et, sur interrogation certains responsables, ont été assez discrets sur cette question qui est pourtant fondamentale s'agissant d'acteurs devenus majeurs et médiatiques de notre vie publique.
Extrait du procès-verbal d'audition de la commission d'enquête du 22 mai 2013 -Terre Solidaire et coordinatrice de la plate-forme" Paradis fiscaux et judiciaires"
Sur interrogation à Madame Dupré chargée de plaidoyer au Comité catholique contre la faim et le développement (CCFD) sur le financement de son association :
« Enfin, concernant le financement du CCFD, il est assuré à hauteur de 80 % environ par des dons privés individuels, et en partie par un financement public, notamment pour soutenir l’activité de nos partenaires dans des pays africains, asiatiques, et d’Amérique Latine. Nous ne menons pas d’action directe en justice, parce que ce n’est pas notre rôle ».
Les dispositions du présent amendement répondront à ces questions quand elles seront intégrées à notre droit positif.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 171 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er novembre 2014 un rapport établissant le nombre, les missions, le coût et l'évaluation des ambassadeurs itinérants.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 172 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er novembre 2014 un rapport faisant état de la situation fiscale :
- des fonctionnaires internationaux dont l'activité principale est située en France ;
- des fonctionnaires internationaux de nationalité française mais dont l'activité principale est située dans un pays étranger.
Objet
L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 173 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET Article 4 (ÉTAT B) |
Action extérieure de l'Etat
Modifier ainsi les annulations des crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
| + (majorer l annulation de) | - (minorer l'annulation de) | + (majorer l'annulation de) | - (minorer l'annulation de) |
Action de la France en Europe et dans le monde | 13 000 000
13 000 000 | 13 000 000
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Diplomatie culturelle et d'influence |
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Français à l'étranger et affaires consulaires |
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Présidence française du G20 et G8 |
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TOTAL | 13 000 000 |
| 13 000 000 |
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SOLDE | 13 000 000 | 13 000 000 |
Objet
Le présent amendement a pour objet de diminuer les crédits de l'action n° l (titre 2) « coordination de l'action diplomatique » du programme 105 « action de la France en Europe et dans le monde » en réduisant de vingt-et-une unités le nombre d'ambassadeurs itinérants, dont les missions pourraient être assurées par des hauts fonctionnaires déjà en place, pour un coût unitaire annuel est estimé à 500 000 euros (Prévention des conflits, prévention contre la piraterie, Shoah, Asie, etc...). Les ambassadeurs au FAO et au Conseil de l'Europe, à l'OSCE, l'OCDE, et au BIT sont également concernés.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 174 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 105. – Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. »
Objet
Le présent amendement vise à revenir sur l’abrogation, par le Gouvernement dans le cadre de la loi de finances pour 2014, de la journée de carence dans la fonction publique.
L’abrogation du jour de carence s’est avéré être un très mauvais signal lancé par le Gouvernement, dans le but manifestement électoraliste de faire plaisir aux fonctionnaires.
Cette mesure, instaurée par le précédent Gouvernement à l’automne 2011, était une mesure de justice et de convergence entre la fonction publique et les employés du secteur privé. Elle produisait de réels effets, comme par exemple dans la fonction publique hospitalière où elle avait permis un recul de l’absentéisme de l’ordre de 7 %, ce qui avait eu pour conséquence une meilleure qualité de soins (la baisse du taux d’absentéisme de courte durée signifie plus de personnels auprès du malade, puisque toutes les absences ne sont pas remplacées surtout lorsque elles sont de courte durée), une meilleure organisation du travail pour les personnels de l’équipe, et enfin une moindre dépense, à laquelle il faut ajouter les économies réalisées de fait sur les dépenses d’intérim significatives de certains établissements. Autant d’indicateurs qui soulignent le bienfondé de cette mesure et la nécessité de la remettre en place.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 175 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste Article 4 (ÉTAT B) |
I. – Mission « Défense »
Modifier ainsi les ouvertures de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’ouverture des crédits) | - (minorer l’ouverture des crédits) | + (majorer l’ouverture des crédits) | - (minorer l’ouverture des crédits) | |
Équipement des forces | ||||
Excellence technologique des industries de défense | 220 000 000 | 220 000 000 | ||
TOTAL | 220 000 000 | 220 000 000 | ||
SOLDE | - 220 000 000 | - 220 000 000 |
II. – Mission « Écologie, développement et mobilité durables »
Modifier ainsi les annulations de crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
+ (majorer l’annulation des crédits) | - (minorer l’annulation des crédits) | + (majorer l’annulation des crédits) | - (minorer l’annulation des crédits) | |
Infrastructure et services de transport | ||||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | ||||
Météorologie | ||||
Paysages, eau et biodiversité | ||||
Prévention des risques | ||||
Énergie, climat et après-mines | ||||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
| 170 000 000 |
| 170 000 000 |
Ville et territoires durables |
| 50 000 000 |
| 50 000 000 |
TOTAL | 220 000 000 | 220 000 000 | ||
SOLDE | - 220 000 000 | - 220 000 000 |
Objet
Le présent PLFR réaffecte à la recherche sur la dissuasion nucléaire 220 millions d'euros de crédits du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA), jusque là dédiés à des actions relatives aux énergies renouvelables, à l'économie circulaire et à l'urbanisme durable.
Cet amendement propose d'annuler ce transfert de crédits.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 176 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) Ce taux est majoré de 2 % lorsque les dividendes versés aux actionnaires représentent plus de 10 % du bénéfice imposable. »
Objet
Le présent amendement propose de moduler le taux de l’IS en fonction de la destination des profits. En effet, il est aujourd'hui important d'inciter les entreprises à investir les bénéfices plutôt que de les consacrer au versement des dividendes destinés aux actionnaires.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 177 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du I de l'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « à travers notamment des efforts » sont remplacés par les mots : « par une augmentation de leurs dépenses » ;
2° Les mots : « et de reconstitution » sont remplacés par les mots : « ou de reconstitution ».
Objet
Le présent amendement vise à rendre effectifs les objectifs du CICE.
Ces objectifs, aujourd'hui indicatifs et sans portée, sont le financement d'investissements, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutements, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique ou de reconstitution du fonds de roulement.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 178 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. »
Objet
Les groupes intégrés fiscalement, au sens de l’Article 223 A du code général des impôts, peuvent légalement faire entrer ou sortir des entreprises du périmètre de leur intégration afin de bénéficier plus largement du Crédit Impôt Recherche (CIR). Selon la Cour des Comptes, le régime actuel du CIR apparaît déjà largement optimisé pour les groupes, et les stratégies d’optimisation visant à maximiser l’avantage fiscal au titre du CIR peuvent se développer dans la durée.
Le présent amendement propose donc d’apprécier le CIR au niveau de chaque groupe. Selon la Cour des Comptes, cela induirait une économie de 530 M€.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 179 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN et BOUCHOUX, MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Seules les entreprises dont l'effectif du personnel salarié directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche est supérieur à un seuil fixé par décret sont éligibles au crédit d'impôt correspondant à la fraction des dépenses de recherche supérieure à 100 millions d'euros. »
Objet
Le crédit d'impôt recherche est l'objet de nombreux effets d'aubaine pour les entreprises. Pour rendre cette importante dépense fiscale efficace, il convient de lui rendre sa vocation initiale en faisant en sorte qu'elle finance réellement la recherche.
Cet amendement propose que les entreprises dont les effectifs de chercheurs ou de techniciens de recherche sont trop faibles ne puissent pas bénéficier d'un crédit d'impôt portant sur plus de 100 millions d'euros de dépenses éligibles.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 180 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEPTIES |
Après l’article 1er septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains, le taux bas de TVA.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 181 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUATER |
I. – Alinéa 7
Après le mot :
publique
insérer les mots :
, ou directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique,
II. – Alinéa 10
Après le mot :
rendu
supprimer la fin de cet alinéa.
III. – Alinéas 14 à 16
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 22
Après le mot :
publique
insérer les mots :
, ou directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique,
V. – Alinéa 25
Après le mot :
rendu
supprimer la fin de cet alinéa.
VI. – Alinéas 29 à 31
Supprimer ces alinéas.
VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 quater revient sur un certain nombre de dispositions de la loi ESS qui avaient permis d'élargir et de sécuriser l'exonération de versement transport d'un certain nombre d'organisations.
Cet amendement propose donc :
- d'intégrer dans le champ de l'exonération les fondations et associations affiliées à une association reconnue d'utilité publique ;
- d'intégrer dans le champ de l'exonération le secteur sanitaire, social et médico-social ;
- de supprimer l'exonération sur simple décision de l'autorité organisatrice des transports, source d'insécurité juridique.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 182 rect. 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et dans le ressort d'une région. » ;
2° L'article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;
3° Après le septième alinéa de l'article L. 2333-67, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de :
« - 0,2 % en additionnel au taux existant dans un périmètre de transport urbain ;
« - 0,3 % dans un territoire situé hors périmètre de transport urbain. »
Objet
La Région Ile-de-France bénéficie actuellement d’un Versement Transport qui s’applique sur la totalité du territoire de la Région alors que les autres Régions françaises ne disposent d’aucune ressource dédiée au financement de leur compétence transport. Cette situation d’exception ne peut perdurer alors que les Régions françaises ne disposent d’aucune ressource fiscale propre et que les dotations de l’Etat baissent. Sans ressource fiscale dédiée, les Régions ne sont plus en mesure d’assurer le service public ferré de voyageurs.
Le présent amendement vise à créer une part de versement transport au profit des Régions, se traduisant par un taux additionnel au versement transport existant dans les Périmètres de Transport Urbain (PTU), plafonné à 0.2 %, et un taux régional sur les zones hors PTU, plafonné à 0.3 %.
L’objectif est d’affecter cette ressource au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux.
S’agissant des modalités de mise en œuvre, des propositions sont avancées dans un rapport demandé par le Ministre en charge des Transports et par la Ministre des Affaires sociales et de la santé à l’IGAS et au CGEDD sur le versement transport régional et remis en juin 2013.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 183 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 BIS |
Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La section 9 du chapitre I du titre X est complétée par un article 283-… ainsi rédigé :
« Art. 283-… – Une collectivité territoriale peut instaurer une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l'article 269 sur des tronçons de route lui appartenant. Le taux kilométrique de cette taxe additionnelle ne peut être supérieur à 0,10 euro par kilomètre. Le produit de la taxe additionnelle est affecté à la collectivité propriétaire de la route. »
Objet
Cet amendement propose de permettre aux collectivités territoriales d'instaurer une taxe additionnelle au péage de transit poids lourds sur des tronçons de route lui appartenant, dans la limite d'un plafond. Cette taxe permettrait de donner aux collectivités une marge de manoeuvre financière pour mettre en place une politique de mobilité à leur échelle.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 184 4 juillet 2014 |
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MM. DANTEC, GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les modalités de création d’un péage de transit poids lourds à l’échelle régionale sur les routes gérées par les collectivités territoriales, avec affectation de la recette nette aux dites collectivités.
Objet
Cet amendement, qui se justifie par son texte même, est un repli du précédent.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 185 4 juillet 2014 |
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Mme ARCHIMBAUD, MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l’article 2 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1011 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1011 bis… ainsi rédigé :
« Art. 1011-bis-… – I. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 1011 bis.
« II. – Cette taxe est assise :
« a) Pour les véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du présent code qui ont fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sur le nombre de grammes d’oxydes d’azote et de particules fines émis par kilomètre ;
« b) Pour les véhicules de tourisme au sens du même article 1010 autres que ceux mentionnés au a du présent article sur la puissance administrative.
« III. – Le barème des tarifs ainsi que les modalités d’application sont définis par décret. »
Objet
Aujourd’hui, le bonus-malus incite à lutter contre les émissions de CO2 mais pas contre la pollution de l’air, ce qui fait qu’un certain nombre de véhicules très polluants sont éligibles au bonus du fait qu’ils émettent relativement peu de CO2. Or lutter contre le changement climatique et contre la pollution de l’air constituent deux nécessités qu’il serait absurde de mettre en concurrence.
Cet amendement propose donc d'ajouter au malus automobile, qui ne concerne aujourd'hui que les émissions de gaz à effet de serre, une composante assise sur les émissions de polluants que sont les oxydes d'azote et les particules fines. Ce nouveau malus a vocation à alimenter un bonus d'un volume équivalent, qui devra être défini dans le compte d'affectation spéciale concerné.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 186 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, ni aux auberges de jeunesse.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour la région Île-de-France du présent article est compensée par une majoration à due concurrence de la taxe.
Objet
Cet amendement propose d’exonérer de la taxe de séjour les auberges de jeunesse, dont la clientèle est réputée jeune et peu fortunée et plus jeune ne pourra pas nécessairement s’acquitter d’une telle taxe.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 187 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 QUINQUIES |
I. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La taxe n’est pas appliquée aux nuitées de moins de 75 € par personne.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – La perte de recettes résultant pour la région Île-de-France du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d’exonérer de la taxe francilienne de séjour les nuitées inférieures à 75 euros par personne afin de ne pas surenchérir excessivement le séjour des touristes aux revenus modestes. La perte de recettes de cette exemption est compensée par l’application d’un taux supérieur aux nuitées de plus de 200 euros par personne.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 188 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE 5 SEXIES |
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à la troisième phrase, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » et la deuxième phrase est supprimée ;
Objet
L'amendement n° 295 soutenu par Mme PIRES-BEAUNE, qui s'inspire de la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, et dont l’objectif est de rétablir l’état du droit applicable avant l’adoption de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 en matière de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, a été adopté à l’Assemblée Nationale le 26 juin 2014.
Cet amendement 295 présente néanmoins une lacune : il ne prend pas en compte les évolutions votées dans la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 qui confie la distribution publique de l'électricité comme compétence obligatoire aux communautés urbaines et aux métropoles.
L’objet de ce présent amendement est donc de préserver la cohérence entre les dispositions de la loi de finances et celles de la loi dite MAPTAM. En effet, les écologistes défendent la clarification des compétences au bénéfice de plus de cohérence. De fait, il semble logique d’assortir la compétence obligatoire de la distribution publique d’électricité au maintien de la perception de droit commun au niveau des communautés urbaines et des métropoles, quel que soit le nombre d'habitants des communes membres. Il convient cependant d’insister sur l’importance de leur permettre d’en reverser tout ou une partie aux communes.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 189 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que, lorsque le cocontractant est une société publique locale, sur la part de la rémunération versée à son cocontractant correspondant au financement » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est celle indiquée » sont remplacés par les mots : « et celle correspondant au financement sont celles indiquées ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Plusieurs régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une société publique locale (SPL) réalise les travaux, les finance, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Il s’agit d’un bail emphytéotique administratif dont la rémunération distingue les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
Cette rémunération est généralement soumise à TVA, et la partie « Investissement » bénéficie spécifiquement d’attributions du FCTVA, ce qui permet une équivalence fiscale par rapport à une réalisation directe de l’investissement par la collectivité.
Or l’absence de récupération de la TVA sur la partie « financement » rompt cette équivalence fiscale : elle revient en fait à ajouter de la TVA sur des intérêts bancaires, alors que les intérêts des emprunts souscrits directement par les collectivités ne sont pas soumis à TVA. En effet, les SPL fonctionnant en toute transparence, y compris financière, il y a une égalité stricte entre la partie « financement » de la rémunération et les intérêts sur les crédits souscrits.
Ainsi, le montage en tiers financement souffre d’un surcoût fiscal par rapport à un financement direct par la collectivité ; surcoût auquel il est proposé de remédier afin de favoriser la réalisation de travaux de rénovation énergétique par les collectivités locales.
Cet amendement vise donc à ce que les SPL puissent également bénéficier du FCTVA pour la partie « financement » du bail emphytéotique administratif.
Dans la mesure où ce montage innovant vient se substituer à un crédit bancaire direct ne générant pas de TVA, il n'y a pas réellement de perte de recettes fiscales pour l'Etat.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 190 4 juillet 2014 |
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MM. GATTOLIN, PLACÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES |
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d'euros hors taxe ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Plusieurs régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une société publique locale réalise les travaux, les finance, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Il s’agit d’un bail emphytéotique administratif dont la rémunération distingue les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
Cette rémunération est généralement soumise à TVA, compensée en partie par le bénéficie d’attributions du FCTVA. Celles-ci étant essentielles pour les projets en tiers financement, sauf à les renchérir par rapport à une réalisation directe.
Cependant, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.
Or ce seuil, qui n’a pas été modifié depuis mars 2009, se révèle insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes comme par exemple un hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performance, d’accompagnement, ou la production d’énergie renouvelables.
Cet amendement propose donc un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros pour permettre la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement y compris sur ce type de bâtiments publics.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 191 rect. bis 4 juillet 2014 |
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MM. PLACÉ, GATTOLIN et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l’article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Objet
Les plafonds du taux du Versement de Transport applicables en Ile-de-France sont différents selon un zonage géographique qui était le suivant :
- 2,7 % pour Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine,
- 1,8 % pour les communes des départements du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis,
- 1,5 % pour les communes des départements de grande couronne.
Le présent amendement propose une évolution de ces plafonds du versement transport sur l’ensemble du territoire de la région Île-de-France, différenciée pour respecter le zonage et les services fournis aux usagers en matière de transports collectifs. Le Conseil Régional et le STIF ont en effet adopté fin 2011 une importante réforme de la tarification des transports publics en Ile-de-France. Elle prévoit notamment la mise en place d’un tarif unique du Pass Navigo sur l’ensemble du territoire régional, dont la mise en œuvre rend nécessaire l’affectation, au STIF, de nouvelles ressources.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 192 4 juillet 2014 |
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M. DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 540 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 497 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 672 € » est remplacé par le montant : « 672 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à annuler la baisse du plafond de l’avantage procuré par le quotient familial pour chaque demi-part accordée pour charges de famille, votée par la majorité dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Le Groupe UMP s’était fortement opposée à la baisse du plafond du quotient familial qui reste inacceptable car elle constitue une grave entaille à notre politique familiale, à laquelle nous sommes très attachés. Il ne s’agit pas d’une politique sociale mais d’un mécanisme de solidarité à l’égard des familles ayant des enfants qui limite la diminution de leur niveau de vie par rapport à celui des foyers disposant des mêmes revenus mais ne supportant pas les mêmes charges d’enfants. La société crée ainsi les conditions de justice pour les familles.
La baisse du plafond est une erreur qu’il convient de réparer. C’est pourquoi il est proposé ici de revenir au plafond de 2 000 € qui était en vigueur avant la loi de finances pour 2014.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 193 4 juillet 2014 |
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M. ADNOT ARTICLE 5 UNDECIES |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Par exception, les petites et moyennes entreprises restent soumises à une amende égale à 1 500 €.
Objet
L’augmentation significative du montant de la sanction en cas de non présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée concerne l’ensemble des entreprises, y compris les PME.
A l’heure où l’on entend parler de prise en compte des PME, il paraît contradictoire que celles-ci subissent le coût de la lutte contre l’optimisation fiscale des grandes entreprises.
En outre, lorsque les décisions conduisent à des situations financières trop éloignées du supportable pour une catégorie de contribuable, le texte doit faire l’objet d’un traitement particulier ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En effet, la part de réalisme et d’équité du moins économique devrait avoir un écho dans l’appréciation du montant de l’amende.
Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que la présentation de comptabilité informatisée est plus compliquée pour les petites entreprises notamment pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil supérieur du régime simplifié d’imposition en BIC ou BNC dans la mesure où elles établissaient depuis une trentaine d’années et jusqu’à la fin de l’année dernière des tableaux ou journaux auxiliaires à la main.
Pour ces motifs, le présent amendement a pour objet de conserver le forfait de 1 500 euros pour les PME au sens communautaire.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 194 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MARINI, FOUCHÉ, LONGUET, MILON et CÉSAR, Mme GIUDICELLI et M. Philippe LEROY ARTICLE 5 TER |
Alinéas 2 et 3
Remplacer le montant :
8 €
par le montant :
3,5 €
Objet
Amendement de repli.
Si l'augmentation de la taxe de séjour n'est pas supprimée, il est indispensable d'en diminuer l'ampleur. L'article 5 ter multiplie cette taxe par plus de 5 en la faisant passer de 1,5 euro à 8 euro par nuit ! C'est considérable et cela vient attaquer de plein fouet le pouvoir d'achat des Français en cette période déjà morose. L'augmentation sera particulièrement considérable pour les chambres à prix modestes.
Une fois de plus, les classes moyennes seront mises à contribution dans des proportions colossales. Une famille qui devrait réserver deux chambres pour deux nuits pourrait se voir contrainte de payer 26 euros supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable.
Cette augmentation vient également mettre en difficulté le secteur de l'hôtellerie, de la location saisonnière et, plus largement, celui du tourisme, alors que la France, première destination touristique, est confrontée à la problématique de la durée moyenne de ces séjours.
Certes les communes ne seront pas tenues de fixer le montant de la taxe à son plafond mais elles pourront se laisser tenter, étant donner l'état des finances de certaines d'entre elles.
Enfin, comme cela a été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, l'enjeu est plutôt celui de la lutte contre la fraude à la taxe de séjour, certains hôtelliers et loueurs ne déclarant pas toutes leurs nuitées.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 195 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, MARINI, LONGUET, MILON, Philippe LEROY et CÉSAR et Mme GIUDICELLI ARTICLE 5 TER |
Alinéas 2 et 3
Remplacer le montant :
8 €
par le montant :
5 €
Objet
Amendement de repli.
Si l'augmentation de la taxe de séjour n'est pas supprimée, il est indispensable d'en diminuer l'ampleur. L'article 5 ter multiplie cette taxe par plus de 5 en la faisant passer de 1,5 euro à 8 euro par nuit ! C'est considérable et cela vient attaquer de plein fouet le pouvoir d'achat des Français en cette période déjà morose. L'augmentation sera particulièrement considérable pour les chambres à prix modestes.
Une fois de plus, les classes moyennes seront mises à contribution dans des proportions colossales. Une famille qui devrait réserver deux chambres pour deux nuits pourrait se voir contrainte de payer 26 euros supplémentaires, ce qui est loin d'être négligeable.
Cette augmentation vient également mettre en difficulté le secteur de l'hôtellerie, de la location saisonnière et, plus largement, celui du tourisme, alors que la France, première destination touristique, est confrontée à la problématique de la durée moyenne de ces séjours.
Certes les communes ne seront pas tenues de fixer le montant de la taxe à son plafond mais elles pourront se laisser tenter, étant donner l'état des finances de certaines d'entre elles.
Enfin, comme cela a été évoqué lors des débats à l'Assemblée nationale, l'enjeu est plutôt celui de la lutte contre la fraude à la taxe de séjour, certains hôtelliers et loueurs ne déclarant pas toutes leurs nuitées.
Direction de la séance |
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N° 196 rect. 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EBLÉ et Mme BRICQ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du 5° du I de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « constitués », sont insérés les mots : « d’un syndicat d’agglomération nouvelle sous statut d’opération d’intérêt national au sens de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme ou ».
Objet
L'article 112 de la loi n°2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a prévu une pondération applicable au potentiel fiscal des Communautés d'agglomération issues de syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) dans le calcul du prélèvement du fonds de péréquation des recettes intercommunales (FPIC)
Pour autant, cet amendement n'a pas prévu cette pondération pour les SAN existants sous statut d'OIN, alors même que leur niveau d'endettement est lui aussi spécifique au regard des dépenses élevées d'infrastructure, d'équipement collectif et de logement social de ces collectivités.
Le présent amendement a donc pour objet de faire bénéficier les SAN sous statuts d'OIN de cette pondération.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 197 4 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELATTRE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l’article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code ;
« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du même code ;
« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
« II. – L’exonération prévue au I s’applique :
« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121-22 du code du travail ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;
« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;
« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, ils ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;
« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 du même code. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 241-17 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;
2° L’article L. 241-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article L. 241-17 du présent code. »
III. – Les dispositions du II sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2013.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les mesures en faveur du pouvoir d'achat proposées dans le présent collectif budgétaire apparaissent insuffisantes dans la mesure où elles ne ciblent que les Français les plus modestes et pas réellement les classes moyennes, qui ont été très fortement impactées par la hausse de la fiscalité décidée par François Hollande.
Il convient donc de rétablir les mesures supprimées en début de quinquennat et redonner du pouvoir d'achat également aux classes moyennes, grandes oubliées de ce quinquennat.
Le rétablissement de la défiscalisation des heures supplémentaires y participe.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 198 4 juillet 2014 |
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M. ANTOINETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEPTIES |
Après l'article 5 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au seizième alinéa de l'article 90 de l'ordonnance royale du 27 août 1828, les mots : « des ministres du culte, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement propose de supprimer la rétribution du clergé catholique en Guyane, instaurée par une ordonnance de Charles X et dont la charge pèse actuellement sur le conseil général de Guyane.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 199 4 juillet 2014 |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 5 QUATER |
Alinéas 6 à 32
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d'utilité publique, ou directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif dont l'activité principale :
« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire.
« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions au sens de l'article 10 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer des fondations et associations mentionnées au II.
« IV. – L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
2° L'article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
- les mots : « , à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;
b) sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et associations reconnues d'utilité publique, ou directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, à but non lucratif dont l'activité principale :
« 1° A pour objectif, soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire.
« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou plusieurs subventions au sens de l'article 10 de la loi n° 2000 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III. – Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, soutenir ou développer l'activité des fondations et associations mentionnées au II. »
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au III des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour le syndicat des transports d’Île-de-France du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
De nombreuses associations dont des associations gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico sociaux ont obtenu pendant des années, de manière expresse ou tacite, l’exonération sus visée et n’ont par conséquent jamais été redevables de cette taxe.
Pourtant, depuis quelques années, cette exonération est très largement remise en cause entrainant des situations économiques périlleuses : au total, les sommes réclamées peuvent représenter plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’euros.
L’article 5 quater du projet de loi de finances rectificative pour 2014 dans sa version actuelle entraine une suppression quasi généralisée de l’exonération de la taxe transport pour les associations qui accompagnent au quotidien les citoyens les plus vulnérables – personnes handicapées, exclues ou âgées.
Aussi, l’amendement proposé vise à sécuriser le dispositif en permettant une exonération à la taxe transport pour les associations œuvrant auprès des personnes les plus fragiles.
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 200 4 juillet 2014 |
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Mme COHEN, MM. FAVIER, BILLOUT et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TER |
Après l'article 5 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Île-de-France », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans la limite de 2,7 %. » ;
2° Les 1°, 2° et 3° sont abrogés.
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année ; la délibération fixant le nouveau taux est transmise par le Syndicat des transports d'Ile-de-France aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent instaurer, conformément aux engagements pris par la région Ile-de-France, une harmonisation du taux du versement transport en Ile-de-France.
Un large consensus existe aujourd'hui autour de la nécessité d'augmenter le taux de versement transport, notamment eu égard aux conclusions du rapport Carrez. La part du versement transport dans les ressources du STIF a baissé de façon continue depuis 2006, alors que celle des collectivités territoriales a augmenté de façon très importante.
Le STIF doit impérativement disposer de ressources nouvelles pour répondre aux besoins importants en matière d’offre de transport, tant pour renforcer l’offre sur le réseau existant, que pour assurer le fonctionnement sur les infrastructures nouvelles à mettre en service, dans le cadre du Nouveau Grand Paris.
Le STIF a par ailleurs voté un protocole d’accord pour avancer dans la perspective d’une zone unique tarifaire pour l’ensemble de l’Ile-de-France, ce qui implique qu’il dispose de nouvelles ressources pour la mettre en œuvre au plus vite.
Seule une harmonisation au taux le plus haut, dégageant 800 millions d’euros de recettes par an, permettra de mettre en œuvre cette zone unique tarifaire au tarif des zones 1 et 2, tout en finançant de l’offre pour le réseau existant ou à venir.
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N° 201 4 juillet 2014 |
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Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 , 672 ) |
N° 202 4 juillet 2014 |
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M. PATRIAT ARTICLE 2 BIS |
I. – Alinéa 6
Après les mots :
il est
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
opéré en fin d’exercice, au profit du budget général, un prélèvement sur le fonds visé au 6° de l’article 5-8 du code de l’artisanat, correspondant à la différence entre le premier sous-plafond susmentionné et la somme des ressources fiscales perçues par l’ensemble des bénéficiaires au titre du droit fixe défini au a et du droit additionnel défini au b du présent article et de l’article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du second sous-plafond susmentionné, un sous-plafond individuel relatif au produit du droit additionnel pour le financement d’actions de formation est obtenu pour chaque bénéficiaire en répartissant ce sous-plafond au prorata des émissions perçues figurant dans les rôles généraux de l’année précédant l’année de référence.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 5-8 du code de l’artisanat est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le fonds de financement et d’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l’artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale. Le fonds est alimenté par une contribution obligatoire de chaque établissement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Le montant global annuel de la dotation et son affectation sont définis chaque année par l’assemblée générale de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat.
« En 2014, ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle et la chambre de métiers et de l’artisanat de Mayotte, dont le fonds de roulement constaté à fin 2012, hors réserves affectées à des investissements votés et formellement validés par la tutelle, est supérieur à quatre mois de charges. Le prélèvement est fixé pour tous les établissements concernés à 50 % de la partie excédant quatre mois de charges, hors réserves affectées. »
Objet
La loi de finances pour 2014 modifie l’article 1601 du code général des impôts en abaissant le plafond des ressources fiscales affectées au réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à 245 M € contre 280 M € en 2013.
L’article 1601 du CGI répartit ainsi le plafond des ressources fiscales initialement global en plafonds individuels pour chaque bénéficiaire de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) -vingt-six chambres de niveau régional et l’APCMA- au prorata des émissions figurant dans les rôles généraux de l’année précédente.
Ce dispositif pose plusieurs difficultés :
- la réduction des ressources fiscales est calculée de façon homothétique entre tous les établissements, au prorata des montants de l’année précédente, sans tenir compte de la situation financière des chambres, de la présence de CFA, des investissements en cours ; or, la situation économique de nombreuses chambres est très tendue, le réseau des CMA étant globalement tout juste à l’équilibre en 2013, avec au moins 40 % de chambres en déficit, particulièrement celles qui gèrent des CFA ; des plans sociaux se multiplient.
Ainsi, ce dispositif aggrave la situation de territoires déjà défavorisés ;
- ce mode de calcul neutralise tout effort d’accompagnement à la création d’entreprises, les ressortissants supplémentaires n’étant pas financièrement valorisés (risque de baisse de la création d’entreprises et d’emploi) ;
- le dispositif actuel rend inopérant le principe du conventionnement entre les chambres régionales et l’État dans le cadre d’un contrat d’objectif et de moyens pour la part du droit additionnel dépassant 60 %, jusqu’à 90 % maximum, tel que prévu dans l’article 1601 du CGI. Le plafonnement remet totalement en cause les plans de financement qui pouvaient être envisagés et validés par le Préfet de région ;
- le plafonnement individuel des ressources fiscales, qui sont les principales ressources propres des chambres, conduira par effet de levier à la baisse des autres financements et partenariats, aggravant encore la situation. De plus, la capacité d’emprunt, nécessaire à la rénovation et l’équipement des établissements et CFA, qui est principalement indexée sur les ressources fiscales sera considérablement amoindrie ;
- de plus, ce dispositif peut aboutir à l’application d’un plafonnement individuel d’une région, même si le plafonnement global du réseau des CMA n’est pas atteint, ce qui va à l’encontre de la volonté du législateur qui a initialement fixé un montant global. C’est le cas pour les chambres de métiers et de l’artisanat de la Réunion et du Languedoc Roussillon sur l’année 2013.
L’article 2bis du PLFR 2014, introduit par l’Assemblée nationale, remplace le plafonnement proportionnel par un prélèvement global au montant identique dès 2014, ciblé sur les excédents de réserves des chambres de métiers et de l’artisanat. Ce prélèvement serait effectué sur un fonds de péréquation ad hoc. La suppression du plafond individuel est en effet indispensable pour éviter de mettre des chambres en résultat annuel déficitaire, avec ce que cela implique sur les autres financeurs et pour lever l’emprunt, quand bien même, elles pourraient puiser in fine dans leurs réserves.
Lors de l’assemblée générale de l’APCMA les 27 et 28 mai 2014, les CMA avaient adopté à 80 % une délibération favorable à la mise en œuvre de ce dispositif.
Neutre pour l’État, cette proposition de transfert, qui a reçu l’approbation du Gouvernement à l’Assemblée nationale, évite non seulement l’appauvrissement des chambres de métiers et de l’artisanat en difficulté mais permet aussi de constituer un fonds de mutualisation et de péréquation destiné à aider ces chambres. En outre, ce fonds de mutualisation répond aux exigences de sécurité juridique soulevées par le ministre du Budget lors des débats en première lecture du PLFR 2014.
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N° 203 rect. 7 juillet 2014 |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° À l’article L. 6242-3-1, aux premier (deux fois) et second alinéas de l’article L. 6252-4-1 et au c du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, la référence : « article 230 H du code général des impôts » est remplacée par la référence : « article 1609 quinvicies du code général des impôts ».
Objet
Cet amendement de coordination tire les conséquences du décret n° 2014-549 du 26 mai 2014 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, qui a transféré les dispositions de l’article 230 H du même code sous l’article 1609 quinvicies dudit code.
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N° 204 7 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 2 |
Alinéa 33
Remplacer la date :
30 juin
par la date :
15 juillet
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination, visant à faire coïncider la date de versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage et de la taxe d’apprentissage. L’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a instauré une nouvelle procédure d’affectation des fonds libres de la fraction « quota » dédiée au financement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage ; en conséquence, la date de versement de la taxe d’apprentissage a été décalée du 30 juin au 15 juillet afin de permettre aux différents acteurs de l’apprentissage concernés (régions, organismes collecteurs, membres des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles) d’effectuer des recommandations dans un délai raisonnable.
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N° 205 7 juillet 2014 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 105 rect. bis de M. MÉZARD présenté par |
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M. MARINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Amendement n° 105 rectifié bis, alinéa 3
Après la référence :
L. 2336-5
insérer les mots :
et au 2° du II de l’article L. 2336-3
Objet
Par cohérence avec l’amendement auquel il se réfère, ce sous-amendement vise à appliquer la même règle de majorité pour la répartition libre du prélèvement opéré au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
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N° 206 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 3 (ÉTAT A) |
I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
minorer de 1 680 000 000 €
II. Rédiger ainsi le tableau du I de l’article :
| (En millions d’euros) |
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| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES | |
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| Budget général |
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| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | - 11 309 | - 7 713 |
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| A déduire : Remboursements et dégrèvements | - 4 313 | - 4 313 |
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| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | - 6 996 | - 3 400 |
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| Recettes non fiscales | 549 |
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| Recettes totales nettes / dépenses nettes | - 6 447 | - 3 400 |
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| A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
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| collectivités territoriales et de l'Union européenne | 0 |
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| Montants nets pour le budget général | - 6 447 | - 3 400 | - 3 047 | |
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| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 0 | 0 |
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| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | - 6 447 | - 3 400 |
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| Budgets annexes |
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| Contrôle et exploitation aériens | 0 | 0 | 0 | |
| Publications officielles et information administrative | 0 |
| 0 | |
| Totaux pour les budgets annexes | 0 | 0 | 0 | |
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| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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| Contrôle et exploitation aériens | 0 |
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| Publications officielles et information administrative | 0 |
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| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 0 | 0 | 0 | |
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| Comptes spéciaux |
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| Comptes d'affectation spéciale | 0 | 0 | 0 | |
| Comptes de concours financiers | 0 | 0 |
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| Comptes de commerce (solde) | xx |
| 0 | |
| Comptes d'opérations monétaires (solde) | xx |
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| Solde pour les comptes spéciaux | xx |
| 0 | |
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| Solde général | xx |
| - 3 047 | |
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III. Rédiger ainsi le tableau du 1° du II de l’article :
| (En milliards d'euros) |
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Besoin de financement |
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Amortissement de la dette à moyen et long termes ………………………………………………………….. | 103,8 |
dont amortissement de la dette à long terme | 41,8 |
dont amortissement de la dette à moyen terme | 62,0 |
dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | - |
Amortissement des autres dettes ……………………………………………………………………………….. | 0,2 |
Déficit à financer ………………………………………………………………………………………………….. | 73,6 |
dont déficit budgétaire | 85,6 |
dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir | -12,0 |
Autres besoins de trésorerie …………………………………………………………………………………….. | 2,4 |
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Total ……………………………………………………………………………………………………………. | 180,0 |
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Ressources de financement |
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Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats……………………………………………… | 173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement ……… | 1,5 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme ……………………………………… | 3,6 |
Variation des dépôts des correspondants ……………………………………………………. | - |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État | 1,4 |
Autres ressources de trésorerie ……………………………………………………. | 0,5 |
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Total ……………………………………………………………………………………………………………. | 180,0 |
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Objet
Cet amendement a pour objet de traduire, dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’Etat, l’incidence de l’ensemble des votes intervenus dans le cadre de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances rectificative.
I - Les recettes fiscales nettes sont minorées de 1 680 M€ du fait
- de l’impact du rétablissement des avantages fiscaux attachés à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail (amendement n° 197), qui minore les recettes de la ligne 1101 « Impôt sur le revenu » de 1 680 M€ en 2014 ;
II - Au terme de cet ajustement, le déficit budgétaire du PLFR est accru de 1,7 Md€ et atteint 85,6 Md€.
Il résulte de cet ajustement que le déficit budgétaire est accru de 1 680 M€ par rapport au projet de loi de finances rectificative déposé par le Gouvernement et voté par l’Assemblée Nationale en 1ère lecture. Le déficit prévisionnel s’élève donc à 85,6 Md€
L’impact de cette évolution du solde budgétaire sur le besoin de financement de l’État se traduit dans le tableau de financement par une augmentation de la variation des BTF à due concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° A-1 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1er bis A qui rétablit les avantages fiscaux et sociaux afférents à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires
Les mesures d’exonérations fiscales et sociales des heures supplémentaires et complémentaires de travail adoptées par la majorité précédente n’ont pas eu les effets escomptés en termes de temps de travail, de croissance et d’emploi alors qu’elles avaient un coût budgétaire élevé.
De plus, la mesure mise en place par la précédente majorité n’a jamais été financée, si ce n’est exclusivement par la dette, c'est-à-dire par des impôts futurs.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° A-2 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1er bis B qui réduit de 40% le montant du droit de timbre pour l’obtention d’un passeport :
- de 89 euros à 53 euros pour un adulte (de 86 euros à 50 euros si le demandeur fournit deux photographies d'identité) ;
- de 45 euros à 27 euros pour un mineur de 15 ans et plus.
L’essentiel du produit du droit de timbre sur les passeports est actuellement affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui a en charge le financement de 14 titres sécurisés dont plusieurs et non des moindres – carte nationale d’identité et permis de conduire – sont délivrés gratuitement.
Cette agence doit aujourd’hui faire face à un besoin de financement lié au nouveau permis de conduire sécurisé au format européen. Dans ce contexte, il serait paradoxal de baisser dans le même temps le droit de timbre sur les passeports.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° A-3 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 1er bis C qui crée une réduction d’impôt sur les sociétés en faveur de l’apprentissage.
Il existe déjà un crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage prévu à l’article 244 quater G du code général des impôts qui a fait l’objet d’une réforme, fruit d’une large concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur, afin de renforcer le caractère incitatif du crédit d’impôt en faveur des jeunes les moins qualifiés.
Par ailleurs, cette disposition ne serait pas cohérente avec les annonces du gouvernement d’un dispositif complémentaire de soutien à l’apprentissage.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° A-4 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D est complété par les mots : « , ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G » ;
2° Le II bis de l'article 150-0 D ter est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l'avantage et au gain mentionnés au dernier alinéa du 1 de l'article 150-0 D. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis qui confirme l’exclusion des gains nets réalisés lors de la cession des actions souscrites en exercice de BSPCE, du champ des abattements proportionnels (abattement de droit commun et abattement renforcé) ainsi que du champ de l’abattement fixe de 500 000 €. Il confirme par ailleurs que les gains de levée d’option exclus du champ des abattements proportionnels le sont également de celui de l’abattement fixe de 500 000 €, par cohérence.
Ces exclusions permettent de garantir le non cumul des avantages pour ce type de gains, qui restent par ailleurs soumis à une taxation forfaitaire.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° A-5 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 5, troisième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition qui prévoit que les entreprises labellisées peuvent recourir à un tiers vérificateur pour attester de l’éligibilité des travaux réalisés à l’éco-prêt à taux zéro des travaux.
Le projet de responsabilisation des entreprises porté par le Gouvernement permet de lever le frein au développement des offres de prêt à taux zéro.
Cette proposition nécessite au préalable que son utilité et ses conditions de mise en œuvre soient expertisées plus avant.
Direction de la séance |
Projet de loi de finances rectificative pour 2014 (1ère lecture) (n° 671 ) |
N° A-6 8 juillet 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
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Le Gouvernement Article 3 (ÉTAT A) |
I. Dans l’état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. – BUDGET GÉNÉRAL
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
Ligne 1101 Impôt sur le revenu
majorer de 1 680 000 000 €
II. Rédiger ainsi le tableau du I de l’article :
(En millions d’euros)
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| RESSOURCES | CHARGES | SOLDES |
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| Budget général |
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| Recettes fiscales brutes / dépenses brutes | - 9 629 | - 7 713 |
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| A déduire : Remboursements et dégrèvements | - 4 313 | - 4 313 |
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| Recettes fiscales nettes / dépenses nettes | - 5 316 | - 3 400 |
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| Recettes non fiscales | 549 |
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| Recettes totales nettes / dépenses nettes | - 4 767 | - 3 400 |
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| A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
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| collectivités territoriales et de l'Union européenne | 0 |
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| Montants nets pour le budget général | - 4 767 | - 3 400 | - 1 367 |
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| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants | 0 | 0 |
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| Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours | - 4 767 | - 3 400 |
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| Budgets annexes |
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| Contrôle et exploitation aériens | 0 | 0 | 0 |
| Publications officielles et information administrative | 0 |
| 0 |
| Totaux pour les budgets annexes | 0 | 0 | 0 |
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| Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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| Contrôle et exploitation aériens | 0 |
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| Publications officielles et information administrative | 0 |
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| Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours | 0 | 0 | 0 |
|
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| Comptes spéciaux |
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| Comptes d'affectation spéciale | 0 | 0 | 0 |
| Comptes de concours financiers | 0 | 0 |
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| Comptes de commerce (solde) | xx |
| 0 |
| Comptes d'opérations monétaires (solde) | xx |
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| Solde pour les comptes spéciaux | xx |
| 0 |
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| Solde général | xx |
| - 1 367 |
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III. Rédiger ainsi le tableau du 1° du II de l’article :
(En milliards d'euros)
|
|
Besoin de financement |
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|
Amortissement de la dette à moyen et long termes ………………………………………………………….. | 103,8 |
dont amortissement de la dette à long terme | 41,8 |
dont amortissement de la dette à moyen terme | 62,0 |
dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) | - |
Amortissement des autres dettes ……………………………………………………………………………….. | 0,2 |
Déficit à financer ………………………………………………………………………………………………….. | 71,9 |
dont déficit budgétaire | 83,9 |
dont dotation budgétaire du deuxième programme d'investissements d'avenir | -12,0 |
Autres besoins de trésorerie …………………………………………………………………………………….. | 2,4 |
|
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Total ……………………………………………………………………………………………………………. | 178,3 |
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|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats……………………………………………… | 173,0 |
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement ……… | 1,5 |
Variation nette de l'encours des titres d'État à court terme ……………………………………… | 1,9 |
Variation des dépôts des correspondants ……………………………………………………. | - |
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'État | 1,4 |
Autres ressources de trésorerie ……………………………………………………. | 0,5 |
|
|
Total ……………………………………………………………………………………………………………. | 178,3 |
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Objet
Le présent amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l’équilibre du budget de l’État et dans l’état A annexé l’incidence des modifications suivantes du projet de loi de finances rectificative pour 2014 :
I. Les recettes fiscales nettes sont majorées de 1,7 Md€
Les recettes d’impôt sur le revenu sont augmentées de 1 680 M€, compte tenu de l’amendement proposé par le Gouvernement dans le cadre de la deuxième délibération qui conduit à revenir sur l’amendement n° 197 qui rétablissait des avantages fiscaux attachés à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires de travail, ce qui minorait les recettes de la ligne 1101 « Impôt sur le revenu » de 1 680 M€.
II. Le déficit budgétaire du PLFR est ramené au niveau de celui du projet du Gouvernement et s’établit à 83,9 Md€
Le solde budgétaire de l’Etat s’établit à -83,9 Md€, soit une diminution du déficit de 1,7 Md€ par rapport au texte adopté en première délibération.
Cette amélioration du solde budgétaire est traduite, dans le tableau de financement, sur la variation des BTF à due concurrence.